Préalablement à la réalisation de la rétinographie, le médecin prescripteur et l'orthoptiste recueillent le consentement libre et éclairé du patient, chacun lors de sa consultation, après l'avoir informé, dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, des modalités de réalisation de l'acte et de transmission des données mentionnées à l'article 3 du présent décret au médecin qui réalise la lecture différée des clichés.