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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2014-1523 du 16 décembre 2014 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel pour le dépistage de la rétinopathie diabétique)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2014-1523 du 16 décembre 2014 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel pour le dépistage de la rétinopathie diabétique)


Aux fins de mise en œuvre de l'acte de télémédecine mentionné à l'article 1er du présent décret, est autorisée, en application du IV de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la création d'un traitement de données à caractère personnel. Ont la qualité de responsables de traitement les orthoptistes et les médecins qui le mettent en œuvre, ou, le cas échéant, leur employeur. La personne responsable du traitement adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un engagement de conformité du traitement aux prescriptions du présent décret.
Ce traitement a pour finalités :
1° De permettre la prise en charge coordonnée d'un patient diabétique entre un orthoptiste et un médecin ;
2° De transmettre à l'organisme d'assurance maladie compétent les données nécessaires à l'élaboration des feuilles de soins mentionnées à l'article R. 161-49 du code de la sécurité sociale.