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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2014-1523 du 16 décembre 2014 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel pour le dépistage de la rétinopathie diabétique)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2014-1523 du 16 décembre 2014 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel pour le dépistage de la rétinopathie diabétique)


Le dépistage de la rétinopathie diabétique avec réalisation des clichés par l'orthoptiste et lecture différée par un médecin hors la présence du patient est un acte de télémédecine au sens de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique.
Cette modalité de dépistage de la rétinopathie diabétique est un acte inscrit sur la liste des actes et prestations mentionnés à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
Par dérogation à l'article R. 6316-6 du code de la santé publique, cette activité de télémédecine ne fait pas l'objet d'un programme national ou d'un contrat. Par dérogation à l'article R. 6316-8 du même code, les professionnels de santé qui choisissent de la pratiquer se déclarent auprès de l'organisme d'assurance maladie dont ils relèvent.