A l'article 1er, après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nul officier de marine ou officier spécialisé de la marine ne peut exercer le commandement d'un élément naval s'il n'a été au préalable inscrit sur un tableau de commandement, établi annuellement, dans les conditions prévues à l'article 35-1 du présent décret. »