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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1520 du 16 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la modulation des valeurs locatives des ports de plaisance)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1520 du 16 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la modulation des valeurs locatives des ports de plaisance)


A l'annexe II au code général des impôts, après l'article 310 M sont insérés les articles 310 N à 310 P ainsi rédigés :


« Art. 310 N.-La modulation prévue au III de l'article 1501 du code général des impôts est déterminée en fonction du nombre pondéré d'équipements et de services offerts selon le barème suivant :


NOMBRE PONDÉRÉ D'ÉQUIPEMENTS
et de services offerts

MODULATION

Entre 0 et 20

-40 %

Entre 21 et 40

-20 %

Entre 41 et 60

0 %

Entre 61 et 80

+ 20 %

Entre 81 et 100

+ 40 %


« Art. 310 O.-Pour la détermination du nombre d'équipements et services mentionnés à l'article 310 N, sont pris en compte les équipements et services présents dans les limites administratives portuaires suivants, chaque alinéa étant retenu pour un :
« a) L'accessibilité à l'ensemble des bassins à toute heure, aux navires présentant un tirant d'eau maximum supérieur à un mètre ou un tirant d'air maximum supérieur à trois mètres ;
« b) La mise à disposition d'un site et d'aménagements dont les profondeurs nécessaires à la navigation peuvent être maintenues sans nécessité de recourir à des opérations de dragage pour en garantir l'exploitation ;
« c) La mise à disposition d'emplacements de stationnement de véhicules terrestres à moteur réservés aux plaisanciers ;
« d) La présence de commerces ;
« e) La présence d'équipements de sûreté ;
« f) L'exécution de prestations de gardiennage ;
« g) L'exécution de prestation de collecte des eaux usées des navires ;
« h) La présence d'une station d'avitaillement ;
« i) La mise à disposition d'une aire de carénage ;
« j) La présence de moyens de levage d'une capacité supérieure à 30 tonnes.


« Art. 310 P.-Pour la détermination de la pondération mentionnée à l'article 310 N, est prise en compte, pour chaque port de plaisance, la capacité moyenne d'accueil d'un poste d'amarrage selon le barème suivant :


CAPACITÉ MOYENNE D'ACCUEIL D'UN POSTE
d'amarrage (en mètres)

COEFFICIENT
de pondération

Inférieure ou égale à 8

2

Supérieure à 8 et inférieure ou égale à 10

4

Supérieure à 10 et inférieure ou égale à 14

6

Supérieure à 14 et inférieure ou égale à 18

8

Supérieure à 18

10


« La capacité moyenne d'accueil d'un poste d'amarrage est égale au rapport, exprimé en mètres, entre la somme des longueurs des navires pouvant stationner sur chaque poste d'amarrage et la somme des postes d'amarrage présents au sein du port de plaisance. Ne sont pas inclus les dispositifs permanents d'amarrage par un corps mort ou directement par ancre présents dans la rade d'un port ainsi que les postes qui se situent dans les zones d'échouage.
« Le nombre pondéré d'équipements et de services offerts mentionné à l'article 310 N est égal au produit du nombre de services et équipements effectivement offerts mentionnés à l'article 310 O par le coefficient de pondération prévu au tableau annexé au premier alinéa. »