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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2014-1518 du 16 décembre 2014 relatif au mode de désignation et aux missions du mandataire prévu à l'article L. 533-1 du code de la recherche)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2014-1518 du 16 décembre 2014 relatif au mode de désignation et aux missions du mandataire prévu à l'article L. 533-1 du code de la recherche)


Le mandataire unique doit notamment, sauf stipulations contraires dans le contrat de mandat :


- informer les personnes publiques mandantes des extensions envisagées, au moins deux mois avant le dépôt des demandes d'extension, ainsi que de l'engagement de négociations d'un contrat d'exploitation avec un tiers ;
- faire un bilan annuel des actions mises en œuvre dans le cadre de l'exécution de son mandat, notamment les actions de protection et d'exploitation dont la demande de brevet prioritaire, ses extensions et les titres de brevet délivrés font l'objet ainsi que du montant des redevances perçues ;
- remettre à chacune des personnes publiques mandantes une copie des demandes de brevets déposées et des titres délivrés, des accords conclus avec des tiers portant sur la concession de droits liés à la demande de brevet prioritaire, ses extensions et les titres de brevets délivrés correspondants ainsi que l'ensemble des informations qui leur sont nécessaires pour répondre à leurs obligations contractuelles et légales ;
- respecter les obligations contractuelles auxquelles sont soumises les personnes publiques mandantes et qu'elles auront notifiées au mandataire.