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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2014-1518 du 16 décembre 2014 relatif au mode de désignation et aux missions du mandataire prévu à l'article L. 533-1 du code de la recherche)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2014-1518 du 16 décembre 2014 relatif au mode de désignation et aux missions du mandataire prévu à l'article L. 533-1 du code de la recherche)


A l'exception des pouvoirs de cession et d'abandon de la demande de brevet prioritaire, de ses extensions et des titres de brevets délivrés, le mandataire unique dispose d'un mandat de représentation, de négociation et de signature pour réaliser l'ensemble des actes nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Il assure notamment les missions suivantes pour le compte des personnes publiques mandantes et sous réserve, le cas échéant, des droits des autres ayants droit :
1° La négociation et la signature des accords de copropriété sur la demande de brevet prioritaire, ses extensions et les titres de brevet délivrés lorsque des personnes publiques non investies d'une mission de recherche ou des personnes privées ont droit au titre de propriété industrielle sur l'invention ;
2° La réalisation des actes nécessaires au dépôt de la demande de brevet prioritaire, lorsque le mandataire unique a été désigné à cette date, ainsi que de ses extensions, tels que prévus par le code de la propriété intellectuelle et les conventions internationales en vigueur. Les personnes publiques mandantes peuvent demander au mandataire de réaliser, à leurs frais, des extensions dans des pays autres que ceux retenus par le mandataire. Les personnes publiques mandantes doivent en informer le mandataire dans les quatre semaines suivant la réception de l'information qui leur est faite par le mandataire en application des dispositions de l'article 3 ;
3° La réalisation des actes nécessaires au maintien en vigueur des titres de brevet délivrés à l'issue des procédures de dépôt de la demande prioritaire de brevet d'invention et des extensions ;
4° L'exploitation, notamment par voie de licence, de l'invention objet de la demande de brevet prioritaire, de ses extensions et des titres de brevets délivrés. Les personnes publiques mandantes conservent le droit d'utiliser à des fins de recherche, seules ou avec des tiers, l'invention objet de la demande de brevet prioritaire, ses extensions et les titres de brevets délivrés ;
5° L'encaissement et la redistribution, aux personnes publiques mandantes, des revenus issus de l'exploitation de la demande de brevet prioritaire, de ses extensions et des titres de brevet délivrés correspondants.
Lorsque la réalisation de certaines de ces missions a été confiée à un ayant droit au titre de propriété industrielle qui est une personne publique non investie d'une mission de recherche ou une personne privée, le mandataire unique agit au nom et pour le compte des personnes publiques mandantes auprès de cet ayant droit.