En l'absence de dispositions contractuelles désignant un mandataire unique titulaire des droits et chargé des obligations prévus aux articles 2 à 5 du présent décret, et afin de permettre le dépôt de la demande de brevet prioritaire, les personnes publiques investies d'une mission de recherche ayant droit au titre de propriété industrielle sur l'invention ont un mois à compter de la réception par la première d'entre elles de la déclaration de l'invention, faite en application du 3 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, pour désigner une personne en charge de ce dépôt pour leur compte et, le cas échéant, avec les autres ayants droit. A défaut d'accord au terme de ce délai, ces personnes publiques déposent conjointement la demande de brevet prioritaire, le cas échéant avec les autres ayants droit.
A compter de la date de dépôt de la demande de brevet prioritaire, ces personnes publiques ont neuf mois pour procéder à la désignation d'un mandataire unique. Ce mandataire dispose d'un mandat écrit signé par les personnes mandantes.
Dans le cas où un mandataire unique n'a pas pu être désigné au terme de ce délai de neuf mois, est mandataire de droit la personne publique investie d'une mission de recherche qui remplit les conditions suivantes :
- avoir droit au titre de propriété industrielle portant sur l'invention objet de la demande de brevet d'invention ;
- être candidate pour exercer le mandat dans les conditions prévues au présent décret ;
- être hébergeur ;
- être employeur d'un ou plusieurs agents ayant une part inventive dans l'invention objet de la demande de brevet d'invention.
Est hébergeur la personne publique qui a l'usage, en tant que propriétaire, locataire, ou signataire d'une convention de mise à disposition si elle n'a pas elle-même transmis cet usage à une autre personne par l'intermédiaire d'un bail ou d'une convention, des locaux dans lesquels les tâches comportant une mission inventive, les études ou les recherches ont été réalisées. Lorsqu'il y a plusieurs hébergeurs ou lorsqu'il n'y a aucun hébergeur, le mandat revient de droit à la personne publique dont les agents ont la part inventive la plus importante.
Lorsqu'aucun mandataire unique n'a pu être désigné dans les conditions fixées aux six alinéas précédents, la personne publique investie d'une mission de recherche qui a réalisé le dépôt de la demande de brevet prioritaire, ou l'une des personnes publiques dont il s'agit au cas où la demande a fait l'objet d'un dépôt conjoint, saisit, dans un délai maximum de seize mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet prioritaire, le ministre chargé de la recherche. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour désigner un mandataire unique, le cas échéant après avis des ministres intéressés. Il se prononce sur la base d'un dossier transmis par les personnes publiques copropriétaires, en prenant en considération leurs capacités respectives à prendre en charge, dans les meilleures conditions, l'ensemble des missions définies à l'article 2.