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Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))


ANNEXE I
FONCTIONS ET TÂCHES DES OBSERVATEURS SCIENTIFIQUES INTERNATIONAUX À BORD DES NAVIRES ENGAGÉS DANS LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE OU L'EXPLOITATION DES RESSOURCES MARINES VIVANTES


1. La fonction d'observateur scientifique à bord des navires engagés dans la recherche scientifique ou l'exploitation des ressources marines vivantes est d'observer et de déclarer les activités de pêche de la zone de la Convention en tenant bien compte des objectifs et principes de la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique.
2. Pour remplir cette fonction, les observateurs scientifiques entreprennent les tâches suivantes, en se servant des formulaires d'observation approuvés par le Comité scientifique :
i) prendre note des opérations du navire (par ex. : proportion du temps passé à la recherche, à la pêche, au transit etc., et détails des chalutages) ;
ii) prélever des échantillons sur les captures afin d'en déterminer les caractéristiques biologiques ;
iii) enregistrer les captures accessoires, leur quantité et les autres données biologiques ;
iv) enregistrer les données biologiques par espèce capturée ;
v) enregistrer l'enchevêtrement dans des débris et la mortalité accidentelle des oiseaux et des mammifères ;
vi) relever la procédure par laquelle le poids de la capture est mesurée et collecter les données liées au coefficient de transformation entre le poids vif et le produit final si l'enregistrement de la capture est effectué en poids du produit traité ;
vii) préparer des rapports sur leurs observations en utilisant les formulaires d'observation approuvés par le Comité scientifique, et les soumettre à la CCAMLR par le biais du Membre désignant ;
viii) aider, le cas échéant, le capitaine du navire en ce qui concerne les procédures d'enregistrement et de déclaration des captures ;
ix) entreprendre d'autres tâches qui seraient convenues par accord mutuel des parties concernées ;
x) (1) recueillir et déclarer des données factuelles sur les navires de pêche repérés dans la zone de la Convention, notamment l'identification du type de navire, leur position et leurs activités ;
xi) (2) recueillir des informations sur la perte d'engins de pêche et l'évacuation des déchets par les navires de pêche en mer.

(1) Ajouté conformément au rapport de CCAMLR-XVII (paragraphe 8.16). La Commission a décidé d'examiner l'efficacité de cette activité et la nécessité de la poursuivre après une période d'essai de deux ans (CCAMLR-XVII, paragraphe 8.17). (2) Ajouté conformément à CCAMLR-XVIII (paragraphe 8.21).