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Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))


TEXTE DU SYSTÈME INTERNATIONAL D'OBSERVATION SCIENTIFIQUE DE LA CCAMLR (1)


A. Tout membre de la Commission peut désigner les observateurs auxquels il est fait référence à l'article XXIV de la Convention.
a) La Commission définit les activités des observateurs scientifiques embarqués sur les navires. Lesdites activités sont décrites à l'annexe I et sont sujettes à toute modification suggérée par le Comité scientifique. Les États membres désignant et accueillant les observateurs peuvent convenir d'activités scientifiques supplémentaires dans la mesure où celles-ci ne sont pas en contradiction avec celles spécifiées par la Commission et qu'elles ne leur portent pas atteinte.
b) Le Membre souhaitant placer des observateurs scientifiques à bord d'un navire d'un autre Membre sera dénommé « le Membre désignant » et le Membre qui accepte un observateur scientifique à bord de son navire sera dénommé « le Membre hôte ». Les observateurs scientifiques, dans ce système, sont des ressortissants du Membre désignant. Ils adoptent une conduite conforme aux coutumes et aux règles en vigueur sur le navire sur lequel ils effectuent leurs observations.
c) Les Membres désignent des observateurs scientifiques dûment qualifiés qui sont familiarisés avec les activités de pêche et de recherche scientifique à observer, les dispositions de la Convention et les mesures adoptées aux termes de cette dernière, et ayant reçu une éducation et une formation adéquates pour s'acquitter, de manière compétente, de leurs fonctions telles qu'elles sont spécifiées par la Commission.
d) Les observateurs scientifiques sont en mesure de communiquer dans la langue de l'État du pavillon des navires sur lesquels ils exercent leurs activités.
e) Les observateurs scientifiques sont porteurs d'un document les identifiant en tant qu'observateurs scientifiques de la CCAMLR. Ce document, délivré par le Membre désignant, est d'un format conforme aux exigences de la Commission.
f) Les observateurs scientifiques présentent à la Commission, par l'intermédiaire du Membre désignant, et au plus tard un mois après la fin de la campagne d'observation ou le retour de l'observateur dans son pays d'origine, tous les carnets d'observation et les rapports de chaque mission d'observation accomplie, en utilisant les formulaires d'observation approuvés par le Comité scientifique, tels qu'ils apparaissent dans le Manuel de l'observateur scientifique. Le secrétariat adresse une copie du rapport de l'observateur scientifique au Membre hôte dans les 14 jours suivant sa réception. Le rapport de l'observateur scientifique sera dans l'une des langues officielles de la Commission, tel que convenu dans l'accord bilatéral entre le Membre désignant et le Membre hôte.
g) Le Membre désignant, en concertation avec l'observateur scientifique, aura pour responsabilité d'apporter des clarifications à l'égard des données collectées, des observations effectuées et des incidents qui auraient pu survenir durant la période de placement.
h) Une fois le rapport de l'observateur examiné, le Membre hôte avise le secrétariat et le Membre désignant des divergences éventuelles dès que celles-ci sont établies. Dans le cas d'une telle notification, les Membres désignant et hôte feront tout leur possible pour résoudre le problème. S'ils notifient au secrétariat qu'ils ne sont pas en mesure de le faire, le secrétariat prendra note des divergences non expliquées.
B. Afin de promouvoir les objectifs de la Convention, les Membres acceptent d'embarquer, sur leurs navires menant des opérations de recherche scientifique ou d'exploitation des ressources marines vivantes, des observateurs scientifiques désignés qui rempliront leurs fonctions conformément aux accords bilatéraux conclus.
B. Cet accord bilatéral est fondé sur les principes suivants :
a) Les observateurs scientifiques reçoivent le statut d'officier de bord. Le logement et les repas des observateurs embarqués correspondent à ce statut.
b) Les Membres hôtes s'assurent que les responsables de leurs navires accordent aux observateurs scientifiques toute la coopération leur permettant d'exécuter les tâches qui leur ont été confiées par la Commission. Les observateurs scientifiques auront, entre autres, libre accès aux données, à l'équipement et aux opérations du navire, qui leur permettront de remplir leurs fonctions de la manière requise par la Commission.
c) Les Membres hôtes font en sorte que l'exploitant du navire coopère pleinement avec les observateurs scientifiques afin de permettre aux observateurs d'exercer leurs fonctions liées à la collecte des données, telles qu'elles sont spécifiées dans le Manuel de l'observateur scientifique, sans entrave ou influence. Des dispositions sont prises pour permettre à l'observateur scientifique d'envoyer ou de recevoir des messages par l'équipement de communication du navire et avec l'aide de l'opérateur. Tous les frais raisonnables engendrés par ces communications sont, en principe, pris en charge par le Membre désignant. Après avoir avisé le capitaine, les observateurs scientifiques auront tout l'accès requis pour mener à bien leurs fonctions d'observation, y compris au matériel et au personnel de navigation du navire pour déterminer la position, le cap et la vitesse du navire.
d) Les Membres hôtes maintiennent des conditions de travail sécurisées et prennent les mesures propres à garantir, à l'égard de leurs navires, la protection, la sécurité et le bien-être des observateurs scientifiques dans l'exercice de leurs fonctions, et à leur procurer des soins médicaux et à sauvegarder leur liberté et leur dignité en application de toutes les législations maritimes internationales pertinentes.
e) Lors des transferts en mer, les Membres : i) veillent à ce que leurs navires procèdent aux transferts des observateurs dans des conditions de sécurité et, avec l'accord des observateurs, ii) procèdent au transfert d'une manière qui garantisse au maximum la sécurité des observateurs et du personnel au cours de la procédure, et iii) mettent à disposition des membres d'équipage expérimentés pour aider les observateurs pendant tout transfert effectué.
f) Des dispositions concernant le transport et l'embarquement des observateurs scientifiques sont prises pour ne pas entraver les opérations d'exploitation ou de recherche.
g) Les observateurs scientifiques remettent aux capitaines concernés qui le désirent une copie de leurs rapports.
h) Les Membres désignant s'assurent que leurs observateurs scientifiques sont titulaires d'une assurance reconnue par les Parties concernées.
i) Le transport des observateurs scientifiques à destination et en provenance des points d'embarquement est à la charge du Membre désignant.
j) Sauf avis contraire, l'équipement, les vêtements ainsi que le salaire et toute indemnité de l'observateur scientifique sont normalement pris en charge par le Membre désignant, alors que le logement et les repas à bord le sont par le navire du Membre hôte.
k) L'accord bilatéral traitera d'autres questions telles que des questions de responsabilité et de confidentialité qui seront jugées pertinentes par le Membre désignant et le Membre hôte.
C. Pour chaque observateur placé, le Membre désignant fournit les informations suivantes au secrétariat avant le placement de l'observateur :
a) date de signature de l'accord ;
b) nom et pavillon du navire recevant l'observateur ;
c) Membre désignant l'observateur ;
d) secteur de pêche (zone, sous-zone, division statistiques de la CCAMLR) ;
e) type de données collectées par l'observateur et soumises au secrétariat (capture accessoire, espèce-cible, données biologiques, etc.) ;
f) dates prévues de début et de fin du programme d'observation ;
g) date prévue de retour de l'observateur dans son pays d'origine.
D. Afin de maintenir l'objectivité et l'intégrité scientifique des données, les Membres désignant, les Membres hôtes, les navires sur lesquels les observateurs scientifiques sont placés et les observateurs scientifiques feront respecter et soutiendront les dispositions suivantes :
a) Un observateur scientifique désigné en vertu du Système international d'observation scientifique ne doit :
i) contrevenir aux dispositions établies dans la législation et la réglementation du Membre hôte ni enfreindre les règles générales de conduite et de sécurité applicables à tout le personnel du navire, dans la mesure où ces règles n'empêchent pas l'observateur de remplir sa mission aux termes dudit système, telle que stipulée dans l'accord bilatéral entre le Membre désignant et le Membre hôte ;
ii) entraver le bon fonctionnement et les activités de pêche licites du navire ;
iii) solliciter ni accepter, directement ou indirectement, de pourboires, cadeaux, faveurs, prêts ou autres avantages monétaires de quiconque mène des activités de pêche ou de traitement de poissons réglementées par la CCAMLR, ou dont les intérêts pourraient être considérablement affectés par l'exercice ou le non-exercice des fonctions officielles des observateurs scientifiques, exception faite du logement, de la nourriture ou du salaire lorsqu'ils sont fournis par le navire ;
iv) avoir été reconnu coupable d'un délit grave dans les cinq ans qui précèdent sa désignation en tant qu'observateur ;
v) mener d'actions illicites ou toute autre activité susceptible d'influer négativement sur son image en tant que chercheur professionnel, sur les autres observateurs scientifiques, sur l'intégrité de la collecte des données, ou sur la CCAMLR dans son ensemble ;
vi) avoir des intérêts financiers dans un navire ou une entreprise qui exploite ou traite des produits provenant d'une pêcherie de la CCAMLR, ou être en relation avec un tel navire ou une telle entreprise.
b) Le propriétaire, le capitaine, l'agent ou l'équipage d'un navire sur lequel est placé un observateur scientifique ne doit :
i) offrir à un observateur scientifique, directement ou indirectement, de pourboires, cadeaux, faveurs, prêts ou autres avantages monétaires, exception faite du logement, de la nourriture ou du salaire lorsqu'ils sont fournis par le navire ;
ii) intimider ni gêner un observateur scientifique dans l'exercice de ses fonctions ;
iii) s'ingérer dans la procédure d'échantillonnage employée par un observateur scientifique ou l'influencer ;
iv) manipuler, détruire, ni éliminer les échantillons collectés par un observateur scientifique, son équipement, ses relevés, ses films photographiques, ses documents ou ses effets sans l'accord explicite de l'observateur ;
v) empêcher un observateur de collecter des échantillons, d'effectuer des observations ou d'exercer d'une manière ou d'une autre ses fonctions d'observateur, ni le gêner, le menacer ou le contraindre à le faire ; ou
vi) harceler un observateur scientifique.
c) Limitations des placements. Les Membres désignant s'efforcent, dans la mesure du possible, d'éviter qu'un observateur scientifique désigné en vertu du Système international d'observation scientifique fasse plusieurs sorties consécutives sur un même navire.
d) Confidentialité. Les Membres désignant exigent d'un observateur scientifique désigné en vertu du Système international d'observation scientifique :
i) qu'il ne divulgue aucune preuve ni observation verbale, écrite, ou autres, obtenue à bord d'un navire, ni observations effectuées dans l'usine de traitement, notamment des données ou des informations spécifiques au navire, sur la pêche, le traitement ou le marché, sensibles sur le plan commercial, à quiconque excepté au secrétariat et comme cela est prévu dans l'accord bilatéral ;
ii) qu'il ne transfère pas de données ou de carnets de l'observateur d'un navire à un autre, sauf si un observateur n'est pas en mesure de soumettre les données avant d'être placé sur un autre navire, auquel cas il prendrait des mesures raisonnables pour protéger les données et les carnets de l'observateur.


E. a) Lorsque le Membre désignant reçoit des informations à l'égard d'actions menées par l'observateur scientifique susceptibles d'être en infraction aux dispositions du présent Système, il prend rapidement les mesures qui s'imposent, conformément à sa législation nationale. Le Membre désignant notifie au Membre hôte et à la Commission toute mesure pertinente prise.
b) Lorsque le Membre hôte reçoit des informations à l'égard d'actions menées par le propriétaire, le capitaine, l'agent, ou l'équipage d'un navire susceptibles d'être en infraction aux dispositions du présent Système, il prend rapidement les mesures qui s'imposent, conformément à sa législation nationale. Le Membre hôte notifie au Membre désignant et à la Commission toute mesure pertinente prise.
F. Les Membres qui ont désigné des observateurs scientifiques font le nécessaire pour mettre en œuvre les missions identifiées par la Commission.
G. Les attributions et les tâches décrites à l'annexe I ne doivent pas être interprétées comme une quelconque suggestion du nombre d'observateurs requis qui seraient acceptés à bord d'un navire.

(1) Tel qu'il a été adopté lors de CCAMLR-XI (paragraphe 6.11) et amendé lors de CCAMLR-XVI (paragraphe 8.21) et CCAMLR-XXVII (paragraphe 13.68).