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Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))


SUPPLÉMENT A
TRANSMISSION PAR LES PARTIES NON CONTRACTANTES DES INFORMATIONS SUR LES DÉBARQUEMENTS ET TRANSBORDEMENTS DE LÉGINES (DISSOSTICHUS SPP.) DANS LEURS PORTS


Dans la mesure du possible, les informations suivantes doivent être soumises :


i) navire de pêche ou cargo ; dans le cas d'un navire de pêche, en préciser le type (chalutier/palangrier) ;
ii) nom, indicatif d'appel international et numéro d'immatriculation du navire ;
iii) pavillon et port d'attache ;
iv) un contrôle a-t-il été réalisé par l'État du port ? Si c'est le cas, en donner les conclusions, notamment les informations sur la licence de pêche du navire en question ;
v) espèce des poissons concernées, ainsi que poids et forme de la capture et s'il s'agit d'un débarquement ou d'un transbordement ;
vi) pour un navire de pêche : lieux de pêche fréquentés et origine de la capture d'après les relevés du navire (CCAMLR ou non CCAMLR) ; et
vii) tout problème nécessitant une investigation de la part de l'État du pavillon.


SUPPLÉMENT B
PROGRAMME CCAMLR DE RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION


Objectifs
Le programme de renforcement de la coopération a pour objectif d'encourager et de développer la capacité et le désir des Parties non contractantes de coopérer avec la CCAMLR. Il serait bon, à terme, que davantage de pays travaillent avec la CCAMLR pour combattre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN) en mer et dans leurs ports.
La coopération entre les Parties non contractantes et la CCAMLR pourrait se traduire par :


- l'échange d'informations sur la pêche INN avec la CCAMLR ;
- la participation aux initiatives clés de CCAMLR, telles que le Système de documentation des captures de Dissostichus spp. (SDC) par le biais de l'application de mesures de conservation ;
- l'adhésion à la Convention et/ou le fait de devenir membre de la Commission, le cas échéant.


Principes directeurs
Le programme de renforcement de la coopération a les attributs suivants :


- accent mis sur la coopération technique ;
- une certaine flexibilité pour adapter la coopération aux besoins tant de la Commission que de l'État receveur, au cas par cas ;
- un modèle de partenariat engageant le secrétariat de la CCAMLR, un ou plusieurs Membres expérimentés de la CCAMLR en qualité de parrains et l'État ou les États receveurs ;
- le rapprochement des parrains et des États receveurs en fonction de l'expertise, des relations qu'ils ont entretenues par le passé et de leur proximité ;
- le secrétariat de la CCAMLR sera le dépositaire central des informations et du matériel de formation.


Provenance des ressources
Les membres de la CCAMLR et le secrétariat peuvent soumettre des propositions à l'intention de la Commission sous les auspices du Fonds du SDC. Ces propositions seront examinées par la Commission à sa réunion annuelle dans le cadre des dispositions visées à l'annexe B de la mesure de conservation 10-05. Les Parties contractantes sont encouragées à contribuer au Fonds du SDC.
Les membres de la CCAMLR pourront produire leur propre matériel de formation, le moment venu. Par souci de cohérence et d'utilisation efficace des ressources, ils partageront le matériel de formation, ce qui sera facilité par le secrétariat qui maintiendra un répertoire central des informations et du matériel pertinents sur le site de la CCAMLR. Les mesures de conservation de la CCAMLR resteront à la base de la coopération technique et de la formation. La CCAMLR financera l'élaboration d'un ensemble de matériel de formation au SDC qui sera mis à la disposition de tous les Membres.
Choix des pays en vue du renforcement des capacités
La Commission s'accordera sur une liste des pays qui pourraient bénéficier en priorité d'une coopération technique et l'actualisera si besoin est. Cette liste sera dressée à partir d'informations soumises par les Membres, comme les rapports sur les activités et les déplacements des navires de pêche INN et sur leurs interactions avec des Parties non contractantes.
L'inscription des pays sur cette liste répondra aux critères suivants :


- Le pays est un État du pavillon et/ou un État du port clé pour la légine, et sa coopération aiderait la Commission à mieux combattre la pêche INN et le commerce de poissons capturés de manière INN et/ou à remplir l'objectif de la Convention.
- Le pays est ouvert au changement et a une vraie volonté politique de coopérer avec la CCAMLR et de contrôler la pêche INN, mais il n'en a ni les moyens ni l'expertise.
- La formation et l'aide technique au cours du temps renforceraient la capacité du pays à mettre en œuvre lui-même les mesures de conservation pertinentes.
- Le pays dispose des structures gouvernementales voulues pour engager le temps et les ressources nécessaires qui lui permettront de participer réellement à la coopération technique et est prêt à s'engager dans cette coopération (en désignant, par exemple, une autorité compétente pour la mise en œuvre du SDC).


Comptes rendus
Les Membres de la CCAMLR sont encouragés à rendre compte de la nature et des résultats de la coopération technique. Tout en restant à la discrétion des Membres, ces comptes rendus pourraient prendre la forme d'une circulaire de la Commission ou encore d'une présentation à la réunion de la Commission.


TEXTE DU SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA CCAMLR (1)


I. Chaque membre de la Commission peut désigner des contrôleurs mentionnés à l'article XXIV de la Convention.
a) Les contrôleurs désignés doivent être au fait des activités de pêche et de recherche scientifique à inspecter, ainsi que des dispositions de la Convention et des mesures adoptées aux termes de cette dernière.
b) Les membres doivent certifier les qualifications de chaque contrôleur qu'ils désignent.
c) Les contrôleurs doivent être des ressortissants de la Partie contractante qui les désigne et, au cours de leurs activités de contrôle, ils sont soumis à la seule juridiction de cette Partie contractante.
d) Les contrôleurs doivent pouvoir communiquer dans la langue de l'État du pavillon des navires sur lesquels s'effectuent leurs activités.
e) Les contrôleurs jouissent du statut d'officier de bord lorsqu'ils sont sur ces navires.
f) Le nom des contrôleurs sera communiqué au secrétariat dans les quatorze jours qui suivent leur nomination.
II. La Commission doit tenir une liste des contrôleurs habilités désignés par les Membres.
a) La Commission doit chaque année communiquer la liste des contrôleurs à toutes les Parties contractantes dans le mois qui suit le dernier jour de la réunion de la Commission.
III. Pour s'assurer du respect des mesures de conservation adoptées aux termes de la Convention, les contrôleurs désignés par les membres sont habilités à monter à bord d'un navire de pêche ou de recherche halieutique dans la zone d'application de la Convention, pour déterminer si le navire est engagé, ou l'a été, dans des activités de recherche scientifique ou d'exploitation des ressources marines vivantes(2).
a) Le contrôle peut être effectué par des contrôleurs désignés embarqués sur les navires du Membre désignant.
b) Les navires transportant les contrôleurs doivent arborer un pavillon ou un guidon spécial approuvé par la Commission pour indiquer que les contrôleurs à bord effectuent des activités de contrôle conformément à ce système.
c) Ces contrôleurs peuvent également être placés à bord des navires, selon un programme de montée à bord et de descente du navire sujet à des arrangements fixés entre l'État désignant et l'État du pavillon.
IV. Chaque Partie contractante fournit au secrétariat :
a) Un mois avant le début de toute campagne de recherche, conformément à la mesure de conservation 24-01 « L'application des mesures de conservation à la recherche scientifique », le nom des navires devant mener des activités de pêche à des fins de recherche.
b) Dans les sept jours qui suivent la délivrance de chaque permis ou licence conforme à la mesure de conservation 10-02 « Obligations des Parties contractantes de délivrer une licence aux navires qu'ils autorisent à pêcher dans la zone de la Convention et de procéder au contrôle de ces derniers », les informations ci-après sur les licences et permis délivrés par ses autorités aux navires battant son pavillon, les autorisant à pêcher dans la zone de la Convention :
- nom du navire ;
- période(s) de pêche autorisée(s) (dates de début et de fin) ;
- lieu(x) de pêche ;
- espèce(s) visée(s) ; et
- engin utilisé.
IV. Le 31 août, un rapport annuel des mesures qu'elle a prises pour mettre en œuvre les dispositions de contrôle, d'investigation et de sanctions, de la mesure de conservation 10-02 « Obligations des Parties contractantes de délivrer une licence aux navires qu'ils autorisent à pêcher dans la zone de la Convention et de procéder au contrôle de ces derniers ».
V. a)Tout navire présent dans la zone de la Convention dans le but de mener des opérations de pêche ou de recherche scientifique sur les ressources marines vivantes doit, lorsque le signal convenu du code international des signaux lui est donné par un navire ayant à bord un contrôleur (ce qui est indiqué par le port du pavillon ou du guidon mentionné ci-dessus), s'arrêter ou prendre toute autre mesure nécessaire pour faciliter le transfert sûr et rapide du contrôleur sur le navire, à moins que le navire ne soit activement engagé dans des opérations de pêche, auquel cas il applique ces consignes dès que possible.


b) Le capitaine du navire permet au contrôleur, qui peut être accompagné d'assistants compétents, de monter à bord du navire.
VI. Les contrôleurs sont habilités à contrôler la capture, les filets et tout autre équipement de pêche ainsi que les activités de pêche et de recherche scientifique ; ils ont également accès aux relevés et aux rapports des données de capture et de position dans la mesure où cela est nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.


a) Chaque contrôleur est porteur d'une pièce d'identité délivrée par le Membre désignant sous une forme approuvée ou fournie par la Commission ; ce document indique que le contrôleur a été habilité à effectuer des contrôles conformément à ce système.
b) Lorsqu'il monte à bord, un contrôleur présente le document décrit au paragraphe VI a) ci-dessus.
c) Le contrôle est effectué de sorte que le navire ne subisse qu'un minimum d'interférence ou de dérangement. Les demandes de renseignements seront limitées à l'établissement de faits relatifs au respect des mesures de la Commission applicables à l'État du pavillon concerné.
d) Les contrôleurs peuvent prendre des photos et/ou un film vidéo, si nécessaire, pour documenter toute violation présumée des mesures de la Commission en vigueur.
e) Les contrôleurs fixent une marque d'identification approuvée par la Commission à tout filet ou tout autre équipement de pêche qui aurait été utilisé en violation des mesures de conservation en vigueur ; ils consignent ce fait dans les rapports et la notification mentionnés au paragraphe VIII ci-dessous.
f) Le capitaine du navire doit faciliter la tâche des contrôleurs lors de l'exercice de leurs fonctions, ceci inclut l'accès à l'appareillage de communication si cela s'avère nécessaire.
g) Toute Partie contractante, sous réserve et en vertu des lois et de la réglementation qui lui sont applicables, y compris les règles gouvernant la recevabilité des preuves dans les tribunaux nationaux, prend les mesures qui s'imposent après examen des comptes rendus des contrôleurs des Membres désignants aux termes de ce système, sur la même base que lorsqu'il s'agit de comptes rendus de ses propres contrôleurs ; la Partie contractante et le Membre désignant concernés doivent coopérer afin de faciliter les procédures judiciaires ou autres engendrées par de tels rapports.


VII. Si un navire refuse de s'arrêter ou de faciliter le transfert d'un contrôleur, ou bien si le capitaine ou l'équipage d'un navire entrave les activités autorisées d'un contrôleur, ce dernier doit établir un rapport détaillé, donnant une description complète de toutes les circonstances et le présenter au Membre désignant qui le transmettra conformément aux dispositions applicables du paragraphe IX.


a) Toute entrave aux activités d'un contrôleur ou tout refus d'accéder aux demandes raisonnables faites par un contrôleur dans l'exercice de ses fonctions est considéré par l'État du pavillon comme si le contrôleur était un contrôleur de cet État.
b) L'État du pavillon présente un compte rendu des mesures prises sous ce paragraphe en vertu du paragraphe XI ci-dessous.


VIII. Les contrôleurs doivent remplir les formulaires de rapport de contrôle de la CCAMLR.


a) Le contrôleur doit déclarer sur le formulaire de rapport de contrôle toute infraction présumée aux mesures de conservation en vigueur. Le contrôleur doit permettre au capitaine du navire en cours de contrôle d'apporter ses commentaires sur le même formulaire, sur tout aspect du contrôle.
b) Le contrôleur doit apposer sa signature en bas du formulaire du rapport de contrôle. Le capitaine est invité à apposer la sienne en bas du formulaire pour accuser réception du rapport.
c) Avant de quitter le navire venant d'être contrôlé, le contrôleur doit donner un exemplaire du formulaire de contrôle dûment rempli au capitaine du navire en question.
d) Le contrôleur doit fournir dans un délai de 15 jours au plus tard après son arrivée au port une copie du formulaire de contrôle dûment rempli accompagnée de photographies et d'un film vidéo au membre responsable de la nomination.
e) Le membre responsable de la nomination doit faire parvenir, dans un délai de 15 jours au plus tard à compter de sa réception, une copie du formulaire de contrôle accompagnée de deux exemplaires des photographies et du film vidéo, au secrétaire exécutif de la CCAMLR qui, à son tour, en fait parvenir une copie à l'État du pavillon du navire ayant été contrôlé dans un délai de sept jours au plus tard à compter de sa réception.
f) Quinze jours après la transmission du formulaire de contrôle dûment rempli à l'État battant pavillon, le secrétaire exécutif de la CCAMLR doit distribuer celui-ci aux membres, accompagné de tout commentaire ou observation reçu, le cas échéant, de la part de l'État battant pavillon.


IX. Tout rapport ou information supplémentaire, ou tout rapport préparé conformément au paragraphe VII, doit être fourni au secrétaire exécutif de la CCAMLR par le membre responsable de la nomination. Le secrétaire exécutif doit faire parvenir ces rapports ou informations à l'État du pavillon, qui est invité à faire part de ses commentaires. Le secrétaire exécutif de la CCAMLR transmet les rapports ou informations aux membres dans les 15 jours qui suivent leur réception ainsi que les observations et commentaires qu'aurait éventuellement adressés l'État du pavillon.
X. Un navire de pêche présent dans la zone d'application de la Convention est présumé avoir mené (ou entamé) des activités de recherche, ou d'exploitation, sur des ressources marines vivantes lorsqu'un contrôleur signale que les activités de ce navire répondent à l'un, au moins, des quatre critères suivants et qu'aucun démenti n'est reçu :


a) l'engin de pêche est en cours d'utilisation, vient d'être utilisé ou est prêt à l'être ; on remarque par exemple que :
- les filets, les lignes ou les casiers sont dans l'eau ;
- les filets et panneaux de chaluts sont gréés ;
- les hameçons, les casiers et pièges sont appâtés ou encore l'appât est dégelé, prêt à être utilisé ;
- le carnet de pêche fait mention d'une pêche récente ou en cours ;
b) les poissons fréquentant la zone de la Convention sont traités ou viennent de l'être ; on remarque par exemple que :
- des poissons frais ou des déchets de poissons à bord ;
- des poissons en cours de congélation ;
- des notes sur l'opération ou sur le traitement du produit ;
c) l'engin de pêche du navire est dans l'eau ; on remarque par exemple que :
- l'engin de pêche porte les références du navire ;
- l'engin de pêche est identique à celui qui se trouve à bord du navire ;
- le carnet de pêche indique que l'engin est dans l'eau ;
d) des poissons (ou leurs produits) d'espèces présentes dans la zone de la Convention sont stockés à bord du navire.


XI. Si, par suite des activités de contrôle effectuées conformément à ces dispositions, il s'avère que les mesures adoptées en vertu de la Convention ont été violées, l'État du pavillon engage des poursuites et, le cas échéant, impose des sanctions.
XII. L'État du pavillon doit, dans les quatorze jours qui suivent l'assignation judiciaire ou le début d'un procès, prévenir le secrétariat, et le tenir informé, tout au long de l'action en justice, ainsi que de l'issue du procès. De plus, l'État du pavillon, au moins une fois par an, rend compte à la Commission, par écrit, des résultats des poursuites engagées et des sanctions prises. Lorsque les poursuites n'ont pas encore abouti, un compte rendu est préparé. Lorsqu'il n'a pas été engagé de poursuites, ou que les poursuites sont infructueuses, une explication doit figurer dans le rapport.
XIII. Les sanctions qu'appliquent les États du pavillon à l'égard des infractions aux mesures de la CCAMLR doivent être suffisamment sévères pour garantir le respect de ces mesures, décourager de telles infractions et priver les contrevenants du bénéfice économique dérivé de leurs activités illicites
XIV. L'État du pavillon s'assure que tout navire ayant été surpris en infraction aux mesures de conservation de la CCAMLR, ne mène aucune opération de pêche dans la zone de la Convention tant qu'il ne s'est pas soumis à toutes les sanctions qui lui ont été imposées.


PAVILLON DE CONTRÔLE



Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0292 du 18/12/2014, texte nº 3


MARQUE D'IDENTIFICATION DES ENGINS DE PÊCHE


Une marque standard a été approuvée pour l'identification d'engins de pêche qui ont été jugés par un contrôleur comme allant à l'encontre des mesures adoptées par la Commission. Celle-ci a la forme d'un ruban en plastique que l'on peut sceller, avec un numéro d'identification estampé. Le numéro d'identification sera enregistré dans l'espace approprié sur le formulaire de déclaration du contrôle.



Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0292 du 18/12/2014, texte nº 3


PIÈCE D'IDENTIFICATION


Les contrôleurs doivent être porteurs d'une pièce d'identification du type figurant ci-dessous.


Recto



Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0292 du 18/12/2014, texte nº 3


Verso



Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0292 du 18/12/2014, texte nº 3

(1) Adopté à CCAMLR-VII (paragraphe 124) et amendé à CCAMLR-XII (paragraphes 6.4 et 6.8), CCAMLR-XIII (paragraphe 5.26), CCAMLR-XIV (paragraphes 7.22, 7.26 et 7.28), CCAMLR-XV (paragraphe 7.24), CCAMLR-XVI (paragraphe 8.14), CCAMLR-XVIII (paragraphe 8.25), CCAMLR-XXV (paragraphe 12.73) et CCAMLR-XXVI (paragraphes 13.79 à 13.83). (2) Le Système de contrôle s'applique aux navires battant pavillon de tous les membres de la Commission et des Parties contractantes.