RÉSOLUTION 34/XXXI
Renforcement de la sécurité des navires de pêche dans la zone de la Convention
EspècesToutes
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission,
Préoccupée de la sauvegarde de la vie humaine et des conséquences potentielles sur l'environnement d'un accident maritime concernant un navire de pêche exploité dans la zone de la Convention de la CAMLR,
Reconnaissant les progrès de l'établissement, par l'Organisation maritime internationale (OMI), d'un Code obligatoire pour les navires exploités dans les eaux polaires,
Rappelant la résolution 20/XXII sur les normes de renforcement de la coque des navires contre les glaces dans les pêcheries de haute latitude et la résolution 23/XXIII sur la sécurité à bord des navires de pêche dans la zone de la Convention,
Notant l'accord du Cap de 2012 sur la mise en œuvre des dispositions du Protocole de Torremolinos de 1993 relatif à la Convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche, 1977 (« Accord du Cap »),
encourage les Membres à :
1. Continuer d'œuvrer, par le biais de leurs délégations auprès de l'OMI, sur le Code obligatoire pour les navires exploités dans les eaux polaires.
2. Envisager de ratifier l'Accord du Cap le plus tôt possible.
3. Examiner et mettre en œuvre des mesures adaptées pour renforcer les normes de sécurité des navires de pêche auxquels ils délivrent des licences pour opérer dans la zone de la Convention.
DISPOSITIONS VISANT À RENFORCER LA COOPÉRATION ENTRE LA CCAMLR ET LES PARTIES NON CONTRACTANTES (1)
La Commission, dans le dessein :
- d'assurer l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR ;
- de favoriser la coopération avec les Parties non contractantes, notamment celles qui sont impliquées dans des activités de pêche compromettant l'efficacité de ces mesures (activités auxquelles il sera référé ci-après en tant que pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN)) ; et
- d'éliminer la pêche INN, y compris celle qui est menée par des Parties non contractantes,
adopte, par la présente, les dispositions suivantes :
I. Le secrétaire exécutif est chargé d'établir une liste des Parties non contractantes qui, depuis l'adoption de ces dispositions ou durant les trois années qui la précèdent, sont impliquées dans une pêche ou un commerce INN ayant compromis l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR.
II. Le président de la Commission explique par lettre au ministère des Affaires étrangères de chacune des Parties non contractantes figurant sur la liste susmentionnée en quoi la pêche INN compromet l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR. Cette lettre doit, le cas échéant :
a) inviter et inciter les Parties non contractantes à assister aux réunions de la Commission à titre d'observateur, pour qu'elles puissent mieux cerner les travaux de la Commission et les effets de la pêche INN ;
b) encourager les Parties non contractantes à adhérer à la Convention ;
c) informer les Parties non contractantes de l'élaboration et de la mise en œuvre du Système de documentation des captures de Dissostichus spp. et leur fournir le texte de la mesure de conservation et du mémorandum explicatif ;
d) inciter les Parties non contractantes à participer au Système de documentation des captures et attirer leur attention sur les conséquences d'une non-participation ;
e) mettre l'accent sur le fait que le Fonds du SDC est un mécanisme susceptible d'offrir de l'aide aux projets visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INN dans la zone de la Convention et encourager les Parties non contractantes à demander cette aide à la Commission, en soumettant au secrétariat des informations sur le soutien qu'elles requièrent qui seront examinées par la Commission à sa réunion annuelle ;
f) prier les Parties non contractantes d'empêcher leurs navires de mener, dans la zone de la Convention, des activités de pêche allant à l'encontre des mesures adoptées par la CCAMLR, pour assurer la conservation et la durabilité des pêcheries gérées ;
g) prier les Parties non contractantes dont les navires sont impliqués dans une pêche INN de fournir au secrétariat de la CCAMLR des informations sur les activités de ces navires, notamment les données de capture et d'effort de pêche ;
h) solliciter l'aide des Parties non contractantes pour enquêter sur les activités des navires battant leur pavillon qui pourraient être impliqués dans une pêche INN, notamment par un contrôle de ces navires dès qu'ils arrivent au port ;
i) prier les Parties non contractantes d'informer le secrétariat de la CCAMLR, selon les précisions données au supplément A, des débarquements et des transbordements ayant lieu dans leurs ports ; et
j) demander aux Parties non contractantes de ne pas autoriser le débarquement ou le transbordement dans leurs ports de poissons provenant des eaux de la CCAMLR qui n'auraient pas été capturés conformément aux mesures de conservation et dispositions stipulées par la CCAMLR aux termes de la Convention.
III. Les Parties doivent, individuellement ou collectivement, déployer tous les efforts nécessaires pour mettre en œuvre ou aider à mettre en œuvre les présentes dispositions ; ces efforts peuvent consister notamment à faire des démarches conjointes auprès des Parties non contractantes pour compléter la correspondance du président.
IV. La Commission évaluera chaque année l'efficacité de la mise en œuvre des présentes dispositions.
V. Le secrétaire exécutif informera les Parties non contractantes concernées des nouvelles mesures de conservation adoptées par la CCAMLR à l'issue de chaque réunion annuelle de la Commission.