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Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))


RÉSOLUTION 29/XXVIII
Ratification de la Convention sur l'assistance par les Membres de la CCAMLR


EspècesToutes
ZonesToutes
SaisonsToutes
La Commission,
Reconnaissant les conditions difficiles et dangereuses rencontrées dans les pêcheries des hautes latitudes dans la zone de la Convention,
Considérant également l'éloignement de ces régions et en conséquence les difficultés d'une opération de recherche et de sauvetage,
Notant le devoir de prêter assistance et de se porter aussi vite que possible au secours des personnes en détresse, tel que consacré par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer,
Consciente de l'importance d'une intervention dans les accidents maritimes pour veiller à la sécurité des équipages de pêche et des observateurs scientifiques de la CCAMLR et réduire au maximum les dégâts sur l'environnement marin et les écosystèmes environnants,
Consciente des coûts susceptibles d'être associés au sauvetage de membres d'équipage de pêche et d'observateurs scientifiques de la CCAMLR ou à une opération d'assistance à l'égard d'un navire, de son cargo ou d'autres biens,
Désireuse d'une intervention rapide lors d'un accident maritime, sans délai excessif suscité par des inquiétudes quant au processus de recouvrement des coûts.
incite tous les membres de la CCAMLR qui n'ont pas encore ratifié la Convention internationale de 1989 sur l'assistance, à envisager de le faire ou d'adopter d'autres mécanismes qu'ils estiment appropriés, pour faciliter le recouvrement des coûts raisonnables engagés par les armateurs de navires qui interviennent pour aider un navire ou tout autre bien en danger dans la zone de la Convention CAMLR.


RÉSOLUTION 30/XXVIII
Changement climatique


EspècesToutes
ZonesToutes
SaisonsToutes
La Commission,
Reconnaissant que le changement climatique mondial apparaît comme l'un des plus grands défis auxquels doit faire face l'océan Austral,
Réalisant que l'océan Austral se réchauffera tout au long du siècle et persuadée que l'on assistera à une accélération de l'acidification de cet océan et que des répercussions risquent de se faire sentir sur ses écosystèmes marins,
Préoccupée par les effets du changement climatique en Antarctique sur les ressources marines vivantes de l'Antarctique,


Rappelant l'article II de la Convention, qui prévoit entre autres que la pêche et les activités qui y sont liées seront menées conformément aux dispositions de cette Convention et aux principes de conservation suivants :
- prévention de la diminution de la taille de toute population exploitée en-deçà du niveau nécessaire au maintien de la stabilité du recrutement ;
- maintien des rapports écologiques entre les populations exploitées, dépendantes ou voisines des ressources marines vivantes de l'Antarctique ;
- prévention des changements ou réduction maximale des risques de changement dans l'écosystème marin qui ne seraient potentiellement réversibles en deux ou trois décennies, compte tenu des effets des changements environnementaux, afin de permettre la conservation durable des ressources marines vivantes de l'Antarctique,


Consciente de la nécessité de sauvegarder l'environnement et de protéger l'intégrité de l'écosystème marin dans les mers entourant l'Antarctique face aux effets du changement climatique,
Notant que des mesures de gestion sont nécessaires pour développer une résilience et protéger l'environnement unique de l'océan Austral des effets potentiellement irréversibles du changement climatique et pour garantir la poursuite de la conservation et de l'utilisation rationnelle des ressources marines vivantes de l'Antarctique,
Rappelant que par le passé la Commission a déjà approuvé les travaux du Comité scientifique (CCAMLR-XXVII, paragraphe 4.61) en ce qui concerne les impacts du changement climatique,


1. Conseille vivement de considérer les impacts du changement climatique dans l'océan Austral pour mieux guider les décisions de gestion de la CCAMLR.
2. Encourage tous les Membres de la CCAMLR à s'engager à contribuer activement aux initiatives scientifiques pertinentes, telles que le programme scientifique Integrating Climate and Ecosystem Dynamics ou le programme Southern Ocean Sentinel, qui apporteront les informations nécessaires pour améliorer les mesures de gestion de la CCAMLR.
3. Encourage la diffusion à grande échelle du rapport du Comité scientifique pour la recherche antarctique sur le changement climatique et l'environnement en Antarctique lorsqu'il sera publié à la fin du mois de novembre 2009, notamment parmi les délégations à la Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), à la 15e Conférence des Parties (CoP15) à Copenhague en décembre 2009.
4. Demande au président de la Commission d'écrire au président de la Conférence des Parties à la CCNUCC, pour lui faire savoir que la Commission de la CCAMLR estime qu'il est urgent que la CCNUCC prenne des mesures efficaces au niveau international pour faire face aux défis du changement climatique afin de protéger et de préserver les écosystèmes de l'océan Austral et leur biodiversité.


RÉSOLUTION 31/XXVIII
Meilleures informations scientifiques disponibles


EspècesToutes
ZonesToutes
SaisonsToutes
La Commission,
Reconnaissant l'importance de recevoir des avis scientifiques rigoureux, ceux-ci étant la véritable clé de voûte sur laquelle repose l'approche écosystémique de la conservation et de la gestion des ressources marines vivantes de l'Antarctique,
Consciente de l'importance fondamentale de pouvoir disposer d'informations scientifiques qui permettent de remplir les objectifs de la Convention, notamment ceux énoncés à l'article II,
Résolue à préserver son rôle de chef de file du développement de l'approche de précaution et l'approche écosystémique stipulées dans l'article II,
Consciente que l'article XIV pose le principe d'un Comité scientifique dont chaque Membre de la Commission est Membre et y nomme un représentant ayant des qualifications scientifiques adéquates,
Soulignant l'importance de la participation active des pays Membres en développement aux travaux du Comité scientifique et de ses groupes de travail,
Rappelant qu'aux termes de l'article XV, le Comité scientifique est un organe de consultation et de coopération pour la collecte, l'étude et l'échange d'informations et qu'il fournit à la Commission des évaluations, analyses, rapports et recommandations visant à la Convention,
Réaffirmant son engagement aux termes de la disposition 4 de l'article IX de la Convention, par lesquels la Commission tient pleinement compte des recommandations et des avis du Comité scientifique dans l'élaboration des mesures à mettre en œuvre afin que les principes de conservation définis par la Convention puissent être remplis,
Résolue à maintenir son statut de chef de file mondial dans le domaine de la conservation, de l'utilisation rationnelle des ressources marines et de la gestion de la pêche fondées sur la science,
Tenant compte des délibérations et conclusions du groupe de travail pour le développement d'approches de conservation des ressources marines vivantes de l'Antarctique (WG-DAC) en 1990 (CCAMLR-IX, annexe 7, appendice 2) relatives à la manière selon laquelle la Commission utilise les informations scientifiques dont elle dispose dans ses prises de décisions et la conclusion selon laquelle elle est tenue de considérer le Comité scientifique comme étant la source des meilleures informations scientifiques disponibles (CCAMLR-IX, paragraphe 7.6),
Reconnaissant les recommandations reçues en 2008 du Comité d'évaluation indépendant sur la collecte et l'utilisation des informations scientifiques dans la conservation et la gestion des ressources marines vivantes de l'Antarctique,
encourage tous les Membres à :


1. Tenir pleinement compte des meilleures informations scientifiques dont dispose le Comité scientifique pour formuler, adopter et actualiser les mesures de conservation.
2. Travailler ensemble pour s'assurer que les informations sont convenablement collectées, revues et utilisées en toute transparence, conformément à des principes scientifiques rigoureux.
3. Faciliter une approche coordonnée et cohérente du contrôle, de la recherche et de la gestion de l'écosystème, afin que des avis scientifiques rigoureux puissent être présentés à la Commission en :
i) participant activement aux travaux du Comité scientifique et de ses groupes de travail, et en prenant part aux programmes mis en chantier par ces organes ;
ii) contribuant aux données scientifiques et autres informations en temps réel nécessaires pour les travaux du Comité scientifique et de ses groupes de travail.
4. Contribuer à la qualité des travaux du Comité scientifique et de ses groupes de travail et les mettre en valeur pour donner une impulsion à des discussions rigoureuses axées sur la science. Les Membres sont notamment encouragés à :
i) notifier régulièrement à la Commission toute recherche et tout contrôle dignes d'intérêt effectués dans la zone de la Convention ;
ii) encourager le dialogue, l'échange d'informations et la coopération scientifique entre les représentants des Membres de la Commission et du Comité scientifique et les scientifiques de leurs pays membres respectifs ;
iii) veiller à ce que des scientifiques qualifiés ou expérimentés puissent participer aux réunions d'intersession et aux réunions annuelles du Comité scientifique et de ses groupes de travail ;
iv) contribuer au renforcement de la capacité des pays Membres en développement et mettre en valeur leur participation active aux travaux du Comité scientifique et de ses groupes de travail par le biais, entre autres, d'un soutien financier et de programmes de formation ;
v) s'efforcer de trouver des moyens de faire partager entre tous les Membres de la Commission le financement des analyses scientifiques et du soutien apporté au Comité scientifique et à ses groupes de travail d'une manière plus équitable sans compromettre la qualité de la contribution scientifique.
5. Promouvoir l'indépendance et l'excellence des travaux du Comité scientifique et de ses groupes de travail en :
i) rendant possible la présentation à la Commission des meilleurs avis scientifiques, objectifs et indépendants, que leurs scientifiques sont en mesure de donner ;
ii) permettant une prise de décision transparente et efficace ;
iii) veillant à ce que le contenu et la portée des résultats scientifiques soient exprimés clairement à la Commission.
6. Soutenir et encourager l'évaluation par des pairs, une large diffusion et la discussion des évaluations des autres travaux du Comité scientifique et de ses groupes de travail au sein et en dehors de la structure organisationnelle de la CCAMLR.


RÉSOLUTION 32/XXIX
Prévention, dissuasion et élimination de la pêche INN dans la zone de la Convention


EspècesToutes
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission,
Persuadée que la pêche illicite, non réglementée et non déclarée (INN) affaiblit les objectifs de la Convention,
Préoccupée par le nombre croissant de navires qui ne cessent de mener des activités de pêche de manière INN,
Consciente que de nombreux navires immatriculés auprès de Parties non contractantes sont engagés dans des activités qui diminuent l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR,
Notant que des navires INN pêchant au filet maillant ont été observés dans la zone de la Convention,
Profondément préoccupée par le fait que la pêche hauturière au filet maillant dans la zone de la Convention et la pêche fantôme par des filets perdus ou rejetés à la mer ont des effets nuisibles graves sur l'environnement marin et sur de nombreuses espèces des ressources marines vivantes,
Reconnaissant que la pêche INN cause des dommages souvent irréversibles aux stocks de poissons et autres espèces marines et empêche la Commission de réaliser son objectif de conservation des ressources marines de la zone de la Convention,
Rappelant que les Parties contractantes doivent coopérer en prenant des mesures pertinentes pour dissuader toute activité qui serait incompatible avec les objectifs de la Convention,
Consciente, par ailleurs, que certains États du pavillon ne remplissent pas leurs obligations concernant la juridiction et le contrôle en vertu du droit international à l'égard des navires de pêche autorisés à battre leur pavillon, qui mènent des activités dans la zone de la Convention et que, de ce fait, ces navires pourraient ne pas être sous le contrôle effectif de ces États du pavillon,
Profondément consternée par le fait que des navires menant des activités dans la zone de la Convention sans respecter les mesures de conservation de la CCAMLR puissent bénéficier du soutien de personnes assujetties à la juridiction des Parties contractantes, y compris par le biais de la participation au transbordement, au transport et au commerce des captures exploitées de manière illicite ou bien travaillant à bord ou en participant à la gestion de ces navires,
Consciente, de plus, que, sans préjudice de la responsabilité principale de l'État du pavillon, la prise de mesures conformément à la législation nationale applicable à l'encontre de tout individu qui participe aux activités de pêche INN ou la soutient est l'un des moyens efficaces de faire face à la pêche INN,
Notant, par ailleurs que les Parties contractantes sont tenues de procéder au contrôle de tous les navires de pêche transportant Dissostichus spp. entrant dans leurs ports, et en cas d'évidence que le navire a mené des activités de pêche en contravention avec les mesures de conservation de la CCAMLR, de ne pas autoriser le débarquement ou transbordement de la capture,
Soucieuse en outre de ce que nombre de ces navires battent pavillon de Parties non contractantes qui ne tiennent nullement compte de la correspondance de la Commission et des représentations diplomatiques de certains Membres leur demandant de coopérer avec la Commission,
Reconnaissant de plus, que nombre de Parties non contractantes dont les navires sont engagés dans la pêche INN dans la zone de la Convention sont Parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) et à d'autres accords internationaux pertinents,
Rappelant, par ailleurs, que la Résolution 25/XXV sur la lutte contre la pêche INN dans la zone de la Convention par les navires battant pavillon de Parties non contractantes renvoie à toute une série de mesures par lesquelles les Parties contractantes doivent exercer leur influence et solliciter la coopération de Parties non contractantes,
Reconnaissant par ailleurs l'importance du renforcement de la coopération avec les Parties non contractantes afin de prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INN dans la zone de la Convention,
Réaffirmant son engagement d'éliminer la pêche INN dans la zone de la Convention,
demande à toutes les Parties contractantes, tant à titre individuel qu'à titre collectif, et dans la mesure du possible, conformément aux lois et réglementations applicables, de :


1. Redoubler d'efforts pour résoudre le problème de la pêche INN dans la zone de la Convention par l'application de toutes les mesures de conservation pertinentes de la CCAMLR, dont en particulier :
- la mesure de conservation 10-03 relative au contrôle portuaire des navires transportant de la légine
- la mesure de conservation 10-05 relative au système de documentation des captures de Dissostichus spp.
- la mesure de conservation 10-06 relative au un système visant à promouvoir le respect des mesures de conservation de la CCAMLR par les navires des Parties contractantes
- la mesure de conservation 10-07 relative à un système visant à promouvoir le respect, par les navires de Parties non contractantes, des mesures de conservation de la CCAMLR
- la mesure de conservation 10-08 relative à un système visant à promouvoir le respect des mesures de conservation de la CCAMLR par les ressortissants des Parties contractantes
- La mesure de conservation 10-09 relative à un système de notification des transbordements dans la zone de la Convention.
2. Contribuer activement, dans la mesure du possible, au système de contrôle de la CCAMLR dans la zone de la Convention.
3. Engager des procédures, conformément au droit international, avec des Parties non contractantes en tant qu'États du pavillon, en sollicitant, le cas échéant, qu'elles :
i) reconnaissent que les mesures de conservation de la CCAMLR constituent les normes nécessaires pour atteindre l'objectif de conservation et d'utilisation rationnelle des ressources marines de l'Antarctique ;
ii) enquêtent sur les activités des navires battant leur pavillon et pêchant dans la zone de la Convention, conformément à l'article 94 de la CNUDM, et fassent part des conclusions de leurs enquêtes à la Commission ;
iii) ordonnent à leurs navires de ne pas pêcher dans la zone de la Convention et prennent des mesures juridiques conformes à leur législation nationale envers les navires battant leur pavillon qui ne tiennent pas compte de telles instructions ;
iv) accordent aux contrôleurs désignés de la CCAMLR l'autorisation de monter à bord et d'inspecter les navires battant leur pavillon qui sont soupçonnés ou pris en flagrant délit d'activités de pêche INN dans la zone de la Convention, conformément au système de contrôle de la CCAMLR et aux procédures qui y sont énoncées.
4. Sollicite la coopération des Parties non contractantes en tant qu'États du port lorsque des navires de pêche INN cherchent à utiliser les ports de Parties non contractantes, les pressant de prendre les mesures conformes à la mesure de conservation 10-07 et d'autres mesures similaires de contrôle dans les ports, comme le prévoit la mesure de conservation 10-03 à l'égard des Parties contractantes, ainsi que de soumettre au secrétariat de la CCAMLR les comptes rendus des contrôles menés dans les ports.
5. Encourage la coopération de Parties non contractantes pour qu'elles prennent d'autres mesures du même type visant à faire appliquer le système CCAMLR de documentation des captures de Dissostichus spp. dans leurs ports aux fins de la vérification de l'origine de Dissostichus spp. importé et/ou réexporté de leur territoire et qu'il a été capturé d'une manière conforme aux mesures de conservation de la CCAMLR comme le prévoit la mesure de conservation 10-05 à l'égard des Parties contractantes.


RÉSOLUTION 33/XXX
Transmission d'informations sur les navires de l'État du pavillon aux centres de coordination du sauvetage en mer


EspècesToutes
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission, Reconnaissant les conditions difficiles et dangereuses dans lesquelles opèrent les pêcheries des hautes latitudes dans la zone de la Convention, ainsi que les difficultés associées aux expéditions de recherche et de sauvetage,
Notant le devoir de prêter assistance et de se porter aussi vite que possible au secours des personnes en détresse, tel que consacré par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) et d'autres conventions internationales,
Notant que de nombreuses Parties contractantes ont ratifié la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes (SAR 1979),
Gardant à l'esprit que les zones désignées de recherche et de sauvetage maritimes (SAR) couvrent la zone de la Convention, et que c'est aux Centres de Coordination de Sauvetage Maritime (CCSM) que revient la responsabilité de la recherche et du sauvetage, conformément aux accords établis par chaque État avec l'Organisation maritime internationale (OMI), particulièrement dans le Plan mondial de SAR.
Incite vivement les membres de la CCAMLR à transmettre, ou à encourager les navires de pêche (1) battant leur pavillon à transmettre, les coordonnées et autres informations pertinentes sur les navires de pêche battant leur pavillon au CCSM concerné, avant que les navires n'entrent dans la zone de la Convention.

(1) Aux fins de la présente résolution, par « navire de pêche », on entend tout navire, quelle qu'en soit la taille, utilisé et équipé, ou qu'il est prévu d'utiliser pour mener des opérations de pêche ou des activités liées à la pêche, y compris les navires de soutien, les navires-usines, les navires effectuant des transbordements et les navires équipés pour transporter les produits dérivés du poisson, à l'exception des porte-conteneurs. Cette définition exclut les navires de recherche marine scientifique des Membres.