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Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))


RÉSOLUTION 22/XXV
Actions internationales visant à réduire la mortalité accidentelle des oiseaux de mer liée à la pêche


EspècesOiseaux de mer
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission,
Rappelant que les plus fortes des menaces auxquelles sont exposées les espèces et les populations d'oiseaux de mer de l'océan Austral se reproduisant dans la zone de la Convention sont la mortalité accidentelle liée à la pêche et l'impact potentiel de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN),
Constatant la forte réduction de la mortalité accidentelle des oiseaux de mer dans la zone de la Convention à la suite de la mise en œuvre des mesures de conservation par la Commission,
Préoccupée par le fait qu'en dépit de ces mesures, de nombreuses populations d'espèces d'albatros et de pétrels se reproduisant dans la zone de la Convention voient leurs effectifs baisser et que de telles baisses ne sont pas soutenables pour ces populations,
Préoccupée face aux preuves croissantes de mortalité accidentelle liée à la pêche d'oiseaux de mer qui se reproduisent et recherchent leur nourriture dans la zone de la Convention,
Notant que les oiseaux de mer capturés sont presque exclusivement des espèces d'albatros et de pétrels menacées d'extinction à l'échelle mondiale,
Reconnaissant que certaines populations d'albatros et de pétrels ne se stabiliseront que lorsque le niveau total de mortalité accidentelle sera largement réduit,
Rappelant les collaborations de la CCAMLR avec l'Accord sur la conservation des albatros et des pétrels (ACAP), un accord multilatéral permettant de mieux orienter la coopération internationale et l'échange d'informations et d'expertise vers la conservation des populations en déclin de ces oiseaux de mer,
Rappelant les tentatives répétées de faire part de ces préoccupations aux ORGP,


1. Invite les ORGP figurant sur la liste (appendice 1), conformément au code de conduite de l'OAA pour une pêche responsable et au PAI-Oiseaux de mer, à mettre en œuvre ou à créer, selon le cas, des mécanismes prévoyant la collecte, la déclaration et l'échange de données annuelles sur la mortalité accidentelle des oiseaux de mer, notamment :
i) les taux de mortalité accidentelle des oiseaux de mer associés à chaque pêcherie, des précisions sur les espèces d'oiseaux de mer concernés et des estimations de la mortalité accidentelle totale des oiseaux de mer (au moins à l'échelle des zones de la FAO) ;
ii) les mesures visant à réduire ou à éliminer la mortalité accidentelle des oiseaux de mer appliquées dans chaque pêcherie et jusqu'à quel point celles-ci sont observées à titre volontaire ou obligatoire, ainsi qu'une évaluation de leur efficacité ;
iii) des programmes d'observateurs scientifiques, susceptibles de couvrir entièrement les pêcheries, tant sur le plan spatial que temporel, pour permettre de réaliser une estimation statistiquement robuste de la mortalité accidentelle liée à chaque pêcherie ;
2. Concernant les zones de haute mer, dans l'aire de répartition des oiseaux de mer qui se reproduisent et recherchent leur nourriture dans la zone de la Convention, là où a lieu la pêche non réglementée ou encore, là où les ORGP concernées n'ont pas encore introduit de système de déclaration des données, le secrétaire exécutif doit prendre contact avec l'État du pavillon des navires présents dans ces secteurs pour :
i) exprimer l'intérêt de la CCAMLR pour ces espèces d'oiseaux de mer ;
ii) indiquer la nécessité d'exiger de ces navires de pêche qu'ils collectent et déclarent les données visées au paragraphe 1 ci-dessus ; et
iii) communiquer ces données au secrétariat de la CCAMLR qui les rendra disponibles au WG-IMAF ad hoc.
3. Encourage les Parties contractantes à :
i) demander que la question de la mortalité accidentelle des oiseaux de mer soit portée à l'ordre du jour des réunions des ORGP pertinentes et, lorsque cela est possible et approprié, d'envoyer des experts à ces réunions ;
ii) identifier les secteurs de mortalité accidentelle des oiseaux de mer qui se reproduisent et recherchent leur nourriture dans la zone de la Convention et les circonstances qui entourent cette mortalité ;
iii) identifier et continuer à développer les mesures d'atténuation qui seraient les plus efficaces pour réduire ou éliminer cette mortalité et d'exiger que ces mesures soient mises en œuvre dans les secteurs et pêcheries concernés.
4. Encourage les Parties contractantes engagées dans la création et le développement d'ORGP à exiger que le problème de la mortalité accidentelle des oiseaux de mer soit correctement traité et atténué. Parmi les initiatives pertinentes, on pourrait noter :
i) la mise en place de programmes d'observation ou le développement de programmes existants et l'adoption de protocoles de collecte des données pertinentes sur la mortalité accidentelle des oiseaux de mer ;
ii) la création de groupes de travail sur la capture accessoire qui examineront les questions de mortalité accidentelle et feront des recommandations sur des mesures d'atténuation pratiques et efficaces, en évaluant, notamment, les technologies et les techniques établies ou innovatrices ;
iii) l'évaluation de l'impact de la pêche sur les populations d'oiseaux de mer affectées ;
iv) la coopération (sur l'échange de données, par ex.) avec les ORGP figurant sur la liste.
5. Encourage les Parties contractantes à :
i) mettre en œuvre les mesures qui s'imposent pour réduire ou éliminer la mortalité accidentelle des oiseaux de mer ;
ii) exiger des navires battant leur pavillon qu'ils collectent et déclarent les données visées au paragraphe 1 ci-dessus ;
iii) rendre compte au secrétariat de la CCAMLR chaque année de la mise en œuvre de ces mesures, en précisant leur efficacité pour réduire la mortalité accidentelle des oiseaux de mer.
6. Charge le WG-IMAF ad hoc, à sa réunion annuelle, de regrouper et d'analyser les comptes rendus visés aux paragraphes 1, 2 et 5 ci-dessus et d'aviser la Commission, par le biais du Comité scientifique, de la mise en œuvre et de l'efficacité de la présente résolution.
7. Charge, par ailleurs, le secrétariat de porter la présente résolution à l'attention des ORGP inscrites à l'appendice 1 et de solliciter leur coopération à l'égard de sa mise en œuvre.


APPENDICE 1
ORGANISATIONS RÉGIONALES DE GESTION DE PÊCHE QU'IL CONVIENDRAIT DE CONTACTER POUR UNE COLLABORATION EN MATIÈRE D'ATTÉNUATION DE LA CAPTURE ACCIDENTELLE D'OISEAUX DE MER DE L'OCÉAN AUSTRAL


Commission interaméricaine du thon tropical (CITT)
Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) Organisation des pêches de l'Atlantique Sud-Est (OPASE)
Commission des thons de l'océan Indien (CTOI)
Commission pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT)
Accord sur l'organisation de la Commission permanente sur l'exploitation et la conservation des ressources marines du Pacifique sud, 1952 (CPPS)
Commission des pêches pour le sud-ouest de l'océan Indien (CPSOOI)
Commission sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans le Pacifique occidental et central (WCPFC)
Convention pour l'organisation des thons de l'océan Indien occidental (WIOTO) Cette organisation n'exerce aucun pouvoir réglementaire.
Accord relatif aux pêches dans le sud de l'océan Indien (SIOFA)


RÉSOLUTION 23/XXIII
Sécurité à bord des navires de pêche dans la zone de la Convention


EspècesToutes
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission,
Reconnaissant les conditions difficiles et dangereuses rencontrées dans les pêcheries des hautes latitudes dans la zone de la Convention,
Considérant également l'éloignement de ces régions et en conséquence les difficultés d'une opération de recherche et de sauvetage,
Désireuse de veiller à ce que la sécurité des équipages de pêche et des observateurs scientifiques de la CCAMLR reste au cœur des priorités de tous les Membres,
Incite les Membres à prendre des mesures particulières pour promouvoir la sécurité de toutes les personnes à bord d'un navire de pêche dans la zone de la Convention, entre autres, en offrant une formation adéquate à la survie en mer et en s'assurant de la présence à bord et en bon état d'un équipement et de vêtements adéquats.


RÉSOLUTION 25/XXV
Lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans la zone de la Convention par les navires battant pavillon de Parties non contractantes


EspècesToutes
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission,
Préoccupée par le nombre croissant de navires qui ne cessent de mener des activités de pêche de manière illicite, non réglementée et non déclarée (INN),
Reconnaissant que ce type de pêche cause des dommages souvent irréversibles aux stocks de poissons et autres espèces marines et empêche la Commission de réaliser son objectif de conservation des ressources marines de la zone de la Convention,
Soucieuse de ce que nombre de ces navires battent pavillon de Parties non contractantes qui ne tiennent nullement compte de la correspondance de la Commission et des représentations diplomatiques de certains Membres leur demandant de coopérer avec la Commission,
Reconnaissant que nombre desdites Parties non contractantes sont Parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS),
Désireuse de promouvoir le fait que les mesures de conservation de la CCAMLR constituent les normes minimales pour atteindre l'objectif de conservation et d'utilisation rationnelle des ressources marines de l'Antarctique,
Notant que le Plan d'action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche INN (PAI-INN) demande instamment aux États de s'assurer que les navires de pêche autorisés à battre leur pavillon ne se livrent pas à des activités de pêche INN ou de soutien à celle-ci, et exige que tout État du pavillon soit en mesure d'exercer sa responsabilité de contrôle sur les navires qu'il enregistre et de garantir que ces navires ne se livrent pas à des activités de pêche INN ou de soutien à celle-ci,
Déterminée à engager des actions diplomatiques et autres, en vertu du droit international, avec des Parties non contractantes qui ne coopèrent pas avec la CCAMLR, notamment en n'imposant pas à leurs navires de cesser toute pêche INN et en ne prenant aucune mesure juridique ou autre envers les navires battant leur pavillon qui ne tiennent pas compte de telles instructions,
Reconnaissant la valeur de la coopération et des approches diplomatiques conjointes mises en œuvre par les Parties contractantes de la CCAMLR pour prendre de telles mesures ou exercer leur influence,


demande à toutes les Parties contractantes, tant à titre individuel qu'à titre collectif, y compris dans le cadre d'autres organisations internationales pertinentes telles que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et les organisations régionales de gestion de la pêche, dans la mesure du possible, conformément aux lois et réglementations applicables, de :
1. Engager des procédures diplomatiques et autres, conformément au droit international, avec des Parties non contractantes en tant qu'États du pavillon, en sollicitant, le cas échéant, qu'elles :
i) reconnaissent que les mesures de conservation de la CCAMLR constituent les normes nécessaires pour atteindre l'objectif de conservation et d'utilisation rationnelle des ressources marines de l'Antarctique ;
ii) enquêtent sur les activités des navires battant leur pavillon et pêchant dans la zone de la Convention, conformément à l'article 94 de la CNUDM, et fassent part des conclusions de leurs enquêtes à la Commission ;
iii) adhèrent à la Convention et coopèrent avec la Commission et, dans l'entre-temps, ordonnent à leurs navires de ne pas pêcher dans la zone de la Convention et prennent des mesures juridiques ou autres envers les navires battant leur pavillon qui ne tiennent pas compte de telles instructions ;
iv) accordent aux contrôleurs désignés de la CCAMLR l'autorisation de monter à bord et d'inspecter les navires battant leur pavillon qui sont soupçonnés ou pris en flagrant délit de pêche INN dans la zone de la Convention.
2. Sollicite la coopération des Parties non contractantes en tant qu'États du port lorsque des navires de pêche INN cherchent à utiliser les ports de Parties non contractantes, les pressant de prendre les mesures conformes à la mesure de conservation 10-07.


RÉSOLUTION 27/XXVII
Utilisation d'une classification tarifaire spécifique pour le krill antarctique


EspèceKrill
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission,
Reconnaissant l'importance du krill au sein de l'écosystème de l'Antarctique,
Consciente de l'augmentation croissante du nombre de notifications relatives au krill reçues par le secrétariat de la CCAMLR, ainsi que de la hausse possible des taux de capture de krill dans la zone de la Convention CAMLR,
Notant la demande accrue de produits de krill sur les marchés de destination finale,
Réaffirmant l'importance de la poursuite du développement méthodique de la pêcherie de krill antarctique en vue de veiller à ce que la pêcherie en développement ne s'écarte pas des objectifs de la Convention,
incite vivement les Parties contractantes,
à introduire dans leur législation nationale, et à utiliser comme il convient, une classification tarifaire appropriée en vue d'améliorer la connaissance du volume et du commerce de krill antarctique.


RÉSOLUTION 28/XXVII
Renouvellement des eaux de ballast dans la zone de la Convention


EspècesToutes
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission,
Affirmant que la CCAMLR a été établie pour préserver les ressources marines vivantes de l'écosystème marin de l'antarctique,
Consciente des risques de voir des organismes marins envahissants être transportés ou déplacés entre des régions biologiquement différentes de la zone de la Convention par des navires dans leurs eaux de ballast,
Rappelant les dispositions de l'annexe II du Protocole au Traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement sur la conservation de la faune et de la flore de l'Antarctique en vertu desquelles des précautions doivent être prises pour empêcher l'introduction d'espèces non indigènes,
Consciente que la Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires (Convention de l'OMI pour la gestion des eaux de ballast) n'est pas encore entrée en vigueur, mais notant plus particulièrement l'article 13 de ladite convention qui prévoit qu'afin de promouvoir les objectifs de la présente Convention, les Parties ayant un intérêt commun à protéger l'environnement… d'une région géographique donnée… s'efforcent… de renforcer la coopération régionale, notamment en concluant des accords régionaux compatibles avec la Convention pour la gestion des eaux de ballast,
Rappelant également la Résolution 3(2006) adoptée par la réunion consultative du Traité sur l'Antarctique, et la Résolution MEPC.163(56) adoptée par l'organisation maritime internationale, qui a adopté les Lignes directrices pour le renouvellement des eaux de ballast dans la zone du Traité sur l'Antarctique,
Désireuse de faire appliquer les lignes directrices susmentionnées à l'ensemble de la zone de la Convention CAMLR,


1. Incite vivement toutes les Parties contractantes et les Parties non contractantes coopérant avec la CCAMLR à prendre des mesures particulières pour faire appliquer les Lignes directrices de l'OMI pour le renouvellement des eaux de ballast dans la zone du Traité sur l'Antarctique, ainsi que les Lignes directrices pour le renouvellement des eaux de ballast dans la zone de la Convention CAMLR, au nord de 60°S, telles que définies dans l'annexe à la présente résolution, en tant que mesure provisoire, à tous les navires engagés dans des activités de pêche ou des activités connexes dans la zone de la Convention CAMLR, en attendant l'entrée en vigueur de la Convention pour la gestion des eaux de ballast.
2. Incite, par ailleurs, toutes les Parties contractantes et les Parties non-contractantes coopérant avec la CCAMLR à prendre des mesures destinées à mettre en place un traitement efficace des eaux de ballast.


ANNEXE
LIGNES DIRECTRICES POUR LE RENOUVELLEMENT DES EAUX DE BALLAST DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CAMLR, AU NORD DE 60°S1


1. Ces lignes directrices doivent s'appliquer aux navires couverts par l'article 3 de la Convention internationale de l'OMI pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires (la Convention pour la gestion des eaux de ballast), compte tenu des exceptions dont il est fait mention dans la règle A-3 de la Convention, qui mènent des activités de pêche ou connexes dans la zone de la Convention CAMLR (aux termes de l'article II.3 de la Convention). Elles ne remplacent pas les dispositions de la Convention pour la gestion des eaux de ballast, mais complètent le plan régional de gestion intérimaire des eaux de ballast pour l'Antarctique en vertu de l'article 13(3) qui a été adopté dans la Résolution 3(2006) de la RCTA et dans la Résolution MEPC.163(56) de l'OMI (1).
2. S'il met en péril la sécurité du navire, le renouvellement des eaux de ballast ne devrait pas avoir lieu. En outre, ces lignes directrices ne s'appliquent pas à la prise ou au rejet des eaux de ballast et des sédiments pour assurer la sécurité du navire en cas d'urgence ou de sauvegarde de vies humaines en mer dans la zone de la Convention CAMLR.
3. Un plan de gestion des eaux de ballast devrait être établi pour chaque navire ayant des citernes d'eaux de ballast, qui entre dans la zone de la Convention, compte tenu en particulier des problèmes que pose le renouvellement des eaux de ballast en milieu froid et dans des conditions antarctiques.
4. Chaque navire qui entre dans la zone de la Convention devrait maintenir un registre de ses opérations touchant aux eaux de ballast.
5. Les navires sont vivement encouragés à ne pas rejeter les eaux de ballast dans la zone de la Convention.
6. Dans le cas des navires qui doivent décharger des eaux de ballast dans la zone de la Convention, les eaux de ballast devraient d'abord être renouvelées avant que le navire n'arrive dans la zone de la Convention (de préférence au nord de la zone frontale polaire antarctique ou de 60° de latitude Sud, des deux endroits, celui qui se trouve le plus au nord) et à 200 milles marins au moins de la terre la plus proche, par 200 mètres de fond au moins. (Si, pour des raisons opérationnelles, cela ne s'avère pas possible, ce renouvellement doit avoir lieu dans des eaux à 50 milles marins au moins de la terre la plus proche par 200 mètres de fond au moins).
7. Seules les citernes qui seront déchargées dans la zone de la Convention devraient faire l'objet d'un renouvellement des eaux de ballast en suivant la procédure décrite dans le paragraphe 6. Le renouvellement des eaux de ballast de toutes les citernes est encouragé pour tous les navires qui ont la possibilité/capacité de transporter des marchandises dans la zone de la Convention, car personne n'ignore que les voyages effectués en Antarctique sont fréquemment souvent soumis à des changements d'itinéraire et d'activités.
8. Si un navire a pris des eaux de ballast dans la zone de la Convention et s'il a l'intention de les décharger dans des eaux arctiques, subarctiques ou subantarctiques, il est recommandé que les eaux de ballast soient renouvelées au nord de la zone frontale polaire et à 200 milles marins au moins de la terre la plus proche par 200 m de fond au moins. (Si, pour des raisons opérationnelles, cela ne s'avère pas possible, ce renouvellement doit avoir lieu dans des eaux à 50 milles marins au moins de la terre la plus proche par 200 mètres de fond au moins).
9. Le rejet de sédiments durant le nettoyage des citernes de ballast ne devrait pas avoir lieu dans la zone de la Convention.
10. Pour ce qui est des navires qui ont passé beaucoup de temps dans l'Arctique, les sédiments des eaux de ballast doivent de préférence être rejetés et les citernes nettoyées avant que lesdits navires n'entrent dans la zone de la Convention. Si cela ne peut se faire, l'accumulation de sédiments dans les citernes de ballast doit être surveillée et les sédiments rejetés conformément au plan de gestion des eaux de ballast du navire. S'ils sont rejetés en mer, les sédiments doivent alors l'être dans des eaux se trouvant à plus de 200 milles marins au moins du littoral par 200 mètres de fond au moins.
11. Les membres de la CCAMLR sont invités à échanger des informations sur les espèces marines envahissantes ou toute chose qui changera le risque perçu associé aux eaux de ballast.

(1) La Résolution 3 (2006) de la RCTA et la Résolution MEPC.163(56) de l'OMI établissent des lignes directrices pratiques identiques pour tous les navires opérant dans la zone du Traité sur l'Antarctique (c.-à-d., au sud de 60°S).