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Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))


RÉSOLUTION 17/XX
Utilisation du VMS et d'autres mesures pour vérifier les données de capture provenant du SDC pour les secteurs situés en dehors de la zone de la Convention, en particulier dans la zone statistique 51 de la FAO


EspèceLégine
ZoneAu nord de la zone de la Convention
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission,
Consciente de la nécessité de continuer à prendre des mesures, en usant d'une approche de précaution, et sur la base des meilleures informations scientifiques disponibles, dans le but de garantir la pérennité à long terme des stocks de Dissostichus spp. dans la zone de la Convention,
Inquiète du fait que le Système de documentation des captures de Dissostichus spp. (SDC) puisse être utilisé pour dissimuler des captures illégales, non réglementées et non déclarées (INN) de Dissostichus spp. afin d'obtenir un accès légitime aux marchés,
Préoccupée par le fait que toute déclaration incorrecte et tout usage impropre du SDC compromettent sérieusement l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR,


1. Demande avec insistance aux États participant au SDC de s'assurer que les certificats de capture de Dissostichus (CCD) qui se rapportent au débarquement ou à l'importation de Dissostichus spp. sont contrôlés, lorsque cela s'avère nécessaire, en prenant contact avec les États du pavillon pour vérifier que les informations figurant dans les CCD concordent avec celles des rapports des données dérivées d'un système automatique de contrôle des navires par satellite (VMS)(1).
2. Demande avec insistance aux États participant au SDC, si cela s'avère nécessaire à cette fin, d'envisager de revoir leur législation et leur réglementation nationales, en vue d'interdire, d'une manière conforme au droit international, les débarquements/ transbordements/importations de Dissostichus spp. déclaré dans un CCD comme ayant été capturé dans la zone statistique 51 de la FAO si l'État du pavillon n'est pas en mesure de démontrer qu'il a vérifié le CCD en utilisant les rapports des données dérivées du VMS automatique par satellite.
3. Demande au Comité scientifique d'examiner les données concernant les secteurs où Dissostichus spp. est présent en dehors de la zone de la Convention et la biomasse potentielle de Dissostichus spp. dans ces secteurs, afin d'assister la Commission dans la conservation et la gestion de stocks de Dissostichus spp. et de définir les zones et les biomasses potentielles de Dissostichus spp. qui pourraient être débarquées/importées/ exportées en vertu du SDC.

(1) À cet égard, la vérification des informations figurant dans le CCD pertinent ne sera pas exigée pour les chaluts, ainsi qu'il est décrit dans la mesure de conservation 10-05, note 1 en bas de page.