RÉSOLUTION 7/IX
Pêche aux filets dérivants dans la zone de la Convention
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EnginFilet dérivant
1. La Commission a approuvé les objectifs de la résolution 44/225 adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, portant sur la pêche pélagique aux grands filets dérivants et réclamant, entre autres, que tout autre développement de cette pêche ne s'étende pas jusqu'en haute mer. Admettant la présence d'une concentration de ressources marines vivantes dans les eaux antarctiques, il a été constaté que la pêche pélagique aux grands filets dérivants peut être effectuée sans discrimination et s'avérer une méthode de pêche peu rentable qui, pour beaucoup, constitue une menace pour une préservation efficace de la faune et de la flore marines. Bien qu'à l'heure actuelle, aucun membre ne se soit lancé dans des activités de pêche pélagique aux grands filets dérivants dans la zone de la Convention, la Commission a exprimé son inquiétude quant à l'impact virtuel de cette pêche sur la faune et la flore marines, au cas où elle viendrait à s'étendre jusque dans la zone de la Convention.
2. À cet effet, la Commission a convenu que, conformément à la résolution 44/225 adoptée par les Nations Unies, l'expansion de la pêche pélagique aux grands filets dérivants ne sera pas acceptée dans la zone de la Convention.
3. En vertu de l'article X, il a été convenu que la Commission devrait signaler cette résolution à l'attention de tout État qui n'est pas partie à la Convention, et dont les ressortissants ou les navires pratiquent la pêche pélagique aux grands filets dérivants.
RÉSOLUTION 10/XII
Résolution relative à l'exploitation des stocks tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la zone de la Convention
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EnginsTous
La Commission,
Rappelant les principes de conservation stipulés à l'article II de la Convention, notamment celui concernant le maintien des rapports écologiques entre les populations exploitées, dépendantes ou associées des ressources marines vivantes de l'Antarctique,
Rappelant l'article XI de la Convention selon lequel la Commission doit s'efforcer de coopérer avec les Parties contractantes qui exerceraient une juridiction dans les zones marines adjacentes à la zone d'application de la Convention, pour ce qui a trait à la conservation d'un ou de plusieurs stocks d'espèces associées situés aussi bien dans ces zones que dans la zone d'application de la Convention, en vue d'harmoniser les mesures de conservation adoptées à l'égard de ces stocks,
Soulignant l'importance de la poursuite de nouvelles recherches sur tout stock d'espèces présent à la fois dans la zone de Convention et dans les zones adjacentes, notant les inquiétudes exprimées par le Comité scientifique quant à l'exploitation considérable de tels stocks à l'intérieur comme à l'extérieur de la zone de la Convention, a, à nouveau, exhorté les membres à s'assurer que les navires battant leur pavillon mènent avec sérieux les activités d'exploitation sur de tels stocks, dans des secteurs adjacents à la zone d'application de la Convention et qu'ils respectent dûment les mesures de conservation qu'elle a adoptées en vertu de la Convention.
RÉSOLUTION 14/XIX
Système de documentation des captures : mise en œuvre par les États adhérents et les Parties non contractantes
EspèceLégine
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission,
Ayant examiné les rapports sur la mise en œuvre du système de documentation des captures de Dissostichus spp. établi en vertu de la mesure de conservation 10-05 (1999),
Étant satisfaite que le système a bien été mis en place et notant les améliorations apportées au système en vertu des mesures de conservation 10-05 (2000) et 10-05 (2001),
Consciente du fait que l'efficacité du système est fonction de son application par les Parties contractantes qui ne sont pas membres de la Commission (« États adhérents ») mais qui mènent des opérations de pêche ou vendent Dissostichus spp. ainsi que par les Parties non contractantes,
Préoccupée par les preuves démontrant que plusieurs États adhérents et Parties non contractantes qui continuent de pêcher ou de vendre Dissostichus spp. n'appliquent pas le système,
Particulièrement préoccupée par le fait que des États adhérents continuent de ne pas appliquer le système, de ne pas chercher à atteindre ses objectifs, de ne pas les promouvoir et de ne pas remplir leurs obligations en vertu de l'article XXII qui stipule qu'il est nécessaire de déployer tous les efforts possibles face aux activités menées en infraction aux objectifs de la Convention,
Fermement résolue à prendre des mesures compatibles avec le droit international pour que l'efficacité et la crédibilité du système ne soient pas compromises par les États adhérents et les Parties non contractantes qui ne l'appliquent pas,
Prenant des mesures conformément à l'article X de la Convention,
1. Encourage tous les États adhérents et les Parties non contractantes ne participant pas au Système de documentation des captures qui pêchent ou vendent Dissostichus spp. à appliquer le système le plus tôt possible.
2. Demande, à cette fin, que le secrétariat de la CCAMLR transmette cette résolution à ces États adhérents et Parties non contractantes en formulant tous les avis importants et en leur offrant son assistance.
3. Recommande aux membres de la Commission de faire les démarches voulues pour faire valoir cette résolution aux États adhérents et aux Parties non contractantes concernés.
4. Rappelle aux membres de la Commission les obligations qu'ils sont tenus de remplir en vertu du Système de documentation des captures, à savoir, d'empêcher le commerce de Dissostichus spp. sur leurs territoires, ou par les navires battant leur pavillon, avec les États adhérents et les Parties non contractantes qui n'observent pas les dispositions du Système.
5. Décide de revoir la question lors de la vingtième réunion de la Commission en 2001 en vue de prendre de nouvelles mesures si cela s'avère nécessaire.
RÉSOLUTION 15/XXII
Utilisation des ports n'appliquant pas le Système de documentation des captures de Dissostichus spp.
EspèceLégine
ZonesToutes
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EnginsTous
La Commission,
Notant que plusieurs États adhérents et Parties non contractantes ne participant pas au Système de documentation des captures de Dissostichus spp., exposé dans la mesure de conservation 10-05, continuent à pratiquer le commerce de Dissostichus spp.,
Reconnaissant que ces États adhérents et Parties non contractantes n'appliquent, par conséquent, pas les procédures de débarquement de Dissostichus spp. requérant des certificats de capture de Dissostichus spp.
encourage les Parties contractantes,
lorsqu'elles délivrent à un navire une licence pour la pêche de Dissostichus spp. soit à l'intérieur de la zone de la Convention en vertu de la mesure de conservation 10-02, soit en haute mer, à exiger que la condition selon laquelle les navires ne devront débarquer des captures que dans les États mettant pleinement en œuvre le SDC soit une condition sine qua non de l'obtention de cette licence (1) ; et à annexer à la licence une liste de tous les États adhérents et de toutes les Parties non contractantes qui appliquent pleinement le Système de documentation des captures.