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Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))


ANNEXE 91-03/A
LIMITE DE LA ZONE MARINE PROTÉGÉE DU PLATEAU SUD DES ÎLES ORCADES DU SUD


La zone marine protégée du plateau sud des îles Orcades du Sud est délimitée par une ligne commençant à 61°30'S, 41°W et continuant plein ouest jusqu'à 44°W de longitude, plein sud jusqu'à 62°S de latitude, plein ouest jusqu'à 46°W de longitude, plein nord jusqu'à à 61°30'S, plein ouest jusqu'à 48°W de longitude, plein sud jusqu'à 64°S de latitude, plein est jusqu'à 41°W de longitude et enfin, plein nord jusqu'au point de départ (figure 1).


Figure 1



Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0292 du 18/12/2014, texte nº 3


Figure : La zone marine protégée du plateau sud des Orcades du Sud est entourée d'une ligne noire. Les isobathes se trouvent à 1 000 mètres d'intervalle.


MESURE DE CONSERVATION 91-04 (2011)
Cadre général d'établissement d'aires marines protégées de la CCAMLR


EspècesToutes
ZonesDiverses
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission,
Rappelant son adhésion au programme de travail du Comité scientifique dont l'intention est de mettre sur pied un système représentatif d'aires marines protégées de l'Antarctique (AMP), qui aura pour but de préserver la biodiversité marine dans la zone de la Convention et, conformément à la décision prise par le Sommet mondial sur le développement durable (SMDD) en 2002, de mettre en place un réseau représentatif d'AMP d'ici à 2012,
Désirant mettre en œuvre l'Article IX 2 f et 2 g de la Convention CCAMLR par lequel des mesures de conservation, formulées sur la base des meilleures preuves scientifiques disponibles, pourraient gérer l'ouverture et la fermeture de zones, régions ou sous-secteurs à des fins d'étude scientifique ou de conservation, y compris celles de zones spéciales destinées à la protection et à l'étude scientifique,
Notant l'établissement par la CCAMLR de l'AMP du plateau sud des îles Orcades du Sud, laquelle représente une première étape vers un réseau d'AMP dans la zone de la Convention,
Notant l'importance des AMP pour faciliter les recherches et le suivi des ressources marines vivantes de l'Antarctique,
Sensible au fait que l'établissement d'AMP dans la zone de la Convention (AMP de la CCAMLR) puisse entraîner un échange d'informations entre la CCAMLR et la réunion consultative du Traité sur l'Antarctique,
Reconnaissant que les AMP de la CCAMLR visent à concourir au maintien de la structure et de la fonction de l'écosystème, y compris dans des secteurs situés au-delà des AMP, à maintenir la capacité d'adaptation face au changement climatique et à réduire la possibilité d'invasion d'espèces exogènes du fait d'activités anthropiques,
Notant qu'il est important d'établir les AMP de la CCAMLR dans la zone de la Convention conformément à l'Article II de la Convention CAMLR, selon lequel la conservation n'exclut pas l'utilisation rationnelle,
Reconnaissant que les activités et accords de gestion au sein des AMP de la CCAMLR devraient s'aligner sur les objectifs de ces AMP,
Notant qu'individuellement, les AMP ne seront pas à même de réaliser les objectifs souhaités pour les AMP de la zone de la Convention CAMLR, mais qu'ensemble, elles devraient pouvoir y parvenir,
Rappelant l'avis du Comité scientifique selon lequel l'ensemble de la zone de la Convention est l'équivalent d'une AMP de l'UICN de catégorie IV, mais que certains secteurs de la zone de la Convention nécessitent une attention particulière dans un système représentatif d'AMP,
Adopte la présente mesure de conservation en vertu de l'article IX de la Convention pour établir un cadre pour l'établissement des AMP de la CCAMLR :


1. La présente mesure de conservation et toute autre mesure de conservation de la CCAMLR relative à des AMP dans la zone de la Convention sont adoptées et mises en œuvre conformément au droit international, reflété notamment dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
2. Les AMP de la CCAMLR sont établies sur la base des meilleures preuves scientifiques disponibles, et contribuent, en tenant pleinement compte de l'Article II de la Convention CAMLR dans laquelle la conservation englobe l'utilisation rationnelle, à la réalisation des objectifs suivants :
i) la protection d'exemples représentatifs d'écosystèmes marins, de la biodiversité et des habitats à une échelle permettant de maintenir leur viabilité et leur intégrité à long terme ;
ii) la protection de processus écosystémiques, d'habitats et d'espèces clés, y compris des populations et des stades du cycle vital ;
iii) l'établissement de zones de référence scientifique pour le suivi de la variabilité naturelle et du changement à long terme ou pour celui des effets de l'exploitation et d'autres activités anthropiques sur les ressources marines vivantes de l'Antarctique et les écosystèmes qu'elles constituent ;
iv) la protection d'aires vulnérables face à l'impact d'activités anthropiques, y compris d'habitats et de caractéristiques uniques, rares ou extrêmement divers biologiquement ;
v) la protection de caractéristiques essentielles à la fonction des écosystèmes locaux ;
vi) la protection d'aires, afin de maintenir la résilience ou la capacité d'adaptation aux effets du changement climatique.
3. La Commission établit les AMP de la CCAMLR sur la base des avis du Comité scientifique en adoptant des mesures de conservation conformément à la présente mesure. Ces mesures de conservation comprennent :
i) les objectifs spécifiques des AMP, selon les termes du paragraphe 2 ;
ii) les limites spatiales de l'AMP, y compris, si nécessaire, les coordonnées géographiques, les repères limitrophes (si possible) et les caractéristiques naturelles qui délimitent le secteur ;
iii) les activités qui sont restreintes, interdites ou gérées dans tout ou partie de l'AMP, et toute limitation temporelle (saisonnière) ou spatiale de ces activités ;
iv) sauf avis contraire de la Commission, les éléments prioritaires d'un plan de gestion, y compris les dispositions administratives, et d'un plan de recherche et de suivi, et toute disposition provisoire de gestion, de recherche et de suivi requise tant que lesdits plans ne sont pas adoptés. Ces exigences précisent la date à laquelle les plans devront être présentés à la Commission ;
v) la période de désignation, le cas échéant, qui s'inscrira dans les objectifs spécifiques de l'AMP.
4. Le plan de gestion d'une AMP, une fois établi et adopté par la Commission, sera annexé à la mesure de conservation et contiendra les dispositions de gestion et administratives qui permettront de réaliser les objectifs spécifiques de l'AMP.
5. La Commission, sur la base des avis du Comité scientifique, adoptera un plan de recherche et de suivi pour une AMP.
i) Ledit plan précise, dans la mesure nécessaire, la recherche scientifique à effectuer dans l'AMP, y compris, entre autres :
a) la recherche scientifique en vertu des objectifs spécifiques de l'AMP ;
b) d'autres recherches conformes aux objectifs spécifiques de l'AMP ; et/ou
c) le suivi du degré auquel les objectifs spécifiques de l'AMP sont réalisés.
ii) Les activités de recherche qui ne sont pas comprises dans le plan de recherche et de suivi sont gérées en vertu de la mesure de conservation 24-01 sauf décision contraire de la Commission.
iii) Tous les Membres peuvent entreprendre des activités de recherche et de suivi conformément à ce plan.
iv) Les données spécifiées dans le plan de recherche et de suivi sont soumises au secrétariat et rendues disponibles conformément aux règles d'accès et d'utilisation des données de la CCAMLR pour que les Membres puissent en faire l'analyse en vertu dudit plan.
v) Sauf accord contraire de la Commission, tous les cinq ans, les Membres menant des activités conformes au plan de recherche et de suivi, ou s'y rattachant, compilent un compte rendu sur ces activités et, en particulier, sur les résultats préliminaires pour que le Comité scientifique les examine.
6. Les navires auxquels sont applicables les mesures de conservation de la CCAMLR désignant des AMP de la CCAMLR sont des navires relevant de la juridiction de parties à la Convention, lesquels sont soit des navires de pêche (1) soit des navires menant des activités de recherche scientifique sur les ressources marines vivantes de l'Antarctique conformément à des mesures de conservation de la CCAMLR.
7. Nonobstant le paragraphe 6, les mesures de conservation de la CCAMLR désignant des AMP ne s'appliquent ni aux navires de guerre ou navires de guerre auxiliaires ni aux autres navires appartenant à un État ou exploités par un État tant que celui-ci les utilise exclusivement, à l'heure actuelle, à des fins gouvernementales et non commerciales. Toutefois, chaque Partie s'efforce de veiller à ce que les navires de ce type lui appartenant ou exploités par elle, soient exploités d'une manière compatible avec la présente mesure de conservation, dans la mesure où cela est raisonnable et possible, en adoptant des mesures appropriées qui n'entravent pas les opérations ou les capacités opérationnelles de tels navires.
8. À moins de mention contraire dans la mesure de conservation pertinente pour tenir dûment compte des objectifs spécifiques des AMP de la CCAMLR, les mesures de conservation désignant les AMP de la CCAMLR sont révisées tous les 10 ans ou comme en aura convenu la Commission sur l'avis du Comité scientifique, afin notamment d'évaluer si les objectifs spécifiques des AMP sont toujours pertinents ou s'ils ont déjà été atteints, ainsi que la mise en œuvre du plan de recherche et de suivi.
9. Afin d'encourager la coopération dans la mise en œuvre des AMP de la CCAMLR, la Commission met à disposition des informations sur les mesures de conservation de la CCAMLR établissant des AMP dans la zone de la Convention, y compris à toute organisation pertinente, internationale ou régionale, et à tout État qui n'est pas partie à la Convention, dont les ressortissants ou les navires pourraient entrer dans la zone de la Convention.
10. Lorsqu'une nouvelle AMP de la CCAMLR est désignée, la Commission s'efforce d'identifier quelles actions de la part d'autres éléments du Traité sur l'Antarctique, et d'autres organisations, telles que l'Organisation maritime internationale, devraient être engagées pour soutenir les objectifs de l'AMP, une fois que celle-ci est établie.

(1) Aux fins de la présente mesure de conservation, par « navire de pêche », on entend tout navire, quelle qu'en soit la taille, utilisé et équipé, ou qu'il est prévu d'utiliser pour mener des opérations de pêche ou des activités liées à la pêche, y compris les navires de soutien, les navires-usines, les navires effectuant des transbordements et les navires équipés pour transporter les produits dérivés du poisson, à l'exception des porte-conteneurs. Cette définition exclut les navires de recherche marine scientifique des Membres.