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Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))


ANNEXE 91-02/A
LISTE DES ZSPA ET ZSGA AVEC ÉLÉMENTS MARINS ET SITUÉES DANS LA ZONE DE LA CONVENTION (1)


Les plans de gestion de ces zones se trouvent dans la base de données des zones protégées de l'Antarctique (ZPA) sur le site du secrétariat du Traité sur l'Antarctique (STA).
ZSPA marines ou partiellement marines :
1. ZSPA 144, baie du Chili, île Greenwich, îles Shetland du Sud (sous-zone 48.1) ;
2. ZSPA 145, Port Foster, île de la Déception, îles Shetland du Sud (sous-zone 48.1) ;
3. ZSPA 146, baie South, île Doumer, archipel Palmer (sous-zone 48.1) ;
4. ZSPA 152, ouest du détroit de Bransfield, îles Shetland du Sud (sous-zone 48.1) ;
5. ZSPA 153, est de la baie Dallmann, archipel Palmer (sous-zone 48.1) ;
6. ZSPA 161, baie du Terra Nova, mer de Ross (sous-zone 88.1) ;
7. ZSPA 121, cap Royds, mer de Ross (sous-zone 88.1) ;
8. ZSPA 149, cap Shirreff, îles Shetland du Sud (sous-zone 48.1) ;
9. ZSPA 151, Lions Rump, îles Shetland du Sud (sous-zone 48.1) ;
10. ZSPA 165, pointe Edmonson, mer de Ross (sous-zone 88.1).
ZSGA partiellement marines :
11. ZSGA 1, baie de l'Amirauté, îles Shetland du Sud (sous-zone 48.1) ;
12. ZSGA 3, île de la Déception, îles Shetland du Sud (sous-zone 48.1) ;
13. ZSGA 7, sud-ouest de l'île Anvers, archipel Palmer (sous-zone 48.1).

(1) La présente liste ne comprend que les ZSPA et ZSGA pour lesquelles des plans de gestion ont été approuvés par la CCAMLR conformément à la Décision 9 de la RCTA (2005). D'autres ZSPA et ZSGA avec des éléments marins de petite taille ne figurent pas sur cette liste, car elles ne nécessitent pas l'accord de la CCAMLR en vertu de la Décision 9 de la RCTA « Critères définissant les zones d'intérêt pour la CCAMLR ».