MESURE DE CONSERVATION 91-02 (2012)
Protection des valeurs des Zones spécialement gérées et protégées de l'Antarctique
EspècesToutes
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission,
Reconnaissant que la protection de l'environnement marin de l'Antarctique et des ressources marines vivantes de l'Antarctique, notamment par le biais des aires marines protégées, est depuis longtemps considérée comme souhaitable et précieuse dans le cadre des accords et organes qui constituent le système du Traité sur l'Antarctique,
Rappelant que l'engagement envers la désignation de la protection spatiale est clairement défini tant dans le Protocole de 1991 au Traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement que dans la Convention CAMLR de 1980,
Rappelant qu'en vertu du Protocole, une aire de l'Antarctique, y compris une aire marine, peut être désignée comme Zone spécialement protégée de l'Antarctique (ZSPA) ou Zone spécialement gérée de l'Antarctique (ZSGA),
Reconnaissant que les activités menées dans les ZSPA et les ZSGA peuvent être interdites, limitées ou gérées conformément aux plans de gestion adoptés en vertu des dispositions de l'annexe V du Protocole,
Notant que la Convention (Articles V et VIII) prévoit une coopération étroite entre la CCAMLR et le Traité sur l'Antarctique,
Rappelant que les compétences de la RCTA et de la CCAMLR et les relations qu'elles entretiennent ont été clarifiées et confirmées dans le Protocole même avant de l'être par la 4 (1998) - Aires marines protégées et la Décision 9 (2005) - Aires marines protégées et autres zones d'intérêt pour la CCAMLR, respectivement,
Notant que l'atelier 2011 de la CCAMLR sur les AMP a fait observer qu'une approche harmonisée de la protection spatiale dans le système du Traité sur l'Antarctique pourrait mener à la désignation de ZSPA et de ZSGA par la RCTA à l'intérieur des AMP de la CCAMLR,
Etant entendu qu'une telle approche à plusieurs niveaux de la gestion de la région pourrait harmoniser les décisions prises à la RCTA et à la CCAMLR et rendre possible un examen détaillé d'activités qui, normalement, ne sont pas examinées par la CCAMLR,
Soucieuse du risque que des activités de pêche dans les ZSPA et les ZSGA puissent porter préjudice à la haute valeur scientifique des études écosystémiques à long terme menées dans ces secteurs, et compromettre les objectifs établis dans les plans de gestion de ces zones,
Notant que des navires de pêche pourraient avoir été présents dans les ZSPA et les ZSGA du fait que, parmi les responsables des navires, certains ne connaissaient pas l'existence de ces zones désignées,
Reconnaissant la nécessité d'une communication informative et opportune entre la RCTA et la CCAMLR en ce qui concerne la publication et la mise à disposition des plans de gestion des ZSPA et ZSGA contenant des aires marines,
Rappelant que la Commission a approuvé par le passé l'approche harmonisée de la protection spatiale dans le système du Traité sur l'Antarctique,
Adopte la présente mesure de conservation en vertu de l'article III de la Convention :
1. Chaque Partie contractante veille à ce que ses navires de pêche sous licence (1) en vertu de la mesure de conservation 10-02 soient conscients de la position et du plan de gestion de toutes les ZSPA et ZSGA désignées qui comportent des aires marines et qui sont citées à l'annexe 91-02/A.