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Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))


MESURE DE CONSERVATION 51-07 (2011)
Répartition provisoire du seuil de déclenchement dans la pêcherie d'Euphausia superba des sous-zones statistiques 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4


EspèceKrill
Zones48.1, 48.2, 48.3, 48.4
Saisons2011/12, 2012/13, 2013/14
EnginTous
La Commission,
Notant la nécessité de répartir la capture de krill dans la zone statistique 48 de telle manière que les populations de prédateurs, notamment les prédateurs terrestres, ne soient pas affectées par inadvertance et de façon disproportionnée par l'activité de pêche,
Reconnaissant qu'il convient d'éviter les captures importantes qui pourraient atteindre le seuil déclencheur dans les secteurs de taille inférieure aux sous-zones,
Reconnaissant que la répartition du seuil déclencheur doit permettre suffisamment de flexibilité quant à l'emplacement de la pêche afin de i) tenir compte de la variation interannuelle de la distribution des concentrations de krill, et ii) réduire la possibilité d'impact de la pêcherie dans les zones côtières sur les prédateurs terrestres,
adopte la présente mesure de conservation :
1. Sous réserve de l'examen visé au paragraphe 2, le seuil de déclenchement du paragraphe 3 de la mesure de conservation 51-01 sera réparti provisoirement dans les proportions suivantes, correspondant à la capture maximale dans les secteurs cités :
Sous-zone 48.1 :25 %
Sous-zone 48.2 :45 %
Sous-zone 48.3 :45 %
Sous-zone 48.4 :15 %
2. La répartition provisoire du seuil de déclenchement visé au paragraphe 1 sera examinée et révisée en 2014 dans l'intention de garantir la mise en œuvre de l'article II de la Convention, compte tenu des besoins en ressources des prédateurs terrestres.
3. Cette mesure expire à la fin de la saison de pêche 2013/14.


MESURE DE CONSERVATION 91-01 (2004)
Procédure d'accord de protection aux sites du CEMP


EspècesToutes
ZonesToutes
La Commission,
Ayant à l'esprit que le Comité scientifique a établi un système de sites où seraient collectées des données relatives au programme de contrôle de l'écosystème de la CCAMLR (CEMP), et qu'à l'avenir, d'autres sites pourraient venir s'ajouter à ce système,
Rappelant que l'objectif de la protection accordée aux sites du CEMP n'est pas de limiter les activités de pêche dans les eaux adjacentes,
Reconnaissant que les études entreprises sur les sites du CEMP peuvent être vulnérables à une intrusion accidentelle ou délibérée,
Soucieuse, par conséquent, de fournir une protection aux sites du CEMP, aux recherches scientifiques et aux ressources marines vivantes qui en font l'objet, lorsqu'un ou plusieurs membres de la Commission menant, ou ayant l'intention de mener des études dans le cadre du CEMP, estime(nt) cette protection nécessaire,
adopte la présente mesure de conservation en vertu de l'article IX de la Convention :
1. Lorsqu'un ou plusieurs membres de la Commission menant, ou prévoyant de mener, des études dans le cadre du CEMP sur un site de ce dernier, estime(nt) que ce site devrait être protégé, un projet de plan de gestion devra être préparé par leurs soins, conformément à l'annexe A de cette mesure de conservation.
2. Cette proposition de plan de gestion sera adressée au secrétaire exécutif qui le transmettra à tous les membres de la Commission pour qu'ils l'examinent, trois mois au moins avant son examen par le WG-EMM.
3. La proposition de plan de gestion sera examinée à tour de rôle par le WG-EMM, le Comité scientifique et la Commission. En consultation avec le ou les membres de la Commission qui a (ont) rédigé le projet de plan de gestion, ce dernier peut être amendé par n'importe lequel de ces organes. Si un projet de plan de gestion est amendé par le WG-EMM ou le Comité scientifique, il sera transmis dans la version amendée au Comité scientifique ou à la Commission, selon le cas.
4. Si, à la suite de l'exécution des procédures esquissées aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus, la Commission juge approprié d'accorder la protection désirée au site du CEMP, elle devra adopter une résolution invitant les Membres à se conformer, à titre volontaire, aux dispositions du plan de gestion en attendant l'issue de cette action, conformément aux paragraphes 5 à 8 ci-dessous.
5. Le secrétaire exécutif communiquera cette résolution au SCAR, aux Parties consultatives au traité sur l'Antarctique, et le cas échéant, aux Parties contractantes aux autres composantes du système du traité sur l'Antarctique actuellement en vigueur.
6. A moins que, avant la date d'ouverture de la prochaine réunion ordinaire de la Commission, le secrétaire exécutif n'ait reçu :
i) Une indication de la part d'une Partie consultative au traité sur l'Antarctique, que celle-ci souhaite voir la résolution examinée lors d'une réunion consultative ; ou
ii) Une objection de la part de tout autre organe mentionné au paragraphe 5 ci-dessus ;
la Commission peut, grâce à une mesure de conservation, confirmer son adoption du plan de gestion du site du CEMP qu'elle fera ensuite figurer à l'annexe 91-01/A de cette mesure de conservation.
7. Au cas où une Partie consultative au traité sur l'Antarctique exprimerait le souhait que la résolution soit examinée lors d'une réunion consultative, la Commission attendrait le résultat d'un tel examen et pourrait alors agir en conséquence.
8. Si, conformément aux paragraphes 6 ii) ou 7 ci-dessus, une objection parvenait à la Commission, celle-ci pourrait entamer les consultations qu'elle juge appropriées pour obtenir la protection nécessaire et pour éviter d'entraver la réalisation des principes et des objectifs du traité sur l'Antarctique et des autres composantes du système de ce traité actuellement en vigueur, ainsi que des mesures instituées en vertu de ce traité.
9. Le plan de gestion de tout site peut être amendé sur la décision de la Commission. En pareil cas, il sera tenu pleinement compte des conseils du Comité scientifique. Tout amendement qui vise à étendre l'aire d'un site ou apporte un complément aux catégories ou aux types d'activités susceptibles de compromettre les objectifs du site, sera soumis au règlement présenté aux paragraphes 5 et 8 ci-dessus.
10. L'accès à un site du CEMP faisant l'objet d'une mesure de conservation sera interdit sauf pour les raisons autorisées dans le plan de gestion correspondant au site et conformément au permis indiqué au paragraphe 11.
11. Chaque Partie contractante doit, le cas échéant, délivrer des permis autorisant ses ressortissants à mener des activités compatibles avec les dispositions des plans de gestion des sites du CEMP et prendre, dans la limite de ses compétences, les autres mesures qui peuvent s'avérer nécessaires pour assurer que ses ressortissants se soumettent aux plans de gestion approuvés pour ces sites.
12. Des copies de ces permis seront envoyées au secrétaire exécutif dès que possible après leur délivrance. Chaque année, le secrétaire exécutif doit fournir à la Commission et au Comité scientifique une brève description des permis qui ont été délivrés par les parties. Lorsque les permis sont délivrés à des usages sans rapport direct avec la réalisation des études du CEMP sur le site en question, le secrétaire exécutif doit adresser une copie des permis au(x) membre(s) de la Commission menant des études du CEMP sur ce site.
13. Chaque plan de gestion doit être examiné tous les cinq ans par le WG-EMM et le Comité scientifique, afin de déterminer s'il nécessite une révision et si une protection continuelle des sites demeure indispensable. La Commission peut alors agir en conséquence.


ANNEXE 91-01/A
INFORMATIONS À INCLURE DANS LES PLANS DE GESTION DES SITES DU CEMP


A. - Informations géographiques


1. Une description du site et de toute zone tampon à l'intérieur de ce site, y compris :
1.1. Les coordonnées géographiques ;
1.2. Les caractéristiques naturelles, y compris celles qui définissent le site ;
1.3. Les repères limitrophes ;
1.4. Les points d'accès (pour piétons ou véhicules, par air ou par mer) ;
1.5. Les voies pour piétons et véhicules ;
1.6. Les mouillages préférés ;
1.7. L'emplacement des constructions à l'intérieur du site ;
1.8. Les régions restreintes à l'intérieur du site ;
1.9. L'emplacement des stations scientifiques ou autres installations les plus proches ;
1.10. L'emplacement des zones ou sites, à l'intérieur ou près du site, ayant obtenu le statut de protection conformément aux mesures en vigueur, adoptées aux termes du traité sur l'Antarctique ou d'autres éléments du système du traité sur l'Antarctique.
2. Cartes, y compris les éléments suivants le cas échéant :
2.1. Caractéristiques essentielles
2.1.1. Titre
2.1.2. Latitude et longitude
2.1.3. Barre d'échelle avec échelle numérique
2.1.4. Légende détaillée
2.1.5. Nom des lieux adéquats et approuvés
2.1.6. Projection des cartes et modification du sphéroïde (à indiquer en dessous de la barre d'échelle)
2.1.7. Flèche indiquant le Nord
2.1.8. Intervalle de niveau
2.1.9. Date de la préparation de la carte
2.1.10. Créateur de la carte
2.1.11. Date de la collecte des images (le cas échéant)
2.2. Caractéristiques topographiques essentielles :
2.2.1. Littoral, rocher et glaces
2.2.2. Pics et dorsales
2.2.3. Bordures glaciaires et autres caractéristiques glaciaires, délimitation claire entre les lieux couverts de glace ou de neige et les lieux libres de glace ; si les caractéristiques glaciaires font partie de la limite, la date de l'évaluation doit être indiquée
2.2.4. Courbes de niveau (libellées comme il convient), points géodésiques et altitude des points
2.2.5. Profils bathymétriques des aires marines, avec les caractéristiques pertinentes du fond si elles sont connues
2.3. Caractéristiques naturelles :
2.3.1. Lacs, étangs, et cours d'eau
2.3.2. Moraines, éboulis, falaises, plages
2.3.3. Aires de plage
2.3.4. Concentrations d'oiseaux et de phoques ou colonies reproductrices
2.3.5. Etendue de végétation
2.3.6. Zones d'accès à la mer pour la faune
2.4. Caractéristiques anthropiques :
2.4.1. Bases
2.4.2. Cabanes, refuges
2.4.3. Site de campement
2.4.4. Routes et pistes pour véhicules, sentiers, chevauchement des caractéristiques
2.4.5. Pistes d'approche et d'atterrissage pour les avions et les hélicoptères
2.4.6. Aires d'approche et points d'accès pour les bateaux (ports, jetées)
2.4.7. Alimentation électrique, câbles
2.4.8. Antennes
2.4.9. Dépôt de carburant
2.4.10. Réservoirs d'eau et tuyaux
2.4.11. Réserves de secours
2.4.12. Marqueurs, signes
2.4.13. Sites ou objets historiques, sites archéologiques
2.4.14. Installations scientifiques ou sites d'échantillonnage
2.4.15. Contamination ou modification d'un site
2.5. Limites :
2.5.1. Limites de la zone
2.5.2. Limites des zones subsidiaires et protégées dans le secteur cartographique
2.5.3. Bornes et marqueurs limitrophes (y compris les cairns)
2.5.4. Routes d'approche pour les navires et les avions
2.5.5. Bornes ou balises pour la navigation
2.5.6. Repères et points géodésiques
2.6. Autres directives pour la cartographie :
2.6.1. Vérifier toutes les caractéristiques et les limites par GPS si possible
2.6.2. Assurer l'équilibre visuel entre les éléments
2.6.3. Différents tons (doivent apparaître sur une photocopie de la carte)
2.6.4. Texte correct et approprié ; pas de chevauchement des caractéristiques
2.6.5. Légende appropriée ; utiliser, si possible, les symboles cartographiques approuvés par le SCAR
2.6.6. Le texte doit avoir les tons qui conviennent sur les données d'image
2.6.7. Des photographies peuvent être utilisées si nécessaire
2.6.8. Les cartes officielles doivent être en noir et blanc
2.6.9. Il est probable qu'un plan de gestion requière deux cartes ou plus, l'une indiquant le site et les environs, une autre plus détaillée indiquant les caractéristiques essentielles pour les objectifs du plan de gestion ; d'autres cartes peuvent être utiles (par ex., une carte géologique du secteur, un modèle du terrain en trois dimensions).


B. - Caractéristiques biologiques


1. Une description, en termes spatiaux et temporels, des caractéristiques biologiques du site que le plan de gestion a pour but de protéger.


C. - Etudes du CEMP


1. Une description complète des études du CEMP en cours ou prévues, y compris à l'égard des espèces et des paramètres.


D. - Mesures de protection


1. Un exposé des activités interdites :
1.1. Sur le site entier, tout au long de l'année
1.2. Sur le site entier, à des époques précises de l'année
1.3. Sur certains secteurs du site tout au long de l'année
1.4. Sur certains secteurs du site à des époques précises de l'année.
2. Interdictions relatives à l'accès au site et les déplacements à l'intérieur ou au-dessus de celui-ci.
3. Interdictions portant sur :
3.1. L'installation, la modification et/ou le démontage des constructions
3.2. L'élimination des déchets.
4. Des interdictions ayant pour but d'assurer que les activités menées sur le site ne nuisent pas aux objectifs pour lesquels le statut de protection a été accordé aux sites ou aux zones situées sur ou près du site, aux termes du traité sur l'Antarctique ou d'autres éléments du Système du traité sur l'Antarctique en vigueur.


E. - Informations sur les personnes à contacter


1. Les noms, adresses, numéros de téléphone et télécopieur et adresses e-mail :
1.1. De l'organisation ou des organisations chargée(s) de la nomination du (des) représentant(s) à la Commission ;
1.2. De l' (des) organisation(s) nationale(s) menant des études du CEMP sur le site.

(1) Code de conduite. Un code de conduite pourrait être annexé au plan de gestion, dans la mesure où cela permettrait d'atteindre les objectifs scientifiques du site. Ce code devrait être écrit en termes exhortatifs plutôt qu'impératifs, et être compatible avec les interdictions mentionnées à la section D ci-dessus. (2) Les membres de la Commission préparant des plans de gestion provisoires à soumettre conformément à cette mesure de conservation, ne devraient pas perdre de vue que le premier objectif du plan de gestion est de pourvoir à la protection des études du CEMP sur le site, au moyen de l'application des interdictions mentionnées à la Section D. À cette fin, le plan de gestion devrait être rédigé en termes concis et sans ambiguïté. Les informations destinées à aider les personnes intéressées, scientifiques ou non, à prendre conscience de préoccupations plus générales ayant trait au site (par ex., les informations historiques et bibliographiques) ne devraient pas être incluses dans le plan de gestion, mais pourraient y être annexées.