ANNEXE 51-04/A
PLANS DE COLLECTE DES DONNÉES DES PÊCHERIES EXPLORATOIRES DE KRILL
1. Durant les opérations de pêche normales, tous les navires respecteront le système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de dix jours (mesure de conservation 23-02) et les systèmes de déclaration mensuelle des données de capture, d'effort de pêche et biologiques à échelle précise (mesures de conservation 23-04 et 23-05), y compris les dispositions relatives à la déclaration des données par trait.
2. Durant les opérations de pêche normales, toutes les données requises en vertu du Manuel de l'observateur scientifique de la CCAMLR en ce qui concerne les pêcheries de krill seront collectées.
3. Des informations détaillées sur la configuration de tout chalut commercial utilisé durant les opérations de pêche normales et de tout filet de recherche utilisé durant les opérations de recherche seront présentées à la CCAMLR dans un délai d'un mois suivant la fin de chaque opération de pêche.
4. Les données collectées sur les traits de recherche porteront sur :
i) La position et l'heure de début et de fin de trait ;
ii) La date à laquelle le trait a été mené ;
iii) Les caractéristiques du trait de chalut, à savoir, la vitesse de chalutage, la quantité maximale de câble qu'on a laissé filer pendant un chalutage, l'angle moyen de l'angle du câble pendant le chalutage et les valeurs du courantomètre calibré pouvant être utilisées pour obtenir des mesures précises du volume filtré ;
iv) Une estimation de la capture totale (en nombre et en poids) de krill ; et
v) Un échantillon d'environ 200 individus de krill pris au hasard ou la capture complète, si celle-ci est moins élevée, sera prélevé sur le trait de chalut par l'observateur - la longueur, le sexe et la phase de maturité de chaque individu de krill devront être mesurés et enregistrés conformément aux protocoles du Manuel de l'observateur scientifique de la CCAMLR.
5. Au minimum, les données collectées lors des transects acoustiques devront :
i) Dans toute la mesure du possible, être enregistrées conformément aux protocoles stipulés dans la campagne CCAMLR-2000 ;
ii) Etre reliées aux données de position enregistrées à l'aide d'un GPS ;
iii) Etre enregistrées en continu et ensuite archivées électroniquement tous les cinq jours ou chaque fois que le navire se déplace entre les unités exploratoires, s'il se déplace plus fréquemment.
6. Les données collectées durant les opérations de recherche menées par les navires de pêche seront déclarées à la CCAMLR dans un délai d'un mois suivant la fin de chaque opération de pêche.
7. Les données collectées par les Parties contractantes menant des opérations de recherche indépendantes des pêcheries seront, le cas échéant, soumises à la CCAMLR conformément aux directives pour la soumission des données du CEMP et des données collectées lors de la campagne CCAMLR-2000. Ces données seront soumises dans des délais suffisants pour permettre de les examiner à la prochaine réunion du WG-EMM.
ANNEXE 51-04/B
PLANS DE RECHERCHE POUR LES PÊCHERIES EXPLORATOIRES DE KRILL
1. Les activités menées en vertu du présent plan de recherche ne font l'objet d'aucune exemption aux mesures de conservation en vigueur.
2. Le présent plan est applicable à toutes les sous-zones ou divisions.
3. Une représentation schématique des plans décrits dans la présente mesure est donnée à la figure 1.
4. Les Parties contractantes ayant l'intention de mener des activités de pêche exploratoire de krill choisissent l'un des quatre plans de recherche et de collecte des données suivants et avisent la CCAMLR de leur choix au moins un mois avant le début de toute activité de pêche :
i) Suivi des prédateurs ;
ii) Campagne de recherche menée à partir d'un navire scientifique ;
iii) Transects acoustiques par des navires de pêche ; ou
iv) Chalutages de recherche par des navires de pêche.
5. Lorsqu'un navire de Partie contractante collabore avec un institut de recherche pour mener à bien le plan de recherche, la Partie contractante doit identifier l'institut en question.
6. Dans le cas où les Parties contractantes opteraient pour le plan i) « suivi des prédateurs », dans la liste du paragraphe 4 ci-dessus, ces Parties devraient, dans la mesure du possible, se conformer aux méthodes standard du CEMP. Le suivi serait effectué pendant une période suffisamment longue pour couvrir toute la période de reproduction des prédateurs terrestres et toute la durée de la pêche exploratoire qui se déroulerait pendant leur saison de reproduction.
7. Dans le cas où les Parties contractantes optent pour le plan ii) « campagne de recherche menée à bord d'un navire scientifique », dans la liste du paragraphe 4 ci-dessus, ces Parties doivent, dans la mesure du possible, suivre tous les protocoles de collecte et d'analyse des données spécifiés pour la campagne CCAMLR-2000.
8. Dans le cas où les Parties contractantes opteraient pour les plans iii) « transects acoustiques par des navires de pêche », ou iv) « chalutages de recherche par des navires de pêche », dans la liste du paragraphe 4 ci-dessus, les navires participant aux pêcheries exploratoires de krill pourraient mener leur programme de recherche avant (en première option) ou après les opérations de pêche exploratoire normales. Toutes les activités de recherche imposées doivent être réalisées dans une même saison de pêche.
9. Pour les besoins de la présente mesure de conservation, les unités exploratoires sont des zones de 1° de latitude sur 1° de longitude, dont les vertices se présentent aux points entiers de latitude et de longitude, dans les sous-zones ou divisions statistiques.
10. Si un navire opte pour le plan iii) « transects acoustiques par des navires de pêche » ou le plan iv) « chalutages de recherche par des navires de pêche » avant de mener ses opérations normales de pêche exploratoire, il exécutera le plan de recherche de la manière suivante ;
i) Il met en œuvre un plan de recherche pour les unités exploratoires en fonction du secteur d'exploitation visé ;
ii) Durant les opérations de pêche exploratoire normales, les navires peuvent choisir d'exploiter l'unité exploratoire de leur choix ;
iii) Il réalise des opérations de recherche supplémentaires de telle sorte qu'à la fin de la pêche, le nombre d'unités exploratoires dans lesquelles les opérations de recherche sont menées est supérieur ou égal à la capture obtenue durant les opérations de pêche normales, divisée par 2 000 tonnes ;
iv) Il pêche de manière à ce que les unités exploratoires dans lesquelles sont menées les opérations de recherche entourent et comprennent les unités où sont menées les opérations de pêche normales.
11. Si un navire opte pour le plan iii) « transects acoustiques par des navires de pêche » ou le plan iv) « chalutages de recherche par des navires de pêche », après ses opérations normales de pêche exploratoire, il mènera le plan de recherche de la manière suivante :
i) Durant les opérations de pêche exploratoire normales, les navires peuvent choisir d'exploiter l'unité exploratoire de leur choix, toutefois ils devront mener une série de transects acoustiques ou une série de traits de recherche dans chaque unité exploratoire dans laquelle ils se seront rendus durant les opérations de pêche normales ;
ii) A la fin des opérations normales de pêche exploratoire (soit volontairement, soit une fois que la limite de capture aura été atteinte), le navire se rendra à l'unité exploratoire la plus proche dans laquelle il ne s'est pas encore rendu et commencera les opérations de recherche ;
iii) Le navire déterminera combien d'unités dans lesquelles il ne s'est pas encore rendu devront être évaluées au cours des opérations de recherche en divisant la capture obtenue au cours des opérations normales de pêche exploratoire par 2 000 tonnes et en arrondissant au nombre entier le plus proche ;
iv) Le navire sélectionnera ensuite un nombre d'unités exploratoires égal au nombre d'unités déterminé par le calcul indiqué à l'alinéa ii) ci-dessus et réalisera une série de transects acoustiques ou une série de traits de chalut de recherche dans chacune de ces unités ;
v) Les unités exploratoires dans lesquelles le navire se rend pendant les opérations de recherche ne devront pas avoir été visitées au cours des opérations normales de pêche exploratoire ;
vi) La campagne sera menée de manière à ce que les unités exploratoires, dans lesquelles le navire se rend pendant les opérations de recherche, encadrent les unités dans lesquelles les opérations normales de pêche exploratoire se sont précédemment déroulées.
12. Les traits de recherche seront effectués avec des filets à necton communément utilisés dans la recherche scientifique (par ex. filets de type IKMT ou RMT) d'un maillage de 4-5 mm, y compris le cul de chalut. Un trait de recherche est un trait de chalut oblique de position aléatoire, effectué à une profondeur de 200 m ou à 25 m du fond (si les zones sont moins profondes) et d'une durée de 0,5 h. Une série de traits de recherche est définie comme étant trois traits de recherche séparés par 10 milles nautiques minimum.
13. Les transects acoustiques devront être réalisés à l'aide d'un échosondeur de qualité scientifique pour collecter des informations à une fréquence minimale de 38 kHz pour une profondeur d'observation minimale de 200 m. L'échosondeur devra être calibré avant le départ du port du navire et, dans la mesure du possible, sur le lieu de pêche même, et les données de calibration devront être déclarées avec les données des transects de recherche. Si un navire n'est pas en mesure de calibrer son échosondeur sur les lieux de pêche :
i) Des transects acoustiques comparables aux transects des saisons de pêche précédentes devront être menés lors des visites ultérieures ;
ii) Les navires procédant au chalutage en continu devront tenter de faire correspondre certaines observations acoustiques aux captures au chalut respectives, car ils pourraient effectuer des chalutages pratiquement immédiatement après que les données acoustiques ont été enregistrées.
Chaque transect acoustique est situé au hasard et suit une trajectoire continue à une vitesse constante de 10 nœuds ou moins dans une direction constante. La distance minimale entre le point de départ et le point final est de 30 milles nautiques, et une série de transects acoustiques est définie comme deux transects séparés d'au moins 10 milles nautiques.
14. Tous les transects acoustiques, tant des opérations de pêche exploratoires normales que des opérations de recherche, devront être accompagnés d'au moins un trait de chalut. Ces traits peuvent être menés soit par des chaluts commerciaux, soit par des chaluts de recherche. Les chalutages accompagnant les transects acoustiques peuvent être menés pendant le transect ou immédiatement après l'achèvement du transect. Dans ce dernier cas, le chalutage sera mené le long d'un segment précédent de la ligne de transect. Les chalutages accompagnant les transects acoustiques devront durer au moins 0,5 h, ou le temps voulu pour obtenir un échantillon représentatif, et les données collectées au moyen de ces traits devront être similaires à celles requises pour les traits de recherche.
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0292 du 18/12/2014, texte nº 3
MESURE DE CONSERVATION 51-06 (2012)
Mesure générale pour l'observation scientifique dans les pêcheries d'Euphausia superba
EspèceKrill
ZonesToutes
Saisons2012/13, 2013/14
EnginTous
La Commission,
Reconnaissant l'importance du krill au sein de l'écosystème de l'Antarctique,
Notant la demande croissante de produits de krill et l'expansion des pêcheries de krill,
Consciente des lacunes importantes dans la déclaration des données biologiques pour la plupart des zones de cette pêcherie,
Réaffirmant la nécessité d'un suivi et d'une gestion appropriés de la pêcherie de krill pour garantir qu'elle reste conforme aux objectifs de la Convention,
Gardant à l'esprit la recommandation du Comité scientifique selon laquelle la pêcherie de krill devrait faire l'objet d'une observation scientifique et que, pour élaborer un système de placement d'observateurs qui permette l'acquisition des données voulues pour l'évaluation de l'impact de la pêcherie de krill sur l'écosystème, le Comité scientifique a recommandé une première approche exhaustive et systématique de l'observation consistant à placer des observateurs sur 100 % des navires de pêche au krill pendant une période de deux saisons de pêche,
adopte la présente mesure de conservation en vertu de l'article IX.2 i) de la Convention :
1. Chaque Partie contractante devra s'efforcer de s'assurer que ses navires de pêche participant à la pêcherie de krill embarquent au minimum un observateur scientifique nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR ou tout autre observateur nommé par la Partie (1) et, si possible, un observateur scientifique supplémentaire, pour toute la durée des activités de pêche des saisons de pêche 2012/13 et 2013/14.
2. A moins d'une mention contraire dans une autre mesure de conservation, chaque Partie contractante doit s'assurer que ses navires de pêche participant à la pêcherie de krill auront mis en place un programme d'observation scientifique systématique qui sera mené conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR ou par tout autre observateur scientifique nommé par la Partie contractante (1) couvrant toutes les activités de pêche des saisons de pêche 2012/13 et 2013/14.
3. Le programme d'observation scientifique systématique dont il est question au paragraphe 2 ci-dessus comprendra :
i) Un taux d'observation visé d'au moins 50% des navires pendant les saisons de pêche 2012/13 et 2013/14 ;
ii) Les navires veillent à ce que l'observateur scientifique ait accès à un nombre suffisant d'échantillons pour pouvoir procéder à l'échantillonnage et à la collecte de données conformément aux exigences visées dans le Manuel de l'observateur scientifique (2) ;
iii) L'observation de tous les navires au moins une fois toutes les deux saisons de pêche ;
iv) Une présence d'observateurs scientifiques telle que la couverture de chaque navire en pêche est comparable, le cas échéant, entre l'été et l'hiver (3) pendant les saisons de pêche 2012/13 et 2013/14.
4. Pour les besoins de la mise en œuvre de la présente mesure de conservation, les conditions relatives aux données visées dans la mesure de conservation 23-06 sont applicables.
5. Le poids vif total de krill capturé et remonté à bord sera déclaré. La méthode utilisée pour estimer le poids vif sera déclarée conformément aux dispositions de la mesure de conservation 21-03. Il est conseillé de déclarer l'estimation du poids vif total de krill capturé mais non remonté à bord dans une catégorie à part.
6. La Commission, après avoir réexaminé cette mesure de conservation pendant sa réunion de 2014, sur la base de l'analyse du groupe de travail sur les statistiques, les évaluations et la modélisation (WG-SAM) et du groupe de travail sur le contrôle et la gestion de l'écosystème (WG-EMM) et des conclusions du Comité scientifique, adoptera un programme bien conçu d'observation systématique de la pêcherie de krill.