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Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))


MESURE DE CONSERVATION 51-02 (2008)
Limite préventive de capture d'Euphausia superba, division statistique 58.4.1


EspèceKrill
Zone58.4.1
SaisonsToutes
EnginChalut
Accès :
1. La pêche d'Euphausia superba dans la division statistique 58.4.1 est effectuée par des navires utilisant exclusivement les méthodes de pêche énoncées à l'annexe A de la mesure de conservation 21-03.
Limite de capture :
2. La capture totale d'Euphausia superba dans la division statistique 58.4.1 est limitée à 440 000 tonnes par saison de pêche.
3. La capture totale est divisée en deux subdivisions à l'intérieur de la division statistique 58.4.1 comme suit : à l'ouest de 115°E, 277 000 tonnes ; à l'est de 115°E, 163 000 tonnes.
4. Cette mesure sera à nouveau examinée par la Commission, en tenant compte de l'avis du Comité scientifique.
Saison :
5. La saison de pêche commence le 1er décembre et se termine le 30 novembre de l'année suivante.
Atténuation des captures accidentelles :
6. Afin de réduire au minimum la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours de cette pêche, celle-ci sera menée conformément à la mesure de conservation 25-03.
7. L'utilisation de dispositifs d'exclusion des mammifères marins sur les chaluts est obligatoire.
Données :
8. Aux fins de l'application de la présente mesure de conservation, les dispositions de la mesure de conservation 23-06 relatives à la déclaration des données sont applicables.
Protection environnementale :
9. La mesure de conservation 26-01 est applicable.


MESURE DE CONSERVATION 51-03 (2008)
Limite préventive de capture d'Euphausia superba division statistique 58.4.2


EspèceKrill
Zone58.4.1
SaisonsToutes
EnginChalut
Accès :
1. La pêche d'Euphausia superba dans la division 58.4.2 est effectuée par des navires utilisant exclusivement les méthodes de pêche énoncées à l'annexe A de la mesure de conservation 21-03.
Limite de capture :
2. La capture totale d'Euphausia superba dans la division statistique 58.4.2 est limitée à 2,645 millions de tonnes par saison de pêche.
3. La limite de capture totale sera répartie entre les deux subdivisions de la division statistique 58.4.2, comme suit : à l'ouest de 55°E, 1,488 million de tonnes et, à l'est de 55°E, 1,080 million de tonnes.
Seuil déclencheur (1)
4. Tant que la Commission n'aura pas défini la manière de répartir cette limite de capture totale entre des unités de gestion de plus petite taille, en tenant compte de l'avis du Comité scientifique, la capture totale dans la division 58.4.2 sera limitée à 260 000 tonnes à l'ouest de 55°E et à 192 000 tonnes à l'est de 55°E par saison.
5. Cette mesure sera à nouveau examinée par la Commission, en tenant compte de l'avis du Comité scientifique.
Saison :
6. La saison de pêche commence le 1er décembre et se termine le 30 novembre de l'année suivante.
Atténuation des captures accidentelles :
7. Afin de réduire au minimum la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours de cette pêche, celle-ci sera menée conformément à la mesure de conservation 25-03.
8. L'utilisation de dispositifs d'exclusion des mammifères marins sur les chaluts est obligatoire.
Observateurs :
9. Tout navire prenant part à cette pêche doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, un observateur scientifique nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR ou un observateur scientifique national remplissant les conditions du Système et, dans la mesure du possible, un deuxième observateur scientifique.
Données :
10. Aux fins de l'application de la présente mesure de conservation, les dispositions de la mesure de conservation 23-06 relatives à la déclaration des données sont applicables.
Protection environnementale :
11. La mesure de conservation 26-01 est applicable.
1° Un seuil déclencheur est un seuil fixé que la capture ne doit pas dépasser tant qu'une procédure de division de la limite générale de capture en unités de gestion plus petites, sur laquelle le Comité scientifique a été chargé de fournir des avis, n'aura pas été établie.
2° Consciente du peu d'informations fournies par la recherche et les observateurs des pêcheries sur l'écologie de la division statistique 58.4.2, par rapport à la zone statistique 48, la Commission reconnaît la nécessité de collecter des données scientifiques de la pêcherie. Ce paragraphe ne s'applique qu'à la pêcherie de krill de la division statistique 58.4.2 et sera révisé en fonction de l'avis du Comité scientifique sur un régime d'observation scientifique systématique dans la pêcherie de krill, ou révisé au plus tard dans les trois années à venir.


MESURE DE CONSERVATION 51-04 (2013)
Mesure générale applicable aux pêcheries exploratoires d'Euphausia superba dans la zone de la Convention - saison 2013/14


EspèceKrill
ZoneDiverses
Saison2013/14
EnginsDivers
La Commission adopte la présente mesure de conservation :
1. La présente mesure de conservation est applicable aux pêcheries exploratoires du krill antarctique (Euphausia superba), à l'exception de celles auxquelles la Commission accorde des exemptions spécifiques, et uniquement dans le cadre de ces exemptions.
2. La pêche dans toute sous-zone statistique ou division cesse lorsque les captures déclarées atteignent la limite de capture spécifiée (1) et cette sous-zone ou division reste alors fermée à la pêche pour le restant de la saison. Pas plus de 75% de la limite de capture sera effectuée dans un rayon de 60 milles nautiques des colonies reproductrices connues des prédateurs terrestres dépendant du krill.
3. Pour donner effet au paragraphe 2 ci-dessus :
i) Aux fins de déclaration des données de capture et d'effort de pêche, la position géographique précise d'un trait de chalut est déterminée par le point médian de la ligne entre les points de début et de fin de trait ;
ii) pour les besoins de la présente mesure de conservation, la pêche est définie comme étant toute période durant laquelle les engins de pêche, les chaluts conventionnels, les pompes de cul de chalut et les engins de pompage en continu se trouvent dans l'eau ;
iii) le secrétariat doit aviser les Parties contractantes prenant part à ces pêcheries d'une part, dès que la capture totale de Euphausia superba combinée dans toute sous-zone statistique ou division risque d'atteindre la limite de capture spécifiée et d'autre part, de la fermeture de cette sous-zone ou division dès que la limite est atteinte (2). Le chalut ne doit pas être remorqué, même partiellement, dans une sous-zone ou division fermée.
4. Le poids vif total de krill capturé et perdu doit être déclaré.
5. Tout navire participant à la pêche exploratoire de krill pendant la saison 2013/14 doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la saison de pêche, un observateur scientifique qui aura été nommé conformément au Système international d'observation scientifique de la CCAMLR et, si possible, un observateur scientifique supplémentaire.
6. Le plan de collecte des données (annexe 51-04/A) et le plan de recherche (annexe 51-04/B) seront mis en application. Les données collectées conformément aux dits Plans pour la période se terminant le 1er mai 2014 doivent être déclarées à la CCAMLR le 1er juin 2014 au plus tard pour être disponibles à la réunion du groupe de travail chargé du contrôle et de la gestion de l'écosystème (WG-EMM) en 2014. Les données collectées après le 1er juin 2014 seront déclarées à la CCAMLR au plus tard dans les trois mois suivant la fermeture de la pêche, mais, dans la mesure du possible, elles seront soumises à temps pour pouvoir être examinées par le Comité scientifique.
7. Les Parties contractantes qui, avant l'ouverture de la pêche, décident de ne plus y participer, doivent informer le secrétariat du changement de leurs plans un mois au plus tard avant l'ouverture de la pêche. Si, pour une raison quelconque, les Parties contractantes ne sont pas en mesure de participer à la pêche, elles doivent en informer le secrétariat au plus tard une semaine après avoir réalisé qu'elles ne pourraient pas y participer. Le secrétariat informe toutes les Parties contractantes dès qu'il reçoit une telle notification.

(1) Sauf indication contraire, la limite de capture de krill est fixée à 15 000 tonnes dans toute sous-zone ou division statistique. (2) La fermeture des pêcheries est régie par la mesure de conservation 31-02.