MESURE DE CONSERVATION 42-01 (2013)
Limitation de la pêcherie de Champsocephalus gunnari, sous-zone statistique 48.3 - saison 2013/14
EspècePoisson des glaces
Zone48.3
Saison2013/14
Enginchalut
La Commission adopte la présente mesure de conservation en vertu de la mesure de conservation 31-01 :
Accès :
1. La pêche de Champsocephalus gunnari dans la sous-zone statistique 48.3 est effectuée par des navires utilisant exclusivement des chaluts. L'utilisation de chaluts de fond dans la pêche dirigée de Champsocephalus gunnari est interdite dans cette sous-zone.
2. La pêche de Champsocephalus gunnari est interdite à moins de 12 milles nautiques de la côte de Géorgie du Sud pendant la période comprise entre le 1er mars et le 31 mai.
Limite de capture :
3. La capture totale de Champsocephalus gunnari dans la sous-zone statistique 48.3 pendant la saison 2013/14 est limitée à 4 635 tonnes.
4. Lorsque dans un trait quelconque, la capture de Champsocephalus gunnari dépasse 100 kg, et que plus de 10 % de ces poissons, en nombre, sont inférieurs à 240 mm de longueur totale, le navire de pêche se déplace d'au moins 5 milles nautiques (1) vers un autre lieu de pêche. Il ne retourne pas avant cinq jours (2) au moins dans un rayon de 5 milles nautiques du lieu où la capture de Champsocephalus gunnari de petite taille a excédé 10 %. Par lieu où la capture accidentelle de Champsocephalus gunnari de petite taille a excédé 10 %, on entend le trajet suivi par le navire de pêche, du point où l'engin de pêche a été déployé au point où il a été récupéré par le navire.
Saison :
5. Pour les besoins de la pêcherie au chalut de Champsocephalus gunnari de la sous-zone statistique 48.3, la saison 2013/14 est la période comprise entre le 1er décembre 2013 et le 30 novembre 2014, à moins que la limite de capture ne soit atteinte plus tôt, auquel cas la pêche cesserait.
Capture accessoire :
6. La capture accessoire de cette pêcherie est réglementée par la mesure de conservation 33-01. Si, au cours de la pêche dirigée de Champsocephalus gunnari, la capture accessoire dans un trait quelconque de l'une des espèces citées dans la mesure de conservation 33-01 est supérieure à 100 kg et excède 5 % en poids de la capture totale de tous les poissons, ou est égale ou supérieure à 2 tonnes, le navire de pêche se déplace d'au moins 5 milles nautiques (1) vers un autre lieu de pêche. Il ne retourne pas avant cinq jours (2) au moins dans un rayon de 5 milles nautiques du lieu où la capture accessoire des espèces citées dans la mesure de conservation 33-01 a excédé 5 %. Par lieu où la capture accidentelle a excédé 5 %, on entend le trajet suivi par le navire de pêche, du point où l'engin de pêche a été déployé au point où il a été récupéré par le navire.
Atténuation des captures accidentelles :
7. Afin de réduire au minimum la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours de cette pêche, celle-ci sera menée conformément à la mesure de conservation 25-03. Les navires utiliseront le resserrement (3) des filets et envisageront d'ajouter des poids au cul de chalut pour réduire les captures d'oiseaux de mer pendant les opérations de filage.
8. Si un navire capture un total de 20 oiseaux de mer, il cesse la pêche et ne peut reprendre d'activités dans cette pêcherie pendant la saison 2013/14.
Observateurs :
9. Tout navire participant à cette pêche doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins un observateur scientifique qui aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR et, si possible, un autre observateur scientifique.
Données : capture/effort de pêche :
10. Aux fins de mise en application de la présente mesure de conservation, pendant la saison 2013/14, il convient d'appliquer :
i) le système de déclaration des données de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours décrit dans la mesure de conservation 23-01 ;
ii) le système de déclaration mensuelle des données à échelle précise de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-04. Les données à échelle précise seront déclarées par pose.
11. Pour les besoins des mesures de conservation 23-01 et 23-04, par « espèce-cible », on entend Champsocephalus gunnari et par « espèces des captures accessoires », toutes les espèces autres que Champsocephalus gunnari.
Données : biologiques :
12. Les données biologiques à échelle précise exigées par la mesure de conservation 23-05 sont collectées et enregistrées. Ces données seront déclarées conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
Protection environnementale :
13. La mesure de conservation 26-01 est applicable.