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Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))


MESURE DE CONSERVATION 41-10 (2013)
Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp., sous-zone statistique 88.2 - saison 2013/14


EspèceLégine
Zone88.2
Saison2013/14
EnginPalangre
La Commission adopte, par le présent acte, la mesure de conservation suivante, conformément à la mesure de conservation 21-02 :
Accès
1. La pêche de Dissostichus spp. dans la sous-zone 88.2 est limitée à la pêche exploratoire à la palangre menée par la République de Corée, l'Espagne, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, la Russie et l'Ukraine. Pendant la saison, la pêche sera effectuée exclusivement à la palangre par un nombre maximal de navires réparti ainsi : un (1) de l'Espagne, quatre (4) de la République de Corée, un (1) de la Norvège, quatre (4) de la Nouvelle-Zélande, deux (2) du Royaume-Uni, six (6) de la Russie et trois (3) de l'Ukraine.
Limite de capture


1. La capture totale de Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 88.2, pendant la saison 2013/14, est limitée par précaution à une capture de 390 tonnes, et est divisée comme suit :


SSRU A - 0 tonne
SSRU B - 0 tonne
SSRU C, D, E, F et G - 124 tonnes au total
SSRU H - 266 tonnes
SSRU I - 0 tonne.
Saison
3. Pour les besoins de la pêcherie exploratoire à la palangre de Dissostichus spp. de la sous-zone statistique 88.2, la saison 2013/14 est la période comprise entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2014.
4. La pêche exploratoire à la palangre de Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 88.2 doit être menée conformément à toutes les dispositions de la mesure de conservation 41-01, à l'exception du paragraphe 6.
Capture accessoire
5. La capture accessoire totale dans la sous-zone statistique 88.2 pendant la saison 2013/14 est limitée par précaution à 50 tonnes de raies et 62 tonnes de Macrourus spp. Ces limites totales de la capture accessoire sont subdivisées comme suit :
SSRU A - 0 tonne pour toutes les espèces
SSRU B - 0 tonne pour toutes les espèces
SSRU C, D, E, F, G - 50 tonnes de raies, 20 tonnes de Macrourus spp., 100 tonnes d'autres espèces
SSRU H - 50 tonnes de raies, 42 tonnes de Macrourus spp., 20 tonnes d'autres espèces
SSRU I - 0 tonne pour toutes les espèces.
La capture accessoire de cette pêcherie est réglementée par la mesure de conservation 33-03.
Atténuation des captures accidentelles
6. La pêche exploratoire à la palangre de Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 88.2 doit être menée conformément aux dispositions de la mesure de conservation 25-02, à l'exception du paragraphe 5 (pose de nuit), qui n'est pas applicable si les conditions de la mesure de conservation 24-02 sont remplies.
7. Tout navire causant une capture accidentelle totale de trois (3) oiseaux de mer devra immédiatement se remettre à ne pêcher que la nuit conformément à la mesure de conservation 25-02.
Observateurs
8. Tout navire participant à cette pêcherie doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins deux observateurs scientifiques dont l'un aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
VMS
9. Tout navire participant à cette pêche exploratoire à la palangre devra utiliser un VMS en permanence, conformément à la mesure de conservation 10-04.
SDC
10. Tout navire participant à cette pêche exploratoire à la palangre devra prendre part au Système de documentation des captures de Dissostichus spp., conformément à la mesure de conservation 10-05.
Recherche
11. Tout navire participant à cette pêche exploratoire devra mener des recherches spécifiques à cette pêcherie conformément au plan de recherche et au programme de marquage décrits respectivement à l'annexe 41-01/B et à l'annexe 41-01/C de la mesure de conservation 41-01. Il n'est pas nécessaire d'effectuer des poses de recherche (mesure de conservation 41-01, annexe 41-01/B, paragraphes 3 et 4).
12. Les légines seront marquées à un taux d'au moins un poisson par tonne de capture en poids vif dans chaque SSRU.
Données : capture/effort de pêche
13. Aux fins de mise en application de la présente mesure de conservation, pendant la saison 2013/14, il convient d'appliquer :
i) le système de déclaration journalière des données de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-07 ;
ii) le système de déclaration mensuelle des données à échelle précise de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-04. Les données à échelle précise seront déclarées par pose.
14. Pour les besoins des mesures de conservation 23-07 et 23-04, par « espèce-cible », on entend Dissostichus spp. et par « espèces des captures accessoires », toutes les espèces autres que Dissostichus spp.
Données : biologiques
15. Les données biologiques à échelle précise exigées par la mesure de conservation 23-05 sont collectées et enregistrées. Ces données seront déclarées conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
Protection environnementale
16. La mesure de conservation 26-01 est applicable.
17. Les mesures de conservation 22-06, 22-07 et 22-08 sont applicables.


MESURE DE CONSERVATION 41-11 (2013)
Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp., division statistique 58.4.1 - saison 2013/14


EspèceLégine
Zone58.4.1
Saison2013/14
EnginPalangre
La Commission adopte, par le présent acte, la mesure de conservation suivante conformément à la mesure de conservation 21-02, et note qu'elle restera en vigueur pendant un an et que les données résultant de ces activités seront examinées par le Comité scientifique :
Accès
1. La pêche de Dissostichus spp. dans la division statistique 58.4.1 est limitée à la pêche exploratoire à la palangre menée par l'Espagne et le Japon. La pêche sera effectuée exclusivement à la palangre par des navires répartis ainsi : un (1) de l'Espagne et un (1) du Japon.
Limite de capture
2. La capture totale de Dissostichus spp. dans la division statistique 58.4.1, pendant la saison 2013/14, est limitée par précaution à une capture de 724 tonnes, et est divisée comme suit :
SSRU A - 0 tonne
SSRU B - 0 tonne
SSRU C - 257 tonnes (1)
SSRU D - 42 tonnes (1)
SSRU E - 315 tonnes
SSRU F - 0 tonne
SSRU G - 68 tonnes (1)
SSRU H - 42 tonnes (1).
Saison
3. Pour les besoins de la pêcherie exploratoire à la palangre de Dissostichus spp. de la division statistique 58.4.1, la saison 2013/14 est la période comprise entre le 1er décembre 2013 et le 30 novembre 2014.
Opérations de pêche
4. La pêche à la palangre de Dissostichus spp. dans la division statistique 58.4.1 sera menée conformément aux dispositions de la mesure de conservation 41-01, à l'exception du paragraphe 6.
Capture accessoire
5. La capture accessoire de cette pêcherie est réglementée par la mesure de conservation 33-03.
Atténuation des captures accidentelles
6. La pêche exploratoire à la palangre de Dissostichus spp., dans la division statistique 58.4.1, doit être menée conformément à toutes les dispositions de la mesure de conservation 25-02, à l'exception du paragraphe 5 (pose de nuit), qui n'est pas applicable si les conditions de la mesure de conservation 24-02 sont remplies.
7. Tout navire causant une capture accidentelle totale de trois (3) oiseaux de mer devra immédiatement se remettre à ne pêcher que la nuit conformément à la mesure de conservation 25-02.
Zone
8. En 2013/14, la pêcherie exploratoire se déroulera, sous réserve des conditions précisées dans l'annexe 41-01/B de la mesure de conservation 41-01, dans les blocs de recherche délimités par les coordonnées suivantes :
Bloc de recherche 5841_1 (SSRU C) ‒ coordonnées
64°30S 90°00E
66°00S 90°00E
66°00S 94°00E
65°30S 94°00E
65°30S 95°00E
64°00S 95°00E
64°00S 92°00E
64°30S 92°00E
Bloc de recherche 5841_2 (SSRU C) ‒ coordonnées
62°30S 96°00E
64°00S 96°00E
64°00S 97°00E
65°00S 97°00E
65°00S 100°00E
62°30S 100°00E
Bloc de recherche 5841_3 (SSRU E) ‒ coordonnées
64°00S 112°00E
66°00S 112°00E
66°00S 115°00E
64°00S 115°00E
Bloc de recherche 5841_4 (SSRU E) ‒ coordonnées
64°30S 118°00E
66°00S 118°00E
66°00S 120°00E
64°30S 120°00E
Bloc de recherche 5841_5 (SSRU G) ‒ coordonnées
64°30S 137°00E
66°00S 137°00E
66°00S 138°00E
66°30S 138°00E
66°30S 140°00E
64°30S 140°00E.
Observateurs
9. Tout navire participant à cette pêcherie doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins deux observateurs scientifiques dont l'un aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
Recherche
10. Tout navire participant à cette pêche exploratoire devra mener des recherches spécifiques à cette pêcherie conformément au plan de recherche et au programme de marquage décrits respectivement à l'annexe 41-01/B et à l'annexe 41-01/C de la mesure de conservation 41-01.
11. Les légines seront marquées à raison d'au moins cinq poissons par tonne de capture en poids vif.
Données : capture/effort de pêche
12. Aux fins de mise en application de la présente mesure de conservation, pendant la saison 2013/14, il convient d'appliquer :
i) le système de déclaration journalière des données de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-07 ;
ii) le système de déclaration mensuelle des données à échelle précise de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-04. Les données à échelle précise seront déclarées par pose ;
iii) les navires de pêche menant des recherches conformément à la mesure de conservation 24-01 déclareront les données conformément aux dispositions des alinéas i) à ii) ci-dessus.
13. Pour les besoins des mesures de conservation 23-07 et 23-04, par « espèce-cible », on entend Dissostichus spp. et par « espèces des captures accessoires », toutes les espèces autres que Dissostichus spp.
Données : biologiques
14. Les données biologiques à échelle précise exigées par la mesure de conservation 23-05 sont collectées et enregistrées. Ces données seront déclarées conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
Protection environnementale
15. La mesure de conservation 26-01 est applicable.
16. Le rejet en mer de déchets de poisson (2) est interdit dans cette pêcherie.
17. Les mesures de conservation 22-06, 22-07, 22-08 et 22-09 sont applicables.

(1) Comprend une limite de capture de 42 tonnes pour que l'Espagne puisse réaliser une expérience d'épuisement en 2013/14. (2) Par « déchets d'usine », on entend les appâts et les produits dérivés du traitement du poisson et d'autres organismes, y compris les morceaux de poissons ou d'organismes dérivés du traitement.