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Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))


MESURE DE CONSERVATION 41-06 (2013)
Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp., banc Elan (division statistique 58.4.3a) en dehors des zones relevant de juridictions nationales - saison 2013/14


EspèceLégine
Zone58.4.3a
Saison2013/14
EnginPalangre
La Commission adopte, par le présent acte, la mesure de conservation suivante, conformément à la mesure de conservation 21-02 :
Accès


1. La pêche de Dissostichus spp. sur le banc Elan (division statistique 58.4.3a) en dehors des zones relevant de juridictions nationales est limitée à la pêche exploratoire menée par la France et le Japon. La pêche sera effectuée exclusivement à la palangre par des navires répartis ainsi : un (1) de la France et un (1) du Japon
Limite de capture
2. La capture totale de Dissostichus spp. sur le banc Elan (division statistique 58.4.3a) en dehors des zones relevant de juridictions nationales pendant la saison 2013/14 est limitée par précaution à 32 tonnes.
Saison
3. Pour les besoins de la pêcherie exploratoire à la palangre de Dissostichus spp. sur le banc Elan (division statistique 58.4.3a) en dehors des zones relevant de juridictions nationales, la saison 2013/14 est la période comprise entre le 1er mai et le 31 août 2014, à moins que la limite de capture ne soit atteinte plus tôt, auquel cas la pêche cesserait.
Capture accessoire
4. La capture accessoire de cette pêcherie est réglementée par la mesure de conservation 33-03.
Atténuation des captures accidentelles
5. Afin de réduire au minimum la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours de cette pêche, celle-ci sera menée conformément à la mesure de conservation 25-02.
6. La pêche sur le banc Elan (division statistique 58.4.3a), en dehors des zones relevant de juridiction nationale, pourra avoir lieu en dehors de la saison prescrite (paragraphe 3) à condition que, préalablement à l'entrée en vigueur de la licence, chaque navire puisse démontrer qu'il est en mesure de respecter les exigences de lestage des palangres qui ont été approuvées par le Comité scientifique et sont décrites dans la mesure de conservation 24-02, et que ces données soient déclarées immédiatement au secrétariat.
7. Au cas où un navire capturerait un total de trois (3) oiseaux de mer en dehors de la saison de pêche normale (définie au paragraphe 3), le navire cesserait toute activité de pêche immédiatement et ne serait pas autorisé à pêcher en dehors de la saison de pêche normale pour le restant de la saison de pêche 2013/14.
Zone
8. En 2013/14, la pêcherie exploratoire se déroulera, sous réserve des conditions précisées dans l'annexe 41-01/B de la mesure de conservation 41-01, dans le bloc de recherche délimité par les coordonnées suivantes :
Bloc de recherche 5843a_1 (SSRU A) ‒ coordonnées
56°00S 65°00E
57°30S 65°00E
57°30S 73°00E
56°00S 73°00E.
Observateurs
9. Tout navire participant à cette pêche doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins un observateur scientifique qui aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR et, si possible, un autre observateur scientifique.
Données : capture/effort de pêche
10. Aux fins de mise en application de la présente mesure de conservation, pendant la saison 2013/14, il convient d'appliquer :
i) le système de déclaration journalière des données de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-07 ;
ii) le système de déclaration mensuelle des données à échelle précise de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-04. Les données à échelle précise seront déclarées par pose.
11. Pour les besoins des mesures de conservation 23-07 et 23-04, par « espèce-cible », on entend Dissostichus spp. et par « espèces des captures accessoires », toutes les espèces autres que Dissostichus spp.
Données : biologiques
12. Les données biologiques à échelle précise exigées par la mesure de conservation 23-05 sont collectées et enregistrées. Ces données seront déclarées conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
Recherche
13. Tout navire participant à cette pêche exploratoire devra mener des recherches spécifiques à cette pêcherie conformément au plan de recherche et au programme de marquage décrits respectivement à l'annexe 41-01/B et à l'annexe 41-01/C de la mesure de conservation 41-01.
14. Les légines seront marquées à raison d'au moins cinq poissons par tonne de capture en poids vif.
Protection environnementale
15. La mesure de conservation 26-01 est applicable.
16. Les mesures de conservation 22-06, 22-07 et 22-08 sont applicables.


MESURE DE CONSERVATION 41-07 (2013)
Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp., banc BANZARE (division statistique 58.4.3b) en dehors des zones relevant de juridictions nationales - saison 2013/14


EspèceLégine
Zone58.4.3b
Saison2013/14
EnginsPalangre

La Commission adopte, par le présent acte, la mesure de conservation suivante, conformément à la mesure de conservation 21-02 :
Accès
1. La pêche de Dissostichus spp. sur le banc BANZARE (division statistique 58.4.3b) en dehors des zones relevant de juridictions nationales est limitée à la pêche à la palangre.
Limite de capture
2. La capture totale de Dissostichus spp. sur le banc BANZARE (division statistique 58.4.3b) en dehors des zones relevant de juridictions nationales pendant la saison 2013/14 ne dépassera pas une limite de capture de précaution de 0 tonne, subdivisée comme suit :
SSRU A - 0 tonne.
SRU B - 0 tonne.
SSRU C - 0 tonne.
SSRU D - 0 tonne.
SSRU E - 0 tonne.
Saison
3. Pour les besoins de la pêcherie exploratoire à la palangre de Dissostichus spp. sur le banc BANZARE (division statistique 58.4.3b) en dehors des zones relevant de juridictions nationales, la saison 2013/14 est la période comprise entre le 1er mai et le 31 août 2014, à moins que la limite de capture ne soit atteinte plus tôt, auquel cas la pêche cesserait.
Capture accessoire
4. La capture accessoire de cette pêcherie est réglementée par la mesure de conservation 33-03.
Atténuation des captures accidentelles
5. Afin de réduire au minimum la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours de cette pêche, celle-ci sera menée conformément à la mesure de conservation 25-02.
6. La pêche sur le banc BANZARE (division statistique 58.4.3b) en dehors des zones relevant de juridictions nationales pourra avoir lieu en dehors de la saison prescrite (paragraphe 3) à condition que, préalablement à la mise en vigueur de la licence, chaque navire puisse démontrer qu'il est en mesure de mener avec succès les essais expérimentaux de lestage des lignes qui ont été approuvés par le Comité scientifique et sont décrits dans la mesure de conservation 24-02, et que ces données soient déclarées immédiatement au secrétariat.
7. Au cas où un navire capturerait un total de trois (3) oiseaux de mer en dehors de la saison de pêche normale (définie au paragraphe 3), le navire cesserait toute activité de pêche immédiatement et ne serait pas autorisé à pêcher en dehors de la saison de pêche normale pour le restant de la saison de pêche 2013/14.
Observateurs
8. Tout navire participant à cette pêche doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins un observateur scientifique qui aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR et, si possible, un autre observateur scientifique.
Données : capture/effort de pêche
9. Aux fins de mise en application de la présente mesure de conservation, pendant la saison 2013/14, il convient d'appliquer :
i) le système de déclaration journalière des données de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-07 ;
ii) le système de déclaration mensuelle des données à échelle précise de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-04. Les données à échelle précise seront déclarées par pose.
10. Pour les besoins des mesures de conservation 23-07 et 23-04, par
« espèce-cible », on entend Dissostichus spp. et par « espèces des captures accessoires », toutes les espèces autres que Dissostichus spp.
Données : biologiques
11. Les données biologiques à échelle précise exigées par la mesure de conservation 23-05 sont collectées et enregistrées. Ces données seront déclarées conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
Recherche
12. Tout navire participant à cette pêche exploratoire devra mener des recherches spécifiques à cette pêcherie conformément au plan de recherche et au programme de marquage décrits respectivement à l'annexe 41-01/B et à l'annexe 41-01/C de la mesure de conservation 41-01.
13. La recherche sera menée en vertu de la mesure de conservation 24-01.
14. Les légines seront marquées à raison d'au moins cinq poissons par tonne de capture en poids vif.
Protection environnementale
15. La mesure de conservation 26-01 est applicable.
16. Les mesures de conservation 22-06, 22-07 et 22-08 sont applicables.


MESURE DE CONSERVATION 41-08 (2013)
Limitation de la pêcherie de Dissostichus eleginoides, division statistique 58.5.2 - saison 2013/14


EspèceLégine
Zone58.5.2
Saison2013/14
EnginsDivers
Accès
1. La pêche de Dissostichus eleginoides dans la division statistique 58.5.2 est effectuée par des navires utilisant exclusivement des chaluts, des casiers ou des palangres.
Limite de capture
2. La capture totale de Dissostichus eleginoides dans la division statistique 58.5.2 pendant la saison 2013/14 et est limitée à 2 730 tonnes à l'ouest de 79°20'E.
Saison
3. Pour les besoins de la pêcherie au chalut de Dissostichus eleginoides de la division statistique 58.5.2, la saison 2013/14 est la période comprise entre le 1er décembre et le 30 novembre, à moins que la limite de capture ne soit atteinte plus tôt, auquel cas la pêche cesserait. Pour les besoins de la pêcherie à la palangre de Dissostichus eleginoides de la division statistique 58.5.2, la saison 2013/14 est la période comprise entre le 1er mai et le 14 septembre, à moins que la limite de capture ne soit atteinte plus tôt, auquel cas la pêche cesserait. La saison de pêche à la palangre pourra être prolongée du 15 avril au 30 avril et du 15 septembre au 14 novembre de chaque saison pour les navires qui auront démontré qu'ils ont pleinement respecté la mesure de conservation 25-02 pendant la saison précédente. Une limite de capture totale de trois (3) oiseaux de mer par navire sera alors applicable. Si trois oiseaux de mer sont capturés durant cette période de prolongation de la pêche, le navire devra immédiatement cesser la pêche pour toute la durée de la prolongation de la saison.
Capture accessoire
4. La pêche cesse si la capture accessoire d'une quelconque espèce atteint la limite qui lui est attribuée aux termes de la mesure de conservation 33-02.
Atténuation des captures accidentelles
5. Les opérations de pêche au chalut seront menées conformément à la mesure de conservation 25-03, afin de réduire au minimum la mortalité accidentelle des oiseaux et des mammifères marins. Les opérations de pêche à la palangre seront menées conformément à la mesure de conservation 25-02, à l'exception du paragraphe 5 (pose de nuit) qui ne s'applique pas aux navires utilisant des lignes autoplombées durant la période du 15 avril au 14 novembre pendant la saison 2013/14. Ces navires peuvent déployer des lignes autoplombées pendant la journée si, avant l'entrée en vigueur de leur licence, chacun d'eux démontre sa capacité de se conformer aux essais de lestage expérimental des lignes approuvés par le Comité scientifique et décrits dans la mesure de conservation 24-02.
Durant la période du 15 au 30 avril de la saison 2013/14, les navires utiliseront des lignes autoplombées et veilleront à ce qu'elles soient accompagnées de deux lignes de banderoles.
Observateurs
6. Tout navire prenant part à la pêche doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins un observateur scientifique et, éventuellement, un autre observateur nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR, à l'exception de la période du 15 au 30 avril pendant laquelle deux observateurs scientifiques devront être à bord.
Données : capture/effort de pêche
7. Aux fins de mise en application de la présente mesure de conservation, il convient d'appliquer :
i) le système de déclaration des données de capture et d'effort de pêche par période de dix jours décrit à l'annexe 41-08/A ;
ii) le système de déclaration mensuelle à échelle précise des données de capture et d'effort de pêche décrit à l'annexe 41-08/A. Les données à échelle précise seront déclarées par pose.
8. Pour les besoins de l'annexe 41-08/A, par « espèce-cible », on entend Dissostichus eleginoides et par « espèces des captures accessoires », toutes les espèces autres que Dissostichus eleginoides
9. Le nombre et le poids total des rejets de Dissostichus eleginoides, y compris ceux répondant à la condition de « chair gélatineuse », doivent être déclarés. La capture de ces poissons est à déduire de la capture totale admissible.
Données : biologiques
10. Les données biologiques à échelle précise requises aux termes de l'annexe 41-08/A doivent être collectées et enregistrées. Ces données seront déclarées conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
Protection environnementale
11. La mesure de conservation 26-01 est applicable.


ANNEXE 41-08/A
SYSTÈME DE DÉCLARATION DES DONNÉES


Un système de déclaration des captures et de l'effort de pêche par période de 10 jours est mis en œuvre :
i) aux fins de l'application de ce système, le mois civil est divisé en trois périodes de déclaration, à savoir : du 1er au 10ème jour, du 11ème au 20ème jour, et du 21ème au dernier jour du mois. Ces périodes de déclaration seront désignées « périodes A, B et C » ;
ii) à la fin de chaque période de déclaration, toute Partie contractante participant à la pêche doit obtenir de chacun de ses navires des informations sur la capture totale et le total des jours et heures de pêche correspondant à cette période et, par des moyens électroniques, transmettre au secrétaire exécutif la capture globale et les jours et heures de pêche de ses navires avant la fin de la période de déclaration suivante ;
iii) chaque Partie contractante engagée dans la pêcherie doit présenter un compte rendu pour chacune des périodes de déclaration et ce, pour toute la durée de la pêche, même si aucune capture n'a été effectuée ;
iv) la capture de Dissostichus eleginoides et de toutes les espèces des captures accessoires doit être déclarée ;
v) ces rapports doivent spécifier le mois et la période de déclaration (A, B et C) auxquels correspond chaque rapport ;
vi) immédiatement après la date limite de réception des rapports pour chaque période, le secrétaire exécutif notifie à toutes les Parties contractantes menant des activités de pêche dans la division la capture totale effectuée pendant la période de déclaration et la capture totale cumulée au cours de la saison jusqu'à cette date ;
vii) chaque fois que trois périodes de déclaration sont révolues, le secrétaire exécutif informe toutes les Parties contractantes de la capture totale réalisée pendant ces trois périodes de déclaration et de la capture totale cumulée à ce jour pour la saison.
Un système de déclaration des données biologiques à échelle précise est mis en application :
i) le ou les observateurs scientifiques à bord de chaque navire collectent les données requises pour remplir les formulaires de la CCAMLR relatif à la déclaration des données de capture et d'effort de pêche à échelle précise : C1 pour la pêche au chalut, C2 pour la pêche à la palangre ou C5 pour la pêche au casier (dernières versions). Ces données sont transmises au secrétariat de la CCAMLR dans le mois qui suit le retour du navire au port ;
ii) la capture de Dissostichus eleginoides et de toutes les autres espèces des captures accessoires doit être déclarée ;
iii) le nombre d'oiseaux et de mammifères marins capturés et relâchés, ou tués, doit être déclaré par espèce ;
iv) le ou les observateurs scientifiques à bord de chaque navire collectent les données sur la composition en longueurs des échantillons représentatifs de Dissostichus eleginoides et des espèces de capture accessoire :
a) la longueur est mesurée au centimètre inférieur ;
b) les échantillons représentatifs de la composition en longueurs doivent être prélevés chaque mois civil dans chaque rectangle du quadrillage à échelle précise (0,5° de latitude sur 1° de longitude) faisant l'objet d'opérations de pêche ;
v) les données ci-dessus doivent être transmises au secrétariat de la CCAMLR dans le mois qui suit le retour du navire au port.


MESURE DE CONSERVATION 41-09 (2013)
Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp., sous-zone statistique 88.1 - saison 2013/14


EspèceLégine
Zone88.1
Saison2013/14
EnginPalangre
La Commission adopte, par le présent acte, la mesure de conservation suivante, conformément à la mesure de conservation 21-02 :
Accès
1. La pêche de Dissostichus spp. dans la sous-zone 88.1 est limitée à la pêche exploratoire à la palangre menée par la République de Corée, l'Espagne, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, la Russie et l'Ukraine. Pendant la saison, la pêche sera effectuée exclusivement à la palangre par un nombre maximal de navires réparti ainsi : un (1) de l'Espagne, quatre (4) de la République de Corée, un (1) du Japon, un (1) de la Norvège, quatre (4) de la Nouvelle-Zélande, deux (2) du Royaume-Uni, six (6) de la Russie et trois (3) de l'Ukraine.
Limite de capture
2. La capture totale de Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 88.1, pendant la saison 2013/14, est limitée par précaution à une capture de 3 044 tonnes, et est divisée comme suit :
SSRU A - 0 tonne
SSRU B, C et G - 397 tonnes au total
SSRU D - 0 tonne
SSRU E - 0 tonne
SSRU F - 0 tonne
SSRU H, I et K - 2 247 tonnes au total
SSRU J et L - 357 tonnes au total
SSRU M - 0 tonne.
3. Une limite de capture distincte de 43 tonnes est réservée pour la campagne de recherche sur les pré-recrues notifiée par la Nouvelle-Zélande (1) en vertu de la mesure de conservation 24-01, et qui sera menée par le navire San Aotea II pendant la saison 2013/14. Cette limite de capture de recherche est fixe et ne sera pas modifiée par un dépassement quelconque des limites de capture de SSRU individuelles ou combinées pour les espèces visées ou les espèces des captures accessoires dans la sous-zone 88.1.
Saison 4
Pour les besoins de la pêcherie exploratoire à la palangre de Dissostichus spp. de la sous-zone statistique 88.1, la saison 2013/14 est la période comprise entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2014.
Opérations de pêche
5. La pêche exploratoire à la palangre de Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 88.1 doit être menée conformément à toutes les dispositions de la mesure de conservation 41-01, à l'exception du paragraphe 6.
Capture accessoire
6. La capture accessoire totale dans la sous-zone statistique 88.1 pendant la saison 2013/14 est limitée par précaution à 152 tonnes de raies et 430 tonnes de Macrourus spp. Ces limites totales de la capture accessoire sont subdivisées comme suit :
SSRU A - 0 tonne pour toutes les espèces
SSRU B, C et G au total - 50 tonnes de raies, 40 tonnes de Macrourus spp., 60 tonnes d'autres espèces
SSRU D - 0 tonne pour toutes les espèces
SSRU E - 0 tonne pour toutes les espèces
SSRU F - 0 tonne pour toutes les espèces
SSRU H, I et K au total - 112 tonnes de raies, 320 tonnes de Macrourus spp., 60 tonnes d'autres espèces
SSRU J et L - 50 tonnes de raies, 70 tonnes de Macrourus spp., 40 tonnes d'autres espèces
SSRU M - 0 tonne pour toutes les espèces
La capture accessoire de cette pêcherie est réglementée par la mesure de conservation 33-03.
Atténuation des captures accidentelles
7. La pêche exploratoire à la palangre de Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 88.1 doit être menée conformément aux dispositions de la mesure de conservation 25-02, à l'exception du paragraphe 5 (pose de nuit), qui n'est pas applicable si les conditions de la mesure de conservation 24-02 sont remplies.
8. Tout navire causant une capture accidentelle totale de trois (3) oiseaux de mer devra immédiatement se remettre à ne pêcher que la nuit conformément à la mesure de conservation 25-02.
Observateurs
9. Tout navire participant à cette pêcherie doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au
moins deux observateurs scientifiques dont l'un aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
VMS
10. Tout navire participant à cette pêche exploratoire à la palangre devra utiliser un VMS en permanence, conformément à la mesure de conservation 10-04.
SDC
11. Tout navire participant à cette pêche exploratoire à la palangre devra prendre part au Système de documentation des captures de Dissostichus spp., conformément à la mesure de conservation 10-05.
Recherche
12. Tout navire participant à cette pêche exploratoire devra mener des recherches spécifiques à cette pêcherie conformément au plan de recherche et au programme de marquage décrits respectivement à l'annexe 41-01/B et à l'annexe 41-01/C de la mesure de conservation 41-01. Il n'est pas nécessaire d'effectuer des poses de recherche (mesure de conservation 41-01, annexe 41-01/B, paragraphes 3 et 4).
13. Les légines seront marquées à un taux d'au moins un poisson par tonne de capture en poids vif dans chaque SSRU.
Données : capture/effort de pêche
14. Aux fins de mise en application de la présente mesure de conservation, pendant la saison 2013/14, il convient d'appliquer :
i) le système de déclaration journalière des données de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-07 ;
ii) le système de déclaration mensuelle des données à échelle précise de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-04. Les données à échelle précise seront déclarées par pose.
15. Pour les besoins des mesures de conservation 23-07 et 23-04, par « espèce-cible », on entend Dissostichus spp. et par « espèces des captures accessoires », toutes les espèces autres que Dissostichus spp.
Données : biologiques
16. Les données biologiques à échelle précise exigées par la mesure de conservation 23-05 sont collectées et enregistrées. Ces données seront déclarées conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
Protection environnementale
17. La mesure de conservation 26-01 est applicable.
18. Les mesures de conservation 22-06, 22-07, 22-08 et 22-09 sont applicables.
Autres éléments
19. Il est interdit de mener des opérations de pêche sur Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 88.1 à moins de 10 milles nautiques de la côte des îles Balleny.

(1) SC-CAMLR-XXXII, paragraphe 3.149