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Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))


MESURE DE CONSERVATION 41-05 (2013)
Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp., division statistique 58.4.2 - saison 2013/14


EspèceLégine
Zone58.4.2
Saison2013/14
EnginPalangre
La Commission adopte, par le présent acte, la mesure de conservation suivante conformément à la mesure de conservation 21-02, et note qu'elle restera en vigueur pendant un an et que les données résultant de ces activités seront examinées par le Comité scientifique :
Accès


1. La pêche de Dissostichus spp. dans la division statistique 58.4.2 est limitée à la pêche exploratoire à la palangre menée par l'Espagne et le Japon. La pêche sera effectuée exclusivement à la palangre par des navires répartis ainsi : un (1) de l'Espagne et un (1) du Japon.
Limite de capture
2. La capture totale de Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 58.4.2, pendant la saison 2013/14, est limitée par précaution à une capture de 35 tonnes, et est divisée comme suit :
SSRU A - 30 tonnes(1)
SSRU B - 0 tonne
SSRU C - 0 tonne
SSRU D - 0 tonne
SSRU E - 35 tonnes.
Saison
3. Pour les besoins de la pêcherie exploratoire à la palangre de Dissostichus spp. de la division statistique 58.4.2, la saison 2013/14 est la période comprise entre le 1er décembre 2013 et le 30 novembre 2014.
Opérations de pêche
4. La pêche exploratoire à la palangre de Dissostichus spp. dans la division statistique 58.4.2 sera menée conformément aux dispositions de la mesure de conservation 41-01, à l'exception du paragraphe 6.
Capture accessoire
5. La capture accessoire de cette pêcherie est réglementée par la mesure de conservation 33-03.
Atténuation des captures accidentelles
6. La pêche exploratoire à la palangre de Dissostichus spp., dans la division statistique 58.4.2, doit être menée conformément à toutes les dispositions de la mesure de conservation 25-02, à l'exception du paragraphe 5 (pose de nuit), qui n'est pas applicable si les conditions de la mesure de conservation 24-02 sont remplies.
7. Tout navire causant une capture accidentelle totale de trois (3) oiseaux de mer devra immédiatement se remettre à ne pêcher que la nuit conformément à la mesure de conservation 25-02.
Zone
8. En 2013/14, la pêcherie exploratoire se déroulera, sous réserve des conditions précisées dans l'annexe 41-01/B de la mesure de conservation 41-01, dans le bloc de recherche délimité par les coordonnées suivantes :
Bloc de recherche 5842_1 (SSRU E) ‒ coordonnées
66°00S 70°00E
67°30S 70°00E
67°30S 76°00E
66°00S 76°00E.
Observateurs
9. Tout navire participant à cette pêcherie doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins deux observateurs scientifiques dont l'un aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
Recherche
10. Tout navire participant à cette pêche exploratoire devra mener des recherches spécifiques à cette pêcherie conformément au plan de recherche et au programme de marquage décrits respectivement à l'annexe 41-01/B et à l'annexe 41-01/C de la mesure de conservation 41-01.
11. Les légines seront marquées à raison d'au moins cinq poissons par tonne de capture en poids vif.
Données : capture/effort de pêche
12. Aux fins de mise en application de la présente mesure de conservation, pendant la saison 2013/14, il convient d'appliquer :
i) le système de déclaration journalière des données de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-07 ;
ii) le système de déclaration mensuelle des données à échelle précise de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-04. Les données à échelle précise seront déclarées par pose ;
iii) les navires de pêche menant des recherches conformément à la mesure de conservation 24-01 déclareront les données conformément aux dispositions des alinéas i) et ii) ci-dessus.
13. Pour les besoins des mesures de conservation 23-07 et 23-04, par « espèce-cible », on entend Dissostichus spp. et par « espèces des captures accessoires », toutes les espèces autres que Dissostichus spp.
Données : biologiques
14. Les données biologiques à échelle précise exigées par la mesure de conservation 23-05 sont collectées et enregistrées. Ces données seront déclarées conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
Protection environnementale
15. La mesure de conservation 26-01 est applicable.
16. Les mesures de conservation 22-06, 22-07 et 22-08 sont applicables.

(1) La Commission décide qu'il n'y aura pas d'activités de pêche dans cette SSRU en 2013/14.