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Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))


Sous-zone 48.3 - la zone de pêche et les trois aires de gestion faisant l'objet de l'allocation de capture aux termes du paragraphe 4. Les courbes de niveau 1 000 et 2 000 m sont indiquées.



Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0292 du 18/12/2014, texte nº 3


MESURE DE CONSERVATION 41-03 (2013)
Limitation de la pêcherie de Dissostichus spp., sous-zone statistique 48.4 - saison 2013/14


EspèceLégine
Zone48.8
Saison2013/2014
EnginPalangre
Accès 1.


1. La pêche dirigée est effectuée exclusivement à la palangre. L'utilisation de toute autre méthode de pêche dirigée sur Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 48.4 est interdite.
2. Pour les besoins de cette pêcherie, le secteur ouvert à la pêche est défini comme étant la portion de la sous-zone statistique 48.4 délimitée par les latitudes 55°30'S et 57°20'S et par les longitudes 25°30'W et 29°30'W, et par les latitudes 57°20'S et 60°00'S et par les longitudes 24°30'W et 29°00'W.
3. Une carte illustrant le secteur défini au paragraphe 2 est annexée à la présente mesure de conservation (annexe 41-03/A). La portion de la sous-zone 48.4 située en dehors du secteur défini ci-dessus est fermée à la pêche dirigée de Dissostichus spp. pendant la saison 2013/14.
Limite de capture
4. Le total des captures de Dissostichus eleginoides est limité à 45 tonnes.
5. Le total des captures de Dissostichus eleginoides est limité à 24 tonnes.
Saison
6. Pour les besoins de la pêcherie de Dissostichus spp., dans la sous-zone statistique 48.4, la saison de pêche est ouverte du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014 à moins que les limites de capture des deux espèces ne soient atteintes avant, auquel cas la pêche cesserait. Si la limite de capture de Dissostichus mawsoni est atteinte avant la fermeture de la pêcherie, le secteur situé au sud de la latitude 57°20'S fermera. Si la limite de capture de Dissostichus eleginoides est atteinte avant la fermeture de la pêcherie, le secteur situé au nord de la latitude 58°00'S fermera.
Capture accessoire
7. La capture accessoire de poisson ne dépassera pas 3,5 tonnes pour les raies et 11 tonnes pour Macrourus spp.
8. La capture accessoire de poisson déclenchera la règle du déplacement si les captures de raies dépassent 5% de la capture de Dissostichus spp. en un trait ou une pose, ou si la capture de Macrourus spp. atteint 150 kg et dépasse 16% de la capture de Dissostichus spp. en un trait ou une pose. Si la règle du déplacement est déclenchée, le navire de pêche se déplace vers un autre lieu de pêche éloigné d'au moins 5 milles nautiques (1). Il ne retourne pas avant cinq jours (2) au moins dans un rayon de 5 milles nautiques du lieu où la règle du déplacement a été déclenchée. Par lieu où la règle du déplacement a été déclenchée, on entend le trajet (3) suivi par le navire de pêche.
9. Pour les besoins de ces limites de capture accessoire, Macrourus spp. et les raies sont chacun considérés comme une seule espèce.
Atténuation des captures accidentelles
10. La pêche, dans la sous-zone statistique 48.4, sera menée conformément aux dispositions de la mesure de conservation 25-02. Lorsque la pêche est menée en vertu des dispositions de la mesure de conservation 24-02, les navires peuvent, sous réserve du paragraphe 12 ci-dessous, pêcher de jour au titre d'une exemption des dispositions visées au paragraphe 5 (pose de nuit) de la mesure de conservation 25-02.
11. Dans la sous-zone statistique 48.4, en décembre, janvier, février, mars, octobre et novembre, la pêche sera menée aux termes, non seulement des dispositions visées au paragraphe 10 ci-dessus, mais aussi des dispositions de la mesure de conservation 24-02.
12. Tout navire bénéficiant de l'exemption de la pêche de nuit décrite au paragraphe 10 ci-dessus et capturant un total de trois (3) oiseaux de mer devra immédiatement reprendre la pêche de nuit conformément à la mesure de conservation 25-02.
Observateurs
13. Tout navire participant à la pêcherie de Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 48.4 doit avoir à son bord pour toute la durée des activités de pêche au moins un observateur scientifique nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
Données : capture/effort de pêche
14. Aux fins de mise en application de la présente mesure de conservation, il convient d'appliquer :
i) le système de déclaration des données de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours décrit dans la mesure de conservation 23-01 ;
ii) le système de déclaration mensuelle des données à échelle précise de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-04. Les données sont déclarées par pose. Aux fins de la mesure de conservation 23-04, par « espèces-cibles » on entend Dissostichus eleginoides et Dissostichus mawsoni, et par « espèces des captures accessoires », toutes les espèces autres que Dissostichus spp
14. Données : biologiques
15. Les données biologiques à échelle précise exigées par la mesure de conservation 23-05 sont collectées et enregistrées. Ces données seront déclarées conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
Programme de marquage
16. Chaque palangrier participant à la pêcherie de Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 48.4 est tenu de mener un programme de marquage en vertu du Protocole de marquage de la CCAMLR. Les dispositions supplémentaires ci-dessous sont applicables :
i) les poissons seront marqués à un taux moyen de cinq individus par tonne de capture en poids vif tout au long de la saison ;
ii) les poissons à marquer seront ceux qui auront été capturés sur l'intervalle de profondeurs le plus large possible dans le secteur désigné ;
iii) des poissons de toutes les longueurs totales seront marqués.
16. Protection environnementale
17. La mesure de conservation 26-01 est applicable.

(1) Cette disposition concernant la distance minimale entre les lieux de pêche est adoptée en attendant l'adoption par la Commission d'une définition plus précise d'un lieu de pêche. (2) La période spécifiée est adoptée conformément à la période de déclaration spécifiée dans la mesure de conservation 23-01, en attendant l'adoption d'une période plus appropriée par la Commission. (3) Pour une palangre ou un casier, le trajet s'entend du point où la première ancre d'une pose est larguée au point où la dernière ancre est larguée.