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Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))



Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0292 du 18/12/2014, texte nº 3


Mesure de conservation 41-02 (2013)
Limitation de la pêcherie de Dissostichus eleginoides, sous-zone statistique 48.3 - saisons 2013/14 et 2014/15


EspècesLégine
Zones48.3
Saisons2013/14, 2014/15
EnginsPalangre, casiers
La Commission adopte la présente mesure de conservation en vertu de la mesure de conservation 31-01 :
Accès :
1. La pêche de Dissostichus eleginoides dans la sous-zone statistique 48.3 est effectuée par des navires utilisant exclusivement des palangres et des casiers.
2. Pour les besoins de cette pêcherie, le secteur ouvert à la pêche est défini comme étant la portion de la sous-zone statistique 48.3 délimitée par les latitudes 52° 30'S et 56° 0'S et par les longitudes 33° 30'W et 48° 0'W.
3. Une carte illustrant le secteur défini au paragraphe 2 est annexée à la présente mesure de conservation (annexe 41-02/A). La portion de la sous-zone statistique 48.3 située en dehors du secteur défini ci-dessus est fermée à la pêche dirigée de Dissostichus eleginoides pendant les saisons 2013/14 et 2014/15.
Limite de capture :
4. La capture totale de Dissostichus eleginoides dans la sous-zone statistique 48.3 est limitée à 2 400 tonnes par saison pendant les saisons 2013/14 et 2014/15. La limite de capture est encore subdivisée entre les aires de gestion indiquées à l'annexe 41-02/A comme suit :
Aire de gestion A :0 tonne ;
Aire de gestion B :720 tonnes par saison ;
Aire de gestion C : 1 680 tonnes par saison.
Saison :
5. Pour les besoins de la pêcherie à la palangre de Dissostichus eleginoides de la sous-zone statistique 48.3, les saisons 2013/14 et 2014/15 sont les périodes comprises entre le 16 avril et le 31 août de chaque saison, à moins que la limite de capture ne soit atteinte plus tôt, auquel cas la pêche cesserait. Pour les besoins de la pêcherie au casier de Dissostichus eleginoides dans la sous-zone statistique 48.3, les saisons de pêche 2013/14 et 2014/15 sont les périodes comprises entre le 1er décembre et le 30 novembre, à moins que la limite de capture ne soit atteinte plus tôt, auquel cas la pêche cesserait. La saison de pêche à la palangre de 2013/14 pourra être prolongée en deux périodes :
i) commencer le 6 avril 2014 et
ii) finir le 14 septembre 2014 pour les navires qui auront démontré qu'ils ont totalement respecté la mesure de conservation 25-02 pendant la saison précédente
6. Les règles de décision suivantes s'appliqueront à la prolongation de la saison 2014/15 :
i) si, en moyenne, moins d'un oiseau par navire est capturé pendant les deux périodes de prolongation de la saison 2013/14, la pré-saison 2014/15 commencera le 1er avril 2015 ;
ii) si, en moyenne, de un à trois oiseaux par navire, ou plus de 10 et moins de 16 oiseaux au total, sont capturés pendant les périodes de prolongation de la saison 2013/14, la pré-saison 2014/15 commencera le 6 avril 2015 ; ou
iii) si, en moyenne, plus de trois oiseaux par navire, ou plus de 15 oiseaux au total, sont capturés pendant les périodes de prolongation de la saison 2013/14, la saison 2014/15 commencera le 16 avril 2015.
7. Les périodes de prolongation des saisons 2013/14 et 2014/15 feront l'objet d'une limite de capture de trois (3) oiseaux de mer par navire. Si trois oiseaux de mer au total sont capturés par un navire durant ces deux périodes de prolongation, le navire devra immédiatement cesser la pêche pendant les périodes de prolongation. Dans le cas de la prolongation de la période de pêche au début de la saison, la pêche ne recommencera que le 16 avril de la saison correspondante et la prolongation à la fin de la saison ne sera pas applicable.
8. La prolongation de la saison pour la saison 2014/15 ne sera applicable qu'aux navires qui auront démontré qu'ils ont totalement respecté la mesure de conservation 25-02 pendant la saison précédente.
Capture accessoire :
9. Tous les crabes de la capture accessoire seront, autant que possible, remis à l'eau vivants
10. La capture accessoire de poissons dans la pêcherie de Dissostichus eleginoides de la sous-zone statistique 48.3 pendant les saisons 2013/14 et 2014/15 ne dépassera pas 120 tonnes pour les raies et 120 tonnes pour Macrourus spp. par saison. Pour les besoins de ces limites de capture accessoire, Macrourus spp. et les raies sont chacun considéré comme une seule espèce.
11. Si la capture accessoire d'une espèce est égale ou supérieure à 1 tonne dans tout trait ou pose, le navire de pêche se déplace vers un autre lieu de pêche éloigné d'au moins 5 milles (1). Il ne retourne pas avant cinq jours (2) au moins dans un rayon de 5 milles nautiques du lieu où la capture accessoire a excédé 1 tonne. Par lieu où la capture accidentelle a excédé 1 tonne, on entend le trajet (3) suivi par le navire de pêche.
Atténuation des captures accidentelles :
12. Afin de réduire au minimum la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours de cette pêche, celle-ci sera menée conformément à la mesure de conservation 25-02.
Observateurs :
13. Tout navire participant à cette pêche doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins un observateur scientifique qui aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR et, si possible, un autre observateur scientifique.
Données : capture/effort de pêche :
14. Aux fins de mise en application de la présente mesure de conservation, il convient d'appliquer :
i) le système de déclaration des données de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours décrit dans la mesure de conservation 23-01 ;
ii) le système de déclaration mensuelle des données à échelle précise de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-04. Les données à échelle précise seront déclarées par pose.
15. Pour les besoins des mesures de conservation 23-01 et 23-04, par « espèce-cible », on entend Dissostichus eleginoides et par « espèces des captures accessoires », toutes les espèces autres que Dissostichus eleginoides.
16. Le nombre et le poids total des rejets de Dissostichus eleginoides, y compris ceux répondant à la condition de « chair gélatineuse », doivent être déclarés. La capture de ces poissons est à déduire de la capture totale admissible.
Données : biologiques :
17. Les données biologiques à échelle précise exigées par la mesure de conservation 23-05 sont collectées et enregistrées. Ces données seront déclarées conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
Pêche de recherche :
18. Les captures de Dissostichus eleginoides effectuées aux termes des dispositions de la mesure de conservation 24-01 dans la zone de pêche définie dans la présente mesure de conservation seront considérées comme partie intégrante de la limite de capture.
Protection environnentale :
19. La mesure de conservation 26-01 est applicable.

(1) Cette disposition concernant la distance minimale entre les lieux de pêche est adoptée en attendant l'adoption par la Commission d'une définition plus précise d'un lieu de pêche. (2) La période spécifiée est adoptée conformément à la période de déclaration spécifiée dans la mesure de conservation 23-01, en attendant l'adoption d'une période plus appropriée par la Commission. (3) Pour une palangre ou un casier, le trajet s'entend du point où la première ancre d'une pose est larguée au point où la dernière ancre est larguée.