ANNEXE 41-01/A
PLAN DE COLLECTE DES DONNÉES DES PÊCHERIES EXPLORATOIRES
1. Tous les navires doivent respecter le système de déclaration de capture et d'effort de pêche journalier (mesure de conservation 23-07) et le système de déclaration mensuelle des données de capture, d'effort de pêche et biologiques à échelle précise (mesures de conservation 23-04 et 23-05).
2. Le navire doit garantir que les observateurs embarqués disposent d'un nombre suffisant d'échantillons pour pouvoir collecter toutes les données requises en vertu des exigences d'échantillonnage par les observateurs (disponibles sur le site Web de la CCAMLR) spécifiées pour la saison en cours et décrites dans le Manuel de l'observateur scientifique de la CCAMLR en ce qui concerne les pêcheries de poisson.
3. Les données spécifiques aux opérations de pêche à la palangre seront collectées, notamment :
i) position et profondeur du fond, à chaque extrémité de la palangre pour chaque pose ;
ii) heure de la pose et de la remontée et temps d'immersion ;
iii) nombre et espèce des poissons perdus en surface ;
iv) nombre d'hameçons posés ;
v) type d'appât ;
vi) succès de l'appâtage (%) ;
vii) type d'hameçon.
ANNEXE 41-01/B
PLAN DE RECHERCHE POUR LES PÊCHERIES EXPLORATOIRES
1. Les activités menées en vertu du présent plan de recherche ne font l'objet d'aucune exemption aux mesures de conservation en vigueur.
2. Le présent plan est applicable à toutes les unités de recherche à petite échelle (SSRU) définies au tableau 1 et à la figure 1.
3. A moins qu'il ne pêche dans les sous-zones statistiques 88.1 et 88.2, tout navire doit mener ses activités conformément aux activités de recherche approuvées par le Comité scientifique pour 2013/14. Seules des poses de recherche seront déployées pendant ces activités (1).
4. Pour qu'un trait soit considéré comme un trait de recherche :
i) l'intervalle (2) entre les traits de recherche ne doit pas être inférieur à 3 milles nautiques, distance qui est mesurée à partir du point médian géographique de chaque trait de recherche ;
ii) toute pose de palangres doit comprendre au moins 3 500 hameçons et pas plus de 5 000 hameçons, et peut inclure plusieurs lignes séparées qui seraient déployées sur un même lieu ; tout trait de chalut doit permettre une pêche réelle d'au moins 30 minutes, période définie dans le projet de Manuel des campagnes d'évaluation menées au chalut de fond dans la zone de la Convention (SC-CAMLR-XI, annexe 5, appendice H, supplément E, paragraphe 4) ;
iii) pour toute pose de palangre, le temps d'immersion - période comprise entre la fin du processus de filage et le début du processus de virage - doit être supérieur à six heures.
5. Dans les pêcheries exploratoires, toutes les données précisées dans le plan de collecte des données (annexe 41-01/A) de la présente mesure de conservation doivent être collectées pour chacune des poses.
6. Le navire doit garantir que l'observateur dispose d'un nombre suffisant d'échantillons pour pouvoir collecter toutes les données requises en vertu des Exigences d'échantillonnage par les observateurs spécifiées dans le plan de collecte des données (annexe 41-01/A) pour la saison en cours et décrites dans le Manuel de l'observateur scientifique de la CCAMLR en ce qui concerne les pêcheries de poisson.