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Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))


ANNEXE 41-01/A
PLAN DE COLLECTE DES DONNÉES DES PÊCHERIES EXPLORATOIRES


1. Tous les navires doivent respecter le système de déclaration de capture et d'effort de pêche journalier (mesure de conservation 23-07) et le système de déclaration mensuelle des données de capture, d'effort de pêche et biologiques à échelle précise (mesures de conservation 23-04 et 23-05).
2. Le navire doit garantir que les observateurs embarqués disposent d'un nombre suffisant d'échantillons pour pouvoir collecter toutes les données requises en vertu des exigences d'échantillonnage par les observateurs (disponibles sur le site Web de la CCAMLR) spécifiées pour la saison en cours et décrites dans le Manuel de l'observateur scientifique de la CCAMLR en ce qui concerne les pêcheries de poisson.
3. Les données spécifiques aux opérations de pêche à la palangre seront collectées, notamment :
i) position et profondeur du fond, à chaque extrémité de la palangre pour chaque pose ;
ii) heure de la pose et de la remontée et temps d'immersion ;
iii) nombre et espèce des poissons perdus en surface ;
iv) nombre d'hameçons posés ;
v) type d'appât ;
vi) succès de l'appâtage (%) ;
vii) type d'hameçon.


ANNEXE 41-01/B
PLAN DE RECHERCHE POUR LES PÊCHERIES EXPLORATOIRES


1. Les activités menées en vertu du présent plan de recherche ne font l'objet d'aucune exemption aux mesures de conservation en vigueur.
2. Le présent plan est applicable à toutes les unités de recherche à petite échelle (SSRU) définies au tableau 1 et à la figure 1.
3. A moins qu'il ne pêche dans les sous-zones statistiques 88.1 et 88.2, tout navire doit mener ses activités conformément aux activités de recherche approuvées par le Comité scientifique pour 2013/14. Seules des poses de recherche seront déployées pendant ces activités (1).
4. Pour qu'un trait soit considéré comme un trait de recherche :
i) l'intervalle (2) entre les traits de recherche ne doit pas être inférieur à 3 milles nautiques, distance qui est mesurée à partir du point médian géographique de chaque trait de recherche ;
ii) toute pose de palangres doit comprendre au moins 3 500 hameçons et pas plus de 5 000 hameçons, et peut inclure plusieurs lignes séparées qui seraient déployées sur un même lieu ; tout trait de chalut doit permettre une pêche réelle d'au moins 30 minutes, période définie dans le projet de Manuel des campagnes d'évaluation menées au chalut de fond dans la zone de la Convention (SC-CAMLR-XI, annexe 5, appendice H, supplément E, paragraphe 4) ;
iii) pour toute pose de palangre, le temps d'immersion - période comprise entre la fin du processus de filage et le début du processus de virage - doit être supérieur à six heures.
5. Dans les pêcheries exploratoires, toutes les données précisées dans le plan de collecte des données (annexe 41-01/A) de la présente mesure de conservation doivent être collectées pour chacune des poses.
6. Le navire doit garantir que l'observateur dispose d'un nombre suffisant d'échantillons pour pouvoir collecter toutes les données requises en vertu des Exigences d'échantillonnage par les observateurs spécifiées dans le plan de collecte des données (annexe 41-01/A) pour la saison en cours et décrites dans le Manuel de l'observateur scientifique de la CCAMLR en ce qui concerne les pêcheries de poisson.

(1) Les navires effectueront en priorité les poses de recherche dans les blocs désignés pour les recherches. Toutefois, dans les blocs de recherche où l'accès est limité en raison des glaces de mer, la procédure ci-après sera appliquée : i) dans le cas où un navire tentant d'effectuer une pêche de recherche dans un bloc de recherche réaliserait que trop peu de fonds sont accessibles pour lui permettre d'effectuer les poses de recherche, il devrait alors en aviser le secrétariat et tenter de poser ses lignes de recherche dans une zone tampon d'une largeur maximale de un rectangle à échelle précise autour du bloc de recherche, ou se déplacer vers un autre bloc de recherche ; ii) si cette zone tampon est également inaccessible en raison des glaces de mer, le navire devra en aviser le secrétariat et il pourra alors tenter de poser ses lignes de recherche dans une zone tampon élargie d'une largeur maximale de deux rectangles à échelle précise autour du bloc de recherche, ou se déplacer vers un autre bloc de recherche ; iii) si, au cours d'une pêche dans la zone tampon ou dans la zone tampon élargie, les conditions des glaces de mer changent de telle sorte qu'une zone devienne accessible et permette de mener les poses de recherche dans le bloc de recherche d'origine, le navire devra alors effectuer en priorité d'autres poses de recherche dans le bloc de recherche d'origine ; iv) si le bloc de recherche, la zone tampon et/ou la zone tampon élargie sont inaccessibles, le navire pourra alors se déplacer vers un autre bloc de recherche désigné dans lequel la limite de capture n'a pas été atteinte. (2) Dans les activités de recherche réalisées en 2013/14, 50 % des palangres peuvent être espacées de moins de 3 milles nautiques. Une fois que la phase d'épuisement sera entamée dans les activités de recherche menées par l'Espagne en 2013/14, les palangres de recherche seront espacées de moins de 3 milles nautiques.