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Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))


ANNEXE 33-03/A
Tableau 1 : Limites de la capture accessoire des pêcheries nouvelles et exploratoires pour 2013/14.


SOUS-ZONE/
DIVISION

RÉGION

LIMITE DE CAPTURE
de Dissostichus spp.
(tonnes par région)

LIMITE DE CAPTURE ACCESSOIRE

Raies
(tonnes par région)

Macrourus spp.
(tonnes par région)

Autres espèces
(tonnes par SSRU)

48.6

au nord de 60° S

198

50

32

20

au sud de 60° S

340

50

54

20

58.4.1

toute la division

724

50

116

20

58.4.2

toute la division

35

50

20

20

58.4.3a

toute la division

32

50

26

20

58.4.3b

toute la division

0

-

-

-

88.1

toute la sous-zone

3044

152

430

20

88.2

toute la sous-zone

390

50

62

20


Région : Selon la 2e colonne de ce tableau.
Règles applicables aux limites de capture des espèces de captures accessoires :
Raies : 5 % de la limite de capture de Dissostichus spp. ou 50 tonnes, selon la limite la plus élevée (SC-CAMLR-XXI, paragraphe 5.76).
Macrourus spp. : 16% de la limite de capture de Dissostichus spp. ou 20 tonnes, selon la limite la plus élevée, à l'exception de la division statistique 58.4.3a (SC-CAMLR-XXII, paragraphe 4.207) et de la sous-zone statistique 88.1 (SC-CAMLR-XXVII, paragraphe 4.162).
Autres espèces : 20 tonnes par SSRU.


Mesure de conservation 41-01 (2013) (1,2)
Mesures générales applicables aux pêcheries exploratoires de Dissostichus spp., zone de la Convention - saison 2013/14


EspèceLégine
Zonesdiverses
Saison2013/14
Enginspalangre, chalut
La Commission adopte la présente mesure de conservation :
1. La présente mesure de conservation est applicable aux pêcheries exploratoires au chalut ou à la palangre, à l'exception de celles auxquelles la Commission accorde des exemptions spécifiques. Dans les pêcheries au chalut, par trait, on entend un déploiement unique de chalut. Dans les pêcheries à la palangre, par pose, on entend le déploiement d'une ou de plusieurs palangres, sur un même lieu de pêche.
2. La pêche doit avoir lieu dans un intervalle géographique et bathymétrique aussi étendu que possible en vue de fournir les informations qui permettront de déterminer les possibilités de la pêcherie et d'éviter une trop forte concentration des captures et de l'effort de pêche. A cette fin, la pêche dans toute unité de recherche à petite échelle (SSRU) cesse lorsque les captures déclarées atteignent la limite de capture et cette SSRU reste alors fermée à la pêche pour le restant de la saison.
3. Pour donner effet au paragraphe 2 ci-dessus :
i) aux fins de déclaration des données de capture et d'effort de pêche, la position géographique précise d'un trait dans les pêcheries au chalut est déterminée par le point médian entre les points de début et de fin de trait ;
ii) aux fins de déclaration des données de capture et d'effort de pêche, la position géographique précise d'un filage/d'un virage de palangre dans les pêcheries à la palangre est déterminée par le point central de la palangre ou des palangres déployée(s) ;
iii) Il est considéré qu'un navire mène des opérations de pêche dans une SSRU du début du filage jusqu'à la fin du virage de toutes les palangres ;
iv) les informations sur la capture et l'effort de pêche de chaque espèce par SSRU doivent être déclarées au secrétaire exécutif tous les jours par le système de déclaration des données de capture et d'effort de pêche journalier défini dans la mesure de conservation 23-07 ;
v) le secrétariat doit aviser les Parties contractantes prenant part à ces pêcheries d'une part, dès que la capture totale combinée de Dissostichus eleginoides et Dissostichus mawsoni dans une SSRU risque de dépasser la limite de capture spécifiée et d'autre part, de la fermeture de cette SSRU dès que la limite est atteinte (3). Le chalut ne doit pas être remorqué, même partiellement, dans une SSRU fermée et aucune partie de palangre ne doit être posée dans une SSRU fermée.
4. La capture accessoire de chaque pêcherie exploratoire sera réglementée selon les dispositions de la mesure de conservation 33-03.
5. Le nombre et le poids total des rejets de Dissostichus eleginoides et Dissostichus mawsoni, y compris ceux répondant à la condition de « chair gélatineuse », doivent être déclarés.
6. Tout navire participant à la pêche exploratoire de Dissostichus spp. pendant la saison 2013/14 doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la saison de pêche, un observateur scientifique qui aura été nommé conformément au Système international d'observation scientifique de la CCAMLR et, si possible, un observateur scientifique supplémentaire.
7. Le plan de collecte des données (annexe 41-01/A), le plan de recherche (annexe 41-01/B) et le programme de marquage (annexe 41-01/C) seront mis en application. Les données qui seront collectées conformément aux dits Plans pour la période se terminant le 31 août 2014 doivent être déclarées à la CCAMLR le 30 septembre 2014 au plus tard pour être disponibles à la réunion du groupe de travail chargé de l'évaluation des stocks de poissons (WG-FSA) en 2014. Les données collectées après le 31 août 2014 seront déclarées à la CCAMLR dans les trois mois suivant la date de fermeture de la pêche, mais, dans la mesure du possible, elles seront soumises à temps pour pouvoir être examinées par le WG-FSA.
8. Les Membres qui, avant le commencement de la pêche, décident de ne plus y participer, doivent informer le secrétariat du changement de leur plan un mois au plus tard avant l'ouverture de la pêche. Si, pour une raison quelconque, les Membres ne sont pas en mesure de participer à la pêche, ils doivent en informer le secrétariat au plus tard une semaine après avoir réalisé qu'ils ne pourraient pas y participer. Le secrétariat informe toutes les Parties contractantes dès qu'il reçoit une telle notification.

(1) A l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet. (2) A l'exception des eaux adjacentes aux îles du Prince Édouard. (3) La fermeture des pêcheries est régie par la mesure de conservation 31-02.