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Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))


MESURE DE CONSERVATION 33-03 (2013) (1,2)
Limites imposées à la capture accessoire dans les pêcheries nouvelles et exploratoires - saison 2013/14


EspècesCapture accessoire
ZonesDiverses
Saison2013/14
EnginsTous
1. La présente mesure de conservation est applicable pour la saison 2013/14 aux pêcheries nouvelles ou exploratoires de tous les secteurs divisés en unités de recherche à petite échelle (SSRU), à l'exception des cas relevant de limites de capture accessoire spécifiques.
2. Les limites de capture applicables à toutes les espèces des captures accessoires sont précisées à l'annexe 33-03/A. Dans ces limites de capture, la capture totale (3) des espèces de capture accessoire dans une SSRU ou dans plusieurs SSRU combinées, aux termes des mesures de conservation pertinentes, ne dépassera pas les limites ci-dessous :


- raies : 5 % de la limite de capture de Dissostichus spp. ou 50 tonnes, selon la limite la plus élevée ;
- Macrourus spp. : 16 % de la limite de capture de Dissostichus spp. ou 20 tonnes, selon la limite la plus élevée ;
- toutes les autres espèces combinées : 20 tonnes.


3. Aux fins de l'application de cette mesure, « Macrourus spp. » et « raies » devront chacun être considérés comme une seule espèce.
4. Sur tous les navires, toutes les raies doivent être remontées à bord ou le long du dispositif de virage pour que les marques éventuelles puissent être détectées et que leur état soit évalué. Les raies marquées recapturées, selon les termes des paragraphes 2 v et vii de l'annexe 41-01/C de la mesure de conservation 41-01 ne devraient pas être remises à l'eau. Sauf indication contraire de la part des observateurs scientifiques, toutes les autres raies capturées vivantes et ayant une probabilité élevée de survie devraient alors être relâchées vivantes par les navires, par section des avançons et, si possible, en en enlevant les hameçons, et leur nombre devrait être enregistré et déclaré au secrétariat.
5. Si la capture accessoire d'une espèce est égale ou supérieure à 1 tonne dans tout trait ou pose, le navire de pêche se déplace vers un autre lieu de pêche éloigné d'au moins 5 milles nautiques (4). Il ne retourne pas avant cinq jours (5) au moins dans un rayon de 5 milles nautiques du lieu où la capture accessoire a excédé 1 tonne. Par lieu où la capture accidentelle a excédé 1 tonne, on entend le trajet (6) suivi par le navire de pêche.
6. Si la capture de Macrourus spp. effectuée par un même navire au cours de deux périodes (7) de 10 jours quelles qu'elles soient, dans une même SSRU, dépasse 1 500 kg en une période de 10 jours et dépasse 16 % de la capture de Dissostichus spp. de ce même navire dans cette même SSRU pendant la même période, le navire cesse la pêche dans cette SSRU pour le restant de la saison.

(1) A l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet. (2) A l'exception des eaux adjacentes aux îles du Prince Édouard. (3) Total du poids vif capturé, à l'exception des individus relâchés vivants. (4) La disposition concernant la distance minimale entre les lieux de pêche est adoptée en attendant l'adoption par la Commission d'une définition plus précise d'un lieu de pêche. (5) La période spécifiée est adoptée conformément à la période de déclaration spécifiée dans la mesure de conservation 23-01 en attendant l'adoption d'une période plus appropriée par la Commission. (6) Pour un chalut, le trajet s'entend de l'endroit où l'engin de pêche a été déployé la première fois à l'endroit où il a été récupéré par le navire de pêche. Pour une palangre, le trajet s'entend de l'endroit où la première ancre d'une pose est larguée à l'endroit où la dernière ancre de cette pose est larguée. (7) Les périodes de 10 jours sont définies comme suit : du 1er au 10e jour, du 11e au 20e jour, du 21e au dernier jour du mois.