MESURE DE CONSERVATION 32-01 (2001)
Saisons de pêche
EspècesToutes
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission adopte la présente mesure de conservation, en vertu de l'article IX de la Convention :
La saison de pêche, pour toutes les espèces de la zone de la Convention, est la période comprise entre le 1er décembre et le 30 novembre de l'année suivante, à moins qu'il n'en soit décidé autrement dans des mesures de conservation spécifiques.
Mesure de conservation 32-02 (2012)
Interdiction de pêche dirigée
EspècesDiverses
ZonesDiverses
SaisonsToutes
EnginsTous
La présente mesure de conservation est adoptée en vertu de l'Article IX de la Convention :
La pêche dirigée sur des taxons des secteurs visés à l'annexe 32-02/A est interdite, sous réserve des conditions prévues dans cette même annexe.
ANNEXE 32-02/A
INTERDICTION DE PÊCHE DIRIGÉE
TAXON |
CHAENOCEPHALUS ACERATUS |
DISSOSTICHUS ELEGINOIDES |
DISSOSTICHUS SPP. |
ELECTRONA CARLSBERGI |
GOBIONOTOTHEN GIBBERIFRONS |
LEPIDONOTOTHEN SQUAMIFRONS |
NOTOTHENIA ROSSII |
PATAGONOTOTHEN GUNTHERI |
PSEUDOCHAENICHTHYS GEORGIANUS |
TOUTES LES AUTRES ESPÈCES DE POISSON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZONE |
||||||||||
Sous-zone 48.1 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2,4 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
Sous-zone 48.2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2,4 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
Sous-zone 48.3 |
3 |
1,2 |
3 |
3 |
4 |
3 |
3 |
|||
Division 58.4.4a |
1,2,5 |
1,2,5 |
||||||||
Division 58.4.4b |
1,2 |
1,2 |
||||||||
Division 58.5.1 |
1,2,6 |
|||||||||
Division 58.5.2 à l'est de 79° 20'E et en dehors de la ZEE à l'ouest de 79° 20'E |
1,2 |
|||||||||
Sous-zone 58.6 |
1,2,5,6 |
|||||||||
Sous-zone 58.7 |
1,2,5 |
|||||||||
Sous-zone 88.2 au nord de 65° S |
1,2 |
|||||||||
Sous-zone 88.3 |
1,2 |
Aucune interdiction de pêche dirigée.
(*) Interdiction de pêche dirigée, sous réserve des conditions indiquées ci-dessous :
1. Cette interdiction ne s'applique pas à la prise des taxons désignés aux fins d'une recherche scientifique, en vertu de la mesure de conservation 24-01.
2. Cette interdiction est applicable au moins tant qu'une campagne d'évaluation de la biomasse du stock n'aura pas été réalisée dans le secteur spécifié, que les résultats de cette campagne n'auront pas été déclarés au groupe de travail chargé de l'évaluation des stocks de poissons, que celui-ci ne les aura pas analysés et que la Commission n'aura pas pris la décision de rouvrir le secteur à la pêche dirigée sur ce taxon, en fonction des avis rendus par le Comité scientifique.
3. L'interdiction est applicable tant que la Commission n'aura pas pris la décision de rouvrir le secteur à la pêche dirigée sur ce taxon, en fonction des avis rendus par le Comité scientifique.
4. Les captures accessoires de Notothenia rossii dans les pêcheries dirigées sur d'autres taxons sont limitées à un niveau permettant le recrutement optimum dans le stock.
5. À l'exception des eaux adjacentes aux îles du Prince Édouard
6. À l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet Aucune interdiction de pêche dirigée
MESURE DE CONSERVATION 32-09 (2013)
Interdiction de pêche dirigée de Dissostichus spp. à moins que celle-ci ne relève de mesures de conservation spécifiques - saison 2013/14
EspèceLégine
Zone48.5
Saison2013/14
EnginsTous
La Commission adopte la présente mesure de conservation, en vertu de l'article IX de la Convention :
La pêche dirigée de Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 48.5 est interdite du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014.
MESURE DE CONSERVATION 32-18 (2006)
Conservation des requins
EspècesRequins
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission,
Rappelant les objectifs de la Convention, et notamment de son Article IX,
Considérant que le plan d'action international pour la conservation et la gestion des requins de l'organisation des Nations-Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (OAA) demande aux États, dans le cadre de leur compétences respectives et conformément au droit international, de coopérer par le biais d'organisations régionales de gestion des pêches en vue de garantir la durabilité des stocks de requins,
Considérant que de nombreux requins sont capturés dans le cadre des pêcheries conduites dans la zone CCAMLR et que ces captures ne seront sans doute pas durables,
Considérant en outre qu'en attendant la collecte d'informations sur l'état des stocks de requins, il convient d'encadrer et si possible de réduire les prélèvements sur ces stocks,
Reconnaissant la nécessité de collecter des données sur les captures, les rejets et le commerce afin de gérer et conserver les requins,
La Commission adopte la présente mesure de conservation en vertu de l'article IX de la Convention :
1. La pêche dirigée de toute espèce de requin dans la zone de la Convention, pour des besoins autres que scientifiques, est interdite. Cette interdiction est applicable jusqu'à ce que le Comité scientifique ait réalisé une évaluation et un compte rendu de l'impact potentiel de cette activité de pêche et que la Commission s'accorde sur la question en se fondant sur l'avis du Comité scientifique sur l'existence possible d'une telle pêche dans la zone de la Convention.
2. Les requins, et plus particulièrement les juvéniles et les femelles gravides, capturés accidentellement dans d'autres pêcheries, seront, autant que possible, remis à l'eau vivants.
MESURE DE CONSERVATION 33-01 (1995)
Limite de la capture accessoire de Gobionotothen gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus, Notothenia rossii et Lepidonotothen squamifrons dans la sous-zone statistique 48.3
EspècesCapture accessoire
Zone48.3
SaisonsToutes
EnginsTous
La présente mesure de conservation est adoptée en vertu de la mesure de conservation 31-01 :
Dans toute pêcherie dirigée dans la sous-zone statistique 48.3, en toute saison de pêche, la capture accessoire de Gobionotothen gibberifrons ne doit pas dépasser 1 470 tonnes ; celle de Chaenocephalus aceratus, 2 200 tonnes ; et les captures accessoires de Pseudochaenichthys georgianus, Notothenia rossii et Lepidonotothen squamifrons, 300 tonnes chacune.
Ces limites doivent être révisées par la Commission qui s'inspire des avis du Comité scientifique.
MESURE DE CONSERVATION 33-02 (2013)
Limites imposées à la capture accessoire, division statistique 58.5.2 - saison 2013/14
EspècesCapture accessoire
Zone58.5.2
Saison2013/14
EnginsTous
1. Aucune pêche dirigée d'une espèce autre que Dissostichus eleginoides ou Champsocephalus gunnari ne sera menée dans la division statistique 58.5.2 pendant la saison 2013/14.
2. Dans les pêcheries dirigées de la division statistique 58.5.2 pendant la saison 2013/14, la capture accessoire de Channichthys rhinoceratus n'excèdera pas 150 tonnes, celle de Lepidonotothen squamifrons n'excèdera pas 80 tonnes, celle de Macrourus spp. 360 tonnes et celle de raies 120 tonnes. Aux fins de la mise en application de cette mesure, « Macrourus spp. » et « raies » sont chacun considérés comme une seule espèce.
3. La capture accessoire de toute espèce qui n'est pas mentionnée au paragraphe 2 et pour laquelle aucune limite n'a été imposée n'excèdera pas 50 tonnes dans la division statistique 58.5.2.
4. Si, au cours d'une pêche dirigée, la capture accessoire dans un trait de Channichthys rhinoceratus, Lepidonotothen squamifrons, Macrourus spp., Somniosus spp. ou de raies est égale ou supérieure à 2 tonnes, le navire ne pêchera plus par le même mode de pêche dans un rayon d'au moins 5 milles nautiques (1) du lieu où la capture accessoire a excédé 2 tonnes pendant un minimum de cinq jours (2). Par lieu où la capture accidentelle a excédé 2 tonnes, on entend le trajet (3) suivi par le navire de pêche.
5. Si, au cours d'une pêche dirigée, la capture accessoire dans un trait de toute autre espèce de capture accessoire pour laquelle des limites ont été imposées en vertu de la présente mesure de conservation est égale ou supérieure à 1 tonne, le navire ne pêchera plus par le même mode de pêche dans un rayon d'au moins 5 milles nautiques (1) du lieu où la capture accessoire a excédé 1 tonne pendant un minimum de cinq jours (2). Par lieu où la capture accidentelle a excédé 1 tonne, on entend le trajet3 suivi par le navire de pêche.