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Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))


ANNEXE 25-02/C



Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0292 du 18/12/2014, texte nº 3


MESURE DE CONSERVATION 25-03 (2011) (1)
Réduction de la mortalité accidentelle des oiseaux et des mammifères marins au cours des opérations de pêche au chalut dans la zone de la Convention


EspècesOiseaux et mamifères marins
ZonesToutes
SaisonsToutes
Enginchalut
La Commission,
Notant la nécessité de réduire, chez les oiseaux et mammifères marins, la mortalité accidentelle ou les blessures dues aux opérations de pêche,
Adopte les mesures suivantes, propres à réduire la mortalité accidentelle des oiseaux et mammifères marins pendant les opérations de pêche au chalut.
1. L'utilisation des câbles de contrôle des filets est interdite sur les navires menant des opérations de pêche dans la zone de la Convention CAMLR.
2. Les navires menant des opérations de pêche dans la zone de la Convention doivent, pendant toute la durée de leurs opérations, choisir un éclairage ayant, de par son emplacement et son intensité, une portée réduite en dehors du navire, tout en assurant la sécurité sur le navire.
3. Le rejet en mer de déchets d'usine (2,3) et les rejets de la pêche (4) sont interdits lors de la pose et de la remontée du chalut.
4. Les chaluts doivent être nettoyés avant la pose pour en enlever tout ce qui serait susceptible d'attirer des oiseaux.
5. Les navires doivent adopter des procédures de filage et de virage des chaluts qui réduisent au minimum le temps pendant lequel le chalut repose à la surface de l'eau, mailles détendues. La maintenance des chaluts doit, dans toute la mesure du possible, être effectuée lorsque le chalut n'est pas dans l'eau.
6. Les navires doivent être encouragés à mettre au point des modèles d'engins qui réduisent autant que faire se peut la possibilité que les oiseaux heurtent les parties du chalut présentant le plus de risque pour eux. Il conviendrait, entre autres, d'augmenter le lestage ou de réduire la flottabilité du chalut afin qu'il soit plus rapidement immergé, ou de placer des banderoles colorées ou autres dispositifs sur certaines parties du filet dont le maillage présente un danger particulier pour les oiseaux.

(1) A l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet. (2) Par « déchets d'usine », on entend les appâts et les produits dérivés du traitement du poisson et d'autres organismes, y compris les morceaux de poissons ou d'organismes dérivés du traitement. (3) L' « eau gélatineuse » est un liquide déversé en tant que dérivé des procédés de traitement du krill et du poisson. L'eau gélatineuse ne contenant aucune source de nourriture pour les oiseaux, elle n'est pas considérée comme un déchet d'usine (voir note 2). (4) Pour les besoins de la présente la mesure de conservation, par « rejets de la pêche », on entend les poissons entiers ou autres organismes, à l'exception des élasmobranches et des invertébrés, rejetés à la mer, lorsque le navire pêche au nord de 60°S, morts ou avec peu de chances de survie, ainsi qu'il est décrit dans le formulaire L5 du carnet de l'observateur.