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Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))


MESURE DE CONSERVATION 23-06 (2012)
Système de déclaration des données pour les pêcheries d'Euphausia superba


Espècekrill
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous


1. La présente mesure de conservation est invoquée par les mesures de conservation auxquelles elle se rattache.
2. Les captures sont déclarées conformément au système de déclaration mensuelle de capture et d'effort de pêche défini dans la mesure de conservation 23-03 en fonction des zones, sous-zones ou divisions statistiques, ou de tout autre secteur ou unité pour lesquels des limites de capture sont stipulées dans la mesure de conservation 51-02.
3. Sous réserve que la capture totale déclarée de la saison de pêche, pour la région pour laquelle un seuil déclencheur a été spécifié dans les mesures de conservation 51-01, 51-03 et 51-07 soit inférieure à 80 % du seuil déclencheur applicable, les captures sont déclarées conformément au système de déclaration mensuelle de capture et d'effort de pêche défini dans la mesure de conservation 23-03 en fonction des zones, sous-zones ou divisions statistiques, ou de tout autre secteur ou unité pour lesquels des limites de capture sont stipulées dans les mesures de conservation 51-01, 51-03 et 51-07.
4. Lorsque la capture totale déclarée d'une saison de pêche est supérieure ou égale à 80 % des seuils déclencheurs spécifiés dans les mesures de conservation 51-01, 51-03 et 51-07, les captures sont déclarées, conformément au système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours défini dans la mesure de conservation 23-01, en fonction des zones, sous-zones ou divisions statistiques ou de tout autre secteur ou unité pour lesquels des limites de capture sont stipulées dans les mesures de conservation 51-01, 51-03 et 51-07.
5. Une fois les conditions du paragraphe 4 remplies, le paragraphe 3 est applicable pendant toutes les saisons suivantes si la capture totale est inférieure à 50 % du seuil déclencheur et le paragraphe 4 est applicable dès que la capture totale atteint 50 % du seuil déclencheur.
6. A la fin de chaque mois, chaque partie contractante obtient de chacun de ses navires les données par trait requises pour remplir le formulaire de la CCAMLR sur les données de capture et d'effort de pêche à échelle précise (formulaire C1 sur les pêcheries au chalut). Elle transmet ces données sous le format précisé au secrétaire exécutif avant la fin du mois suivant. Les coefficients utilisés pour convertir la composante mesurée de la capture en une estimation du poids vif doivent être estimés au moins une fois par mois sur la base du formulaire C1.
7. Cette mesure de conservation sera révisée dès l'établissement de limites de capture pour les SSMU dans les secteurs pertinents.
8. Chaque Etat du pavillon notifie au secrétaire exécutif par courrier électronique ou autre moyen, dans les 24 heures, les entrées, les sorties et les déplacements entre les sous-zones et les divisions de la zone de la Convention de chacun de ses navires de pêche. Lorsqu'un navire a l'intention d'entrer dans une zone fermée, ou dans une zone pour laquelle il n'a pas de permis de pêche, l'Etat du pavillon transmettra au secrétariat un préavis des intentions du navire. L'Etat du pavillon peut permettre ou ordonner au navire de transmettre de tels préavis directement au secrétariat.


MESURE DE CONSERVATION 23-07 (2012)
Système de déclaration journalière de capture et d'effort de pêche pour les pêcheries exploratoires, à l'exception des pêcheries exploratoires de krill


EspècesToutes sauf le krill
ZonesDiverses
SaisonsToutes
EnginsTous
La présente mesure de conservation est adoptée en complément des mesures de conservation 23-01 et 23-02.


1. Toute partie contractante dont les navires mènent des activités dans les pêcheries exploratoires, à l'exception des pêcheries exploratoires de krill, doit soumettre une déclaration journalière au secrétariat. Une partie contractante pourra autoriser chacun de ses navires à rendre compte directement au secrétariat.
2. La déclaration journalière indiquera :
i) Le poids vif total, par navire, de chaque espèce visée et des espèces des captures accessoires faisant l'objet d'une limite de capture dans ce secteur ;
ii) Dans le cas des pêcheries à la palangre, le nombre d'hameçons dans l'eau au moment de la déclaration sera également mentionné dans la déclaration ;
iii) Dans le cas des pêcheries au casier, le nombre de casiers dans l'eau au moment de la déclaration devra aussi figurer dans la déclaration.
3. Le secrétariat utilisera les déclarations journalières pour faciliter la prédiction de la date de fermeture de pêcheries d'une SSRU, division, sous-zone, ou autre zone ou unité à laquelle s'applique une limite de capture donnée.
4. La période de déclaration journalière s'étend de 0 h 00 UTC à 24 h 00 UTC.
5. Les déclarations journalières doivent spécifier à quel jour se rapporte la déclaration et parvenir au secrétaire exécutif au plus tard à 06 h 00 UTC le lendemain.
6. Le secrétaire exécutif informe toutes les parties contractantes, à cinq jours d'intervalle environ, de la capture totale réalisée pendant les dernières périodes de déclaration, de la capture totale cumulée à ce jour pour la saison et de la date à laquelle il est estimé que la limite des captures devrait être atteinte pour la saison en cours.
7. Si une partie contractante, ou un navire, dans le cas où celui-ci serait autorisé à faire ses déclarations directement au secrétariat, ne transmet pas sa déclaration journalière sous la forme prescrite et dans les délais visés au paragraphe 5 au secrétaire exécutif.
i) Celui-ci adresse un rappel à la partie contractante, et au navire, au cas où celui-ci ferait ses déclarations directement au secrétariat ; et
ii) Si, dans les cinq jours suivants, la déclaration n'a toujours pas été fournie, ou si cinq déclarations sont fournies après la date limite précisée au paragraphe 5, le secrétaire exécutif notifie à toutes les parties contractantes la fermeture de la pêcherie au navire n'ayant pas déclaré les données requises, et la partie contractante concernée exigera que le navire cesse la pêche ;
iii) Si la partie contractante notifie au secrétaire exécutif que des difficultés techniques ont empêché le navire de procéder à la déclaration, celui-ci pourra reprendre ses activités de pêche dès que les déclarations ou les motifs de la non-déclaration auront été transmis par la partie contractante.


MESURE DE CONSERVATION 24-01 (2013) (1, 2)
Application des mesures de conservation à la recherche scientifique


EspècesToutes
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous
La présente mesure de conservation régit l'application des mesures de conservation à la recherche scientifique et est adoptée en vertu de l'article IX de la Convention.


1. Application générale :
a) Les captures de tout navire à des fins de recherche seront comptabilisées dans les limites de capture en vigueur pour chaque espèce capturée à moins que la limite de capture dans un secteur (3) soit fixée à zéro.
b) Dans le cas où une recherche serait réalisée dans un secteur (3) dont la limite de capture est nulle, les captures adoptées aux termes des paragraphes 2 ou 3 ci-dessous seraient considérées comme la limite de capture pour la saison dans ce secteur. Lorsqu'un tel secteur s'inscrit dans un groupe de secteurs auxquels est appliquée une limite générale de capture, cette limite générale de capture ne sera pas dépassée et les captures effectuées pour des besoins de recherche en seront décomptées.
2. Application aux membres capturant moins de 50 tonnes de poisson en une saison dont une quantité maximum spécifiée à l'annexe 24-01/B pour les taxons de poissons et moins de 0,1 % d'une limite de capture donnée de taxons autres que des poissons indiquée à l'annexe 24-01/B :
a) Tout membre ayant l'intention de se servir de un ou de plusieurs navires pour entreprendre des recherches à des fins scientifiques, lorsque les estimations de capture saisonnière correspondent à la quantité mentionnée ci-dessus, en fait part, au moyen du formulaire fourni à l'annexe 24-01/A, au secrétariat de la Commission qui, à son tour, en avise immédiatement tous les Membres.
b) Les navires visés au paragraphe 2 a ci-dessus sont exemptés des mesures de conservation relatives à la taille des maillages, à l'interdiction de certains types d'engins, à la fermeture des zones, aux saisons de pêche et aux limites de taille ainsi que des exigences de déclaration autres que celles visées au paragraphe 4 ci-dessous.
Concernant le krill et le poisson, ce paragraphe ne s'applique pas aux captures de moins de 1 tonne.
3. Application aux membres capturant plus de 50 tonnes de poisson, dont une quantité maximum spécifiée à l'annexe 24-01/B pour les taxons de poissons et moins de 0,1 % d'une limite de capture donnée de taxons autres que les poissons indiquée à l'annexe 24-01/B :
a) Tout membre ayant l'intention de se servir de un ou plusieurs navires, quel qu'en soit le type, pour mener des opérations de pêche à des fins scientifiques, lorsque les estimations de capture saisonnière correspondent à la quantité mentionnée ci-dessus, en fait part à la Commission pour permettre aux autres membres de revoir ce plan de recherche et d'y apporter des commentaires. Ce plan est transmis au secrétariat qui le distribue aux membres au moins six mois avant la date prévue pour le début des recherches. Dans l'éventualité d'une demande de révision de ce plan déposée dans les deux mois qui suivent sa mise en circulation, le secrétaire exécutif en avise tous les membres et soumet le plan au comité scientifique. Le comité scientifique se base sur le plan de recherche présenté et sur tout avis rendu par le groupe de travail concerné pour rendre son avis à la Commission qui conclut l'examen. La campagne de pêche prévue à des fins de recherche scientifique ne peut être entreprise tant que l'examen n'est pas terminé.
b) Les plans de recherche sont soumis conformément aux directives et formulaires normalisés adoptés par le comité scientifique et décrits à l'annexe 24-01/A.
c) Tout navire de pêche (4) menant des activités de pêche à des fins de recherche doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins deux observateurs scientifiques dont l'un aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
4. Les exigences relatives à la déclaration de données pour ces activités de recherche sont les suivantes :
a) Le système de déclaration de la CCAMLR par période de cinq jours pendant la saison est applicable, sauf dans : i) les pêcheries exploratoires de poissons, dans lesquelles le système de déclaration journalière (mesure de conservation 23-07) est applicable ; ii) les pêcheries exploratoires de krill, dans lesquelles le système de déclaration journalière précisé dans la mesure de conservation 51-04 est applicable ; et iii) les autres pêcheries de krill avec une limite de capture supérieure à zéro, dans lesquelles le système de déclaration journalière précisé dans la mesure de conservation 23-06 est applicable.
b) Toutes les captures de recherche sont déclarées à la CCAMLR dans le cadre des déclarations annuelles STATLANT.
c) Le bilan de toute recherche menée en fonction des dispositions susmentionnées est communiqué au secrétariat dans les 180 jours suivant la fin de ces opérations de pêche de recherche. Les membres présentent un rapport complet dans les 12 mois au comité scientifique pour examen et commentaires.
d) Les données de capture, d'effort de pêche et biologiques provenant des opérations de pêche scientifique sont déclarées au secrétariat sur les formulaires ci-dessous de déclaration par trait :
i) Les navires de pêche menant des opérations de pêche à des fins de recherche en vertu de la présente mesure de conservation ou de la mesure de conservation 21-02 déclarent les données de capture et d'effort de pêche conformément à la mesure de conservation 23-04 (formulaire C1 pour les pêcheries au chalut, formulaire C2 pour les pêcheries à la palangre, ou formulaire C5 pour les pêcheries au casier) et les données biologiques conformément à la mesure de conservation 23-05.
ii) Les navires effectuant des campagnes d'évaluation par chalutages en vertu de la présente mesure de conservation déclarent les données de capture, d'effort de pêche et biologiques sous le format de déclaration applicable aux navires de recherche (C4) et ne sont plus tenus de remplir la fiche de données C1.
5. Les autres exigences relatives à ces activités de recherche sont :
a) Tous les navires engagés dans des activités de pêche au titre de l'exemption pour la recherche, au cours d'une sortie pendant laquelle sont réalisées des activités de pêche commerciales, doivent être reliés à un système automatique de surveillance des navires par satellite conformément à la mesure de conservation 10-04.

(1) A l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet (2) A l'exception des eaux adjacentes aux îles du Prince Edouard (3) Tout secteur de gestion, y compris sous-zone, division, ou SSRU, pour lequel une limite de capture nulle a été fixée. (4) Dans le cas de la recherche sur le krill réalisée par les navires de pêche, il sera considéré que la présence à bord de chercheur(s) scientifique(s) qualifié(s) est nécessaire pour exécuter le plan de recherche notifié. Dans les secteurs pour lesquels il n'existe encore aucune limite de capture de krill, en vertu de la mesure de conservation 51-04, la présence à bord d'un autre scientifique, ressortissant d'un membre autre que celui qui mène la recherche, est réputée répondre aux conditions visées au paragraphe 3 (c). Lorsque la recherche sur le krill doit être effectuée dans les secteurs où des limites de capture sont en vigueur, le navire doit avoir à son bord au moins un observateur scientifique nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR ou au moins un observateur scientifique nommé par la Partie contractante pour répondre aux conditions visées au paragraphe 3 c).