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Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))


MESURE DE CONSERVATION 23-05 (2000) (1, 2)
Système de déclaration mensuelle des données biologiques à échelle précise applicable aux pêcheries au chalut, à la palangre et au casier


EspècesToutes sauf le krill
ZonesDiverses
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission adopte la présente mesure de conservation en vertu de la mesure de conservation 31-01, le cas échéant.
La présente mesure de conservation est invoquée par les mesures de conservation auxquelles elle se rattache.


1. Les « espèces visées » et « les espèces des captures accessoires » mentionnées dans cette mesure de conservation sont précisées dans la mesure de conservation à laquelle elle se rattache.
2. A la fin de chaque mois, toute partie contractante doit obtenir de chacun de ses navires des échantillons représentatifs des mesures de composition en longueurs des espèces visées et des espèces de capture accessoire de la pêcherie (formulaire B [2]). Elle transmet ces données sous le format précisé au secrétaire exécutif avant la fin du mois suivant.
3. Aux fins de la mise en œuvre de cette mesure de conservation :
i) Les poissons doivent être mesurés en longueur totale, au centimètre inférieur ;
ii) Un échantillon représentatif de la composition en longueurs doit être prélevé dans chacun des rectangles du quadrillage à échelle précise (0,5° de latitude sur 1° de longitude) ayant fait l'objet d'activités de pêche. Si, dans un même mois, le navire se déplace d'un rectangle du quadrillage à échelle précise à un autre, la composition en longueurs pour chaque rectangle du quadrillage à échelle précise doit être déclarée séparément.
4. Si une Partie contractante ne fournit pas ses données de composition en longueurs à échelle précise sous le format convenu et dans les délais précisés au paragraphe 2 au secrétaire exécutif, ce dernier envoie une lettre de rappel à cette partie contractante. Si dans un délai de deux mois, le secrétaire exécutif n'a toujours pas reçu ces données, il notifie à toutes les parties contractantes la fermeture de la pêcherie aux navires de la partie contractante qui n'a pas transmis les données requises.

(1) A l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet. (2) A l'exception des eaux adjacentes aux îles du Prince Edouard.