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Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))


MESURE DE CONSERVATION 22-08 (2009)
Interdiction de pêche de Dissostichus spp. dans les eaux inférieures à 550 m de profondeur pour les pêcheries exploratoires


EspècesLégine
ZonesDiverses
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission,
Rappelant l'engagement des Membres de mettre en œuvre les approches de précaution et écosystémique de la CCAMLR appliquées à la gestion des pêcheries, qui englobent les principes de conservation visés à l'article II de la Convention,
adopte la mesure suivante :
1. La pêche dans les pêcheries exploratoires de Dissostichus spp., autre que pour les besoins de la recherche scientifique menée en vertu de la mesure de conservation 24-01, est interdite à des profondeurs inférieures à 550 m par mesure de protection des communautés benthiques, à moins qu'une profondeur plus importante soit spécifiée dans une autre mesure de conservation.


MESURE DE CONSERVATION 22-09 (2012)
Protection des écosystèmes marins vulnérables enregistrés dans les sous-zones, divisions, unités de recherche à échelle précise, ou dans les aires de gestion ouvertes à la pêche de fond


EspècesDiverses
ZonesDiverses
SaisonsToutes
EnginPêche de fond
La Commission,
Reconnaissant l'engagement de la CCAMLR envers la prévention des impacts négatifs significatifs sur les écosystèmes marins vulnérables (VME),
Notant que le Comité scientifique s'est efforcé de localiser les écosystèmes marins vulnérables au sein de la zone de la Convention conformément à la mesure de conservation 22-06,
adopte la présente mesure de conservation en vertu des articles II et IX de la Convention :


La protection des VME enregistrés dans les sous-zones, divisions, unités de recherche à échelle précise (SSRU), ou dans les aires de gestion ouvertes à la pêche de fond :
1. La présente mesure de conservation s'applique aux mêmes secteurs que la mesure de conservation 22-06.
2. Les zones décrites à l'annexe 22-09/A sont identifiées comme étant des VME enregistrés et se voient conférer une protection conformément à la mesure de conservation 22-06.
3. Pour la protection des VME enregistrées, la pêche de fond est interdite dans les secteurs définis à l'annexe 22-09/A.
4. Les activités de pêche de fond sont toutes interdites dans les secteurs définis, à l'exception de celles menées aux fins de la recherche scientifique, convenues par la Commission dans le but d'un suivi ou pour d'autres raisons qu'aura décidées le Comité scientifique et conformément aux mesures de conservation 22-06 et 24-01.


ZONES DÉFINIES D'ÉCOSYSTÈMES MARINS VULNÉRABLES ENREGISTRÉS DANS LES SECTEURS DE GESTION OUVERTS À LA PÊCHE DE FOND


SOUS-ZONE, DIVISION

SSRU

ZONE DÉFINIE

88.1

G

Un cercle de 1,25 mille nautique (2,32 km) de rayon et de centre 66°, 04'S 170° 51,66'E

88.1

G

Un cercle de 1,25 mille nautique (2,32 km) de rayon et de centre 67°, 10,14'S 171° 10,26'E

58.4.1

H

Un cercle de 10 milles nautiques (18,53 km) de rayon et de centre 65°47, 97'S 142° 59,43'E

58.4.1

H

Un cercle de 10 milles nautiques (18,53 km) de rayon et de centre 65°39, 61'S 140° 27,90'E


MESURE DE CONSERVATION 23-01 (2005)
Système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours


EspècesToutes
ZonesDiverses
SaisonsToutes
EnginsDivers
La présente mesure de conservation est adoptée en vertu de la mesure de conservation 31-01, s'il y a lieu :


1. Pour l'application de ce système de déclaration de capture et d'effort de pêche, le mois civil est divisé en six périodes de déclaration, à savoir : du 1er au 5e jour, du 6e au 10e jour, du 11e au 15e jour, du 16e au 20e jour, du 21e au 25e jour, et du 26e au dernier jour du mois. Ces périodes de déclaration sont dorénavant désignées comme étant les périodes A, B, C, D, E et F.
2. A la fin de chaque période de déclaration, toute partie contractante doit obtenir de chacun de ses navires sa capture totale de toutes les espèces, y compris les espèces de captures accessoires, et le total des jours et heures de pêche correspondant à cette période et, par fax ou e-mail, transmettre au secrétaire exécutif la capture cumulée et les jours et heures de pêche de ses navires. Les données de capture et d'effort de pêche doivent parvenir au secrétaire exécutif au plus tard deux (2) jours ouvrables après la fin de la période de déclaration. Dans le cas des pêcheries à la palangre, le nombre d'hameçons doit aussi être déclaré. Dans le cas des pêcheries au casier, le nombre de casiers doit aussi être déclaré.
3. Chaque partie contractante engagée dans la pêcherie doit présenter un compte rendu pour chacune des périodes de déclaration et ce, pour toute la durée de la pêche, même si aucune capture n'a été effectuée. Une partie contractante pourra autoriser chacun de ses navires à rendre compte directement au secrétariat.
4. Ces rapports doivent spécifier le mois et la période de déclaration (A, B, C, D, E ou F) auxquels correspond chaque rapport.
5. Immédiatement après la date limite de réception des rapports pour chaque période, le secrétaire exécutif notifie à toutes les parties contractantes menant des activités de pêche dans la zone la capture totale effectuée pendant la période de déclaration, la capture totale cumulée au cours de la saison jusqu'à cette date, ainsi qu'une estimation de la date à laquelle le total admissible des captures est susceptible d'être atteint pour la saison en cours. Dans le cas des pêcheries exploratoires, le secrétaire exécutif notifie également la capture totale pour la saison jusqu'à cette date dans chaque unité de recherche à petite échelle (SSRU), ainsi qu'une estimation de la date à laquelle le total admissible des captures est susceptible d'être atteint dans chaque SSRU pour la saison en cours. Les estimations seront fondées sur une projection de la tendance des taux de capture journaliers calculée en appliquant des techniques de régression linéaire aux déclarations de capture les plus récentes.
6. Une fois les six périodes de déclaration révolues, le secrétaire exécutif informe toutes les parties contractantes de la capture totale réalisée pendant les six dernières périodes de déclaration, de la capture totale cumulée à ce jour pour la saison et de la date à laquelle il est estimé que le total admissible des captures devrait être atteint pour la saison en cours.
7. Si la date prévue d'atteinte du total admissible des captures tombe dans les cinq jours suivant la date de réception de la déclaration des captures par le secrétariat, le secrétaire exécutif informe toutes les parties contractantes de la fermeture de la pêcherie le jour prévu, ou le jour de réception du rapport, selon le cas se présentant le dernier. Dans le cas des pêcheries exploratoires, si la date prévue d'atteinte de la capture tombe dans les cinq jours suivant la date de réception de la déclaration des captures par le secrétariat, le secrétaire exécutif informe également toutes les parties contractantes et, s'il y est autorisé, les navires de pêche concernés, que la pêche dans cette SSRU sera interdite à partir du jour calculé, ou du jour de la réception de la déclaration, selon le cas se présentant le dernier.
8. Toute Partie contractante, ou tout navire autorisé à rendre compte directement au secrétariat, qui ne transmettrait pas sa déclaration sous la forme prescrite et dans les délais précisés au paragraphe 2 au secrétaire exécutif, se verrait adresser par ce dernier une lettre de rappel. Ensuite, une fois deux périodes de cinq jours révolues ou, dans le cas des pêcheries exploratoires, une période de cinq jours révolue si le secrétaire exécutif n'a toujours pas reçu ces données, il notifie à toutes les parties contractantes la fermeture de la pêcherie au navire de la partie contractante qui n'a pas transmis les données requises, laquelle exige de son navire qu'il cesse toute pêche. Si la partie contractante notifie au secrétaire exécutif que des difficultés techniques ont empêché celui-ci de procéder à la déclaration, le navire sera autorisé à reprendre ses activités de pêche dès que la déclaration ou les motifs de la non-déclaration auront été transmis au secrétariat.


MESURE DE CONSERVATION 23-02 (1993)
Système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de dix jours


EspècesToutes
ZonesDiverses
SaisonsToutes
EnginsDivers
La présente mesure de conservation est adoptée en vertu de la mesure de conservation 31-01, s'il y a lieu :


1. Pour l'application de ce système de déclaration de capture et d'effort de pêche, le mois civil est divisé en trois périodes de déclaration, à savoir : du 1er au 10e jour, du 11e au 20e jour, et du 21e au dernier jour du mois. Ces périodes de déclaration sont dorénavant désignées comme étant les périodes A, B et C.
2. A la fin de chaque période de déclaration, toute partie contractante doit obtenir de chacun de ses navires sa capture totale et le total des jours et heures de pêche correspondant à cette période et, par câble, télex ou fac-similé, transmettre au secrétaire exécutif la capture globale et les jours et heures de pêche de ses navires avant la fin de la période de déclaration suivante. Dans le cas des pêcheries A la palangre, le nombre d'hameçons doit aussi être déclaré.
3. Chaque partie contractante engagée dans la pêcherie doit présenter un compte rendu pour chacune des périodes de déclaration et ce, pour toute la durée de la pêche, même si aucune capture n'a été effectuée.
4. La capture retenue de toutes les espèces et des espèces des captures accessoires doit être déclarée.
5. Ces rapports doivent spécifier le mois et la période de déclaration (A, B et C) auxquels correspond chaque rapport.
6. Immédiatement après la date limite de réception des rapports pour chaque période, le secrétaire exécutif notifie à toutes les parties contractantes menant des activités de pêche dans la zone la capture totale effectuée pendant la période de déclaration, la capture totale cumulée au cours de la saison jusqu'à cette date, ainsi qu'une estimation de la date à laquelle le total admissible des captures est susceptible d'être atteint pour la saison en cours. L'estimation est fondée sur une projection de la tendance des taux de capture journaliers calculée en appliquant des techniques de régression linéaire aux déclarations les plus récentes.
7. Une fois les trois périodes de déclaration révolues, le secrétaire exécutif informe toutes les parties contractantes de la capture totale réalisée pendant les trois dernières périodes de déclaration, de la capture totale cumulée à ce jour pour la saison et de l'estimation de la date à laquelle il est estimé que le total admissible des captures est susceptible d'être atteinte pour la saison.
8. Si la date prévue d'atteinte du TAC tombe dans les dix jours suivant la date à laquelle le secrétariat a reçu la déclaration des captures, le secrétaire exécutif doit informer toutes les parties contractantes de la fermeture de la pêcherie à la date prévue ou le jour de réception du rapport, selon le cas se présentant le dernier.


MESURE DE CONSERVATION 23-03 (1991)
Système de déclaration mensuelle de capture et d'effort de pêche


EspècesToutes
ZonesDiverses
SaisonsToutes
EnginsDivers
La présente mesure de conservation est adoptée en vertu de la mesure de conservation 31-01 le cas échéant :


1. Pour l'application de ce système de déclaration de capture et d'effort, la période de déclaration est définie comme étant le mois civil.
2. A la fin de chaque période de déclaration, toute partie contractante doit obtenir de chacun de ses navires sa capture totale et le total des jours et heures de pêche correspondant à cette période et, par câble ou télex, transmettre au secrétaire exécutif la capture globale de ses navires avant la fin de la période de déclaration suivante.
3. Ces rapports doivent spécifier le mois auquel correspond chaque rapport.
4. Immédiatement après la date limite de réception des rapports pour chaque période, le secrétaire exécutif fait connaître à toutes les parties contractantes la capture totale effectuée pendant la période de déclaration, la capture globale totale effectuée pendant la période de déclaration, ainsi qu'une estimation de la date à laquelle la capture totale admissible est susceptible d'être atteinte pour la saison en cours. L'estimation est fondée sur une projection de la tendance des taux de capture journaliers calculée en appliquant des techniques de régression linéaire aux déclarations les plus récentes.
5. Dans le cas des poissons, si la date prévue d'atteinte du TAC tombe pendant la période suivant la date à laquelle le secrétariat a reçu la déclaration des captures, le secrétaire exécutif doit informer toutes les parties contractantes de la fermeture de la pêcherie le jour prévu ou le jour de réception du rapport, selon le cas se présentant le dernier.


MESURE DE CONSERVATION 23-04 (2000) (1, 2)
Système de déclaration mensuelle des données de capture et d'effort de pêche à échelle précise applicable aux pêcheries au chalut, à la palangre et au casier


EspècesToutes sauf le krill
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission adopte la présente mesure de conservation en vertu de la mesure de conservation 31-01, le cas échéant.
La présente mesure de conservation est invoquée par les mesures de conservation auxquelles elle se rattache.


1. Les « espèces visées » et « les espèces des captures accessoires » mentionnées dans cette mesure de conservation sont précisées dans la mesure de conservation à laquelle elle se rattache.
2. A la fin de chaque mois, toute partie contractante doit obtenir de chacun de ses navires les données requises pour remplir le formulaire de la CCAMLR relatif à la déclaration des données de capture et d'effort de pêche à échelle précise (formulaire C (1) pour les pêcheries au chalut, formulaire C (2) pour les pêcheries à la palangre ou formulaire C (5) pour les pêcheries au casier). Elle transmet ces données sous le format précisé au secrétaire exécutif avant la fin du mois suivant.
3. La capture de toutes les espèces visées et des captures accessoires doit être déclarée par espèce.
4. Le nombre d'oiseaux et de mammifères marins capturés et relâchés ou tués doit être déclaré par espèce.
5. Si une partie contractante ne fournit pas ses données de capture et d'effort à échelle précise sous le format convenu et dans les délais précisés au paragraphe 2 au secrétaire exécutif, ce dernier envoie une lettre de rappel à cette partie contractante. Si dans un délai de deux mois, le secrétaire exécutif n'a toujours pas reçu ces données, il notifie à toutes les parties contractantes la fermeture de la pêcherie aux navires de la partie contractante qui n'a pas transmis les données requises.

(1) A l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet. (2) A l'exception des eaux adjacentes aux îles du Prince Edouard.