ANNEXE 22-06/A
FORMULAIRE DE SOUMISSION DES ÉVALUATIONS PRÉLIMINAIRES DU RISQUE D'IMPACT NÉGATIF SIGNIFICATIF DES ACTIVITÉS DE PÊCHE DE FOND PROPOSÉES SUR LES ÉCOSYSTÈMES MARINS VULNÉRABLES (VME)
ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE DES ACTIVITÉS DE PÊCHE DE FOND - INFORMATIONS REQUISES |
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1 Portée |
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1.1 |
Méthode(s) de pêche prévue(s) Type de palangre (espagnole/automatique/trotline/casiers, etc.) |
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1.2 |
Sous-zone/division où la pêche est prévue Sous-zones 88.1 et 88.2, par ex. |
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1.3 |
Période d'application Saison de pêche |
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1.4 |
Nom des navires de pêche Fournir le nom de tous les navires ayant notifié leur intention de pêcher |
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2 Activité de pêche proposée - à remplir séparément pour chaque engin de pêche |
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2.1 |
Description de l'engin - voir la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche pour les exemples ci-dessous |
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i) Configuration de l'engin de pêche Fournir une description détaillée de chaque type d'engin de pêche et de son processus de déploiement. Présenter sous forme de schéma ses différents éléments et leurs dimensions - préciser type de ligne, poids, ancres, taille, espacement, caractéristiques des matériaux (résistance à la rupture, par ex.), vitesses d'immersion, etc. - en vue d'une estimation séparée de l'empreinte écologique de la pêche pour chaque élément de l'engin. Cette description peut tout simplement faire un renvoi aux descriptions fournies dans la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche (voir exemples ou schémas disponibles dans les carnets de l'observateur de la CCAMLR). |
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ii) Comportement prévu de l'engin de pêche Fournir une description détaillée du processus de pêche et de l'interaction connue ou prévue de l'engin avec le fond marin, y compris le mouvement de l'engin (en contact avec le fond marin, par ex.) lors des processus de filage, d'immersion et de virage. Cette description peut faire référence à d'autres descriptions de la performance d'engins de pêche figurant dans des documents déjà adoptés et disponibles dans la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche. |
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iii) Estimation de l'empreinte écologique associée à des opérations de pêche anormales potentielles Fournir une description d'autres anomalies lors du déploiement des engins de pêche (rupture de ligne, perte d'engins, par ex.) risquant d'avoir une empreinte écologique ou un certain niveau d'impact associé à l'activité de pêche, en donnant des estimations de la fréquence de ces cas et de leur empreinte écologique selon ii) ci-dessus. Cette estimation peut faire référence à d'autres descriptions de la performance d'engins de pêche figurant dans des documents déjà adoptés et disponibles dans la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche. |
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iv) Estimation de l'indice de l'empreinte écologique (km2 par unité d'effort de pêche) À partir de la description de la configuration de l'engin i) et du comportement prévu de l'engin de pêche ii), fournir une estimation de l'indice de l'empreinte écologique - c.-à-d. la surface maximale estimée de fond marin avec laquelle l'engin peut être en contact par unité d'effort de pêche (km2 affecté par km de ligne-mère déployée ou par autre unité définie dans la description de la configuration de l'engin de pêche, ou voir les exemples). Décrire les incertitudes liées à l'estimation de l'empreinte écologique de l'engin de pêche (l'étendue des déplacements de l'engin de pêche en contact avec le fond marin, par ex.). Cette estimation peut faire référence à d'autres estimations de l'empreinte écologique figurant dans des documents déjà adoptés et disponibles dans la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche. |
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v) Estimation de l'« indice d'impact » Estimer l'indice d'impact par unité standard de l'engin de pêche (c.-à-d. l'indice de l'empreinte écologique multiplié par le taux de mortalité composite prévu à l'intérieur de l'empreinte ; voir exemples). |
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3 Mesures employées pour éviter des impacts significatifs sur les VME |
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Fournir des détails sur les modifications apportées à la configuration de l'engin (le cas échéant) ou aux méthodes de déploiement visant à éviter ou à réduire les impacts significatifs sur les VME au cours de la pêche. |
ANNEXE 22-06/B
LIGNES DIRECTRICES DE PRÉPARATION ET DE SOUMISSION DE NOTIFICATIONS DE DÉCOUVERTES D'ÉCOSYSTÈMES MARINS VULNÉRABLES (VME)
1. Informations générales
Inclure les informations suivantes : point de contact, nationalité, nom des navires et dates de collecte des données.
De préférence, la notification doit être préparée en tant que proposition, selon ces lignes directrices, puis soumise au WG-EMM sous forme de document de travail.
2. Emplacement du VME
Position au début et à la fin de la pose de tout engin et/ou des observations.
Cartes de l'emplacement de l'échantillonnage, de la bathymétrie ou de l'habitat sous-jacent indiquant l'échelle spatiale de l'échantillonnage.
Profondeur(s) de l'échantillonnage.
3. Engins d'échantillonnage
Indiquer les engins d'échantillonnage employés à chaque emplacement.
4. Données supplémentaires collectées
Indiquer les données supplémentaires collectées aux emplacements d'échantillonnage ou aux alentours.
Données telles que : bathymétrie à faisceaux multiples, données océanographiques telles que profils CTD, profils des courants, propriétés chimiques de l'eau, types de substrats relevés sur ces sites, ou en leur proximité, autre faune observée, enregistrements vidéo, profils acoustiques, etc.
5. Preuves à l'appui
Fournir des preuves, le raisonnement, les analyses et les raisons qui permettront de classer les secteurs indiqués sous la rubrique « écosystèmes marins vulnérables ».
6. Taxons de VME
Pour chaque station échantillonnée, fournir des détails sur tous les taxons de VME observés, notamment, si possible, leur densité relative, leur densité absolue ou le nombre d'organismes.
MESURE DE CONSERVATION 22-07 (2013) (1, 2)
Mesure provisoire pour les activités de pêche de fond relevant de la mesure de conservation 22-06 dans le cas de la découverte d'écosystèmes marins potentiellement vulnérables dans la zone de la Convention
EspècesToutes
ZoneVoir MC 22-06
SaisonsToutes
EnginPêche de fond
La Commission,
Notant l'engagement des Membres à éviter les impacts négatifs significatifs des activités de pêche de fond sur les écosystèmes marins vulnérables (VME),
Tenant compte de l'interdiction de chalutage de fond imposée par la mesure de conservation 22-05 et de l'interdiction de la pêche hauturière au filet maillant, par la mesure de conservation 22-04 en vigueur dans les secteurs de hautes mers de la zone de la Convention,
Reconnaissant la nécessité de mettre en œuvre l'approche de précaution dans la gestion des pêcheries de fond à l'égard des VME en raison de la difficulté d'acquérir des données sur leur emplacement, leur étendue et sur le risque d'impacts négatifs significatifs,
Notant par ailleurs la nécessité d'acquérir des données supplémentaires en vue de contribuer aux évaluations et aux avis sur l'application d'une approche de précaution à long terme visant à éviter les impacts négatifs significatifs sur les VME,
adopte la présente mesure de conservation en vertu de l'article IX de la Convention et de la mesure de conservation 22-06 :
Zone
1. La présente mesure de conservation s'applique aux mêmes secteurs que la mesure de conservation 22-06.
Définitions
1. Les définitions suivantes s'appliquent à la présente mesure de conservation :
i) Pour « écosystèmes marins vulnérables » (VME) et « activités de pêche de fond » voir les paragraphes 3 et 4 de la mesure de conservation 22-06.
ii) Par « organisme indicateur de VME », on entend tout organisme benthique figurant dans le Guide d'identification des taxons de VME (3) de la CCAMLR.
iii) Par « unité indicatrice de VME », on entend soit un litre d'organismes indicateurs de VME pouvant être placés dans un récipient de 10 litres, soit un kilogramme d'organismes indicateurs de VME dont la taille ne permet pas de les placer dans un récipient de 10 litres.
iv) Par « segment de ligne », on entend une partie de ligne contenant 1 000 hameçons ou une partie de ligne de 1 200 m de long, selon la plus courte des deux, et pour les filières de casiers, une partie de filière de 1 200 m de long.
v) Par « secteur menacé », on entend un secteur dans lequel 10 unités indicatrices de VME au moins ont été obtenues sur un même segment de ligne. Ce secteur est compris dans un rayon de 1 mille nautique du point central (4) du segment de ligne sur lequel les unités indicatrices de VME ont été obtenues. Il est toutefois possible qu'en vertu de leur législation nationale, les Membres exigent de leurs navires qu'ils considèrent que le secteur menacé est plus étendu.
Conditions imposées aux navires
3. Les Membres exigeront de leurs navires qu'ils marquent clairement, sur les lignes de pêche, les différents segments et qu'ils collectent les données par segment pour obtenir le nombre d'unités indicatrices de VME.
4. Les Membres exigeront de leurs navires, dans le cas de l'obtention de 10 unités indicatrices de VME au moins sur un segment de ligne, de terminer sans délai le virage de toute ligne traversant un secteur menacé et de ne plus poser de lignes qui traverseraient le secteur menacé. Le navire communique immédiatement au secrétariat et à l'État dont il bat pavillon l'emplacement du point central du segment de ligne sur lequel les unités indicatrices de VME ont été obtenues, ainsi que le nombre d'unités indicatrices de VME obtenues.
5. Les Membres exigeront de leurs navires, dans le cas de l'obtention de cinq unités indicatrices de VME au moins sur un segment de ligne, de communiquer immédiatement au secrétariat (5) et à l'État dont ils battent pavillon l'emplacement du point central du segment de ligne sur lequel les unités indicatrices de VME ont été obtenues, ainsi que le nombre d'unités indicatrices de VME obtenues.
Gestion
6. Dès réception d'une notification aux termes du paragraphe 4, le secrétariat :
i) enregistre l'emplacement du secteur menacé ;
ii) le premier jour ouvrable suivant la réception de la notification, notifie à tous les navires de pêche de la pêcherie concernée et aux États dont ils battent pavillon que le secteur menacé est fermé à la pêche, et que, tel qu'au paragraphe 4, tous les navires doivent immédiatement cesser de poser des lignes qui traverseraient le secteur menacé.
7. Dès réception de cinq notifications aux termes du paragraphe 5 concernant un même rectangle (6) à échelle précise, le secrétariat, le premier jour ouvrable suivant la réception de la cinquième notification, notifie à tous les navires de pêche de la pêcherie concernée et aux États dont ils battent pavillon les coordonnées du rectangle à échelle précise, en indiquant que des VME pourraient être présents dans le secteur. Les navires peuvent continuer de pêcher dans le secteur aux termes des paragraphes 4 et 5.
Données
8. Les navires devront déclarer, conformément à la mesure de conservation 23-07, la totalité du benthos récupéré chaque jour. Dans la mesure du possible, les unités indicatrices de VME pour chaque segment de ligne et le point central de chacun de ces segments, y compris les captures nulles, pour toutes les lignes devront être déclarés dans les données à échelle précise.
Évaluation
9. Un secteur menacé est fermé à toute pêche tant qu'il n'aura pas été évalué par le Comité scientifique et que la Commission n'aura pas établi des mesures de gestion. La recherche scientifique est autorisée dans les secteurs menacés, telle que convenue par le Comité scientifique.
La Commission examinera la présente mesure de conservation en 2012, sur la base des données des observateurs, des navires et autres données collectées, des résultats des délibérations du Groupe de travail sur le contrôle et la gestion de l'écosystème (WG-EMM) et du Groupe de travail chargé de l'évaluation des stocks de poissons (WG-FSA) et conformément à l'avis du Comité scientifique.