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Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))


MESURE DE CONSERVATION 22-05 (2008)
Restrictions sur l'utilisation des engins de chalutage de fond en haute mer dans la zone de la Convention


EspècesToutes
ZonesHaute mer
SaisonsToutes
EnginChalut de fond


La Commission adopte la présente mesure de conservation, en vertu de l'article IX de la Convention :
1. L'utilisation d'engins de chalutage de fond dans les secteurs de haute mer de la zone de la Convention est limitée aux secteurs faisant actuellement l'objet de mesures de conservation de la Commission régissant les chalutages de fond.
2. La présente mesure de conservation n'est pas applicable à l'utilisation des engins de chalutage de fond dans les activités de recherche scientifique menées dans la zone de la Convention.


MESURE DE CONSERVATION 22-06 (2012) (1, 2)
Pêche de fond dans la zone de la Convention


EspècesToutes
ZonesVoir paragraphes 1, 2
SaisonsToutes
EnginPêche de fond
La Commission,
Reconnaissant l'engagement pris par les Membres de mettre en œuvre les approches de précaution et écosystémique dans la gestion des pêcheries en respectant les principes de conservation stipulés dans l'article II de la Convention,
Consciente de la nécessité urgente de protéger les écosystèmes marins vulnérables (VME) des activités de pêche de fond qui ont un impact négatif important sur ces écosystèmes,
Notant que la Résolution 61/105 de l'Assemblée générale des Nations Unies adoptée le 8 décembre 2006 exhorte les organismes de gestion des pêches ou autres arrangements habilités à réglementer les pêcheries de fond, à adopter et à appliquer des mesures visant à protéger les VME contre les impacts négatifs significatifs de la pêche de fond, et notant, par ailleurs, que tous les Membres de la CCAMLR se sont ralliés à un consensus en vertu duquel cette Résolution a été adoptée,
Notant par ailleurs l'importance de l'article IX de la Convention, y compris le recours aux meilleures informations scientifiques disponibles,
Consciente des mesures déjà prises par la CCAMLR pour s'attaquer à l'impact des opérations de pêche au filet maillant et des chalutages de fond en haute mer dans la zone de la Convention, par l'application, respectivement, des mesures de conservation 22-04 et 22-05,
Reconnaissant que la CCAMLR a des responsabilités envers la conservation des ressources marines vivantes de l'Antarctique, dont, entre autres, les caractéristiques propres à une organisation régionale de gestion de pêche,
Notant que toutes les mesures de conservation sont publiées sur le site de la CCAMLR,
adopte la présente mesure de conservation en vertu de l'article IX de la Convention :
Gestion de la pêche de fond


1. La présente mesure de conservation est applicable aux secteurs situés dans la zone de la Convention au sud de 60°S et au reste de la zone de la Convention, à l'exception des sous-zones et divisions dans lesquelles une pêcherie établie était en place en 2006/07 avec une limite de capture supérieure à zéro.
2. La présente mesure de conservation est également applicable au secteur de la division statistique 58.4.1 situé au nord de 60°S.
3. Pour les besoins de la présente mesure, le terme « écosystèmes marins vulnérables », dans le cadre de la CCAMLR, désigne, entre autres, les hauts-fonds, les cheminées hydrothermales, les coraux d'eaux froides et les champs d'éponges.
4. Pour les besoins de la présente mesure, le terme « activités de pêche de fond » désigne l'utilisation de tous les engins ayant des incidences sur le fond marin.
5. Les Parties contractantes dont les navires souhaitent mener des opérations de pêche de fond suivront les procédures décrites aux paragraphes 7 à 11 ci-après.
6. Les Parties contractantes n'autoriseront les navires battant leur pavillon à participer aux activités de pêche de fond qu'uniquement en vertu des dispositions de la présente mesure de conservation et de celles de la mesure de conservation 10-02. En particulier, nonobstant la soumission, dans les délais voulus, d'une notification d'intention de participer à une pêcherie nouvelle conformément à la mesure de conservation 21-01 ou de participer à une pêcherie exploratoire en vertu de la mesure de conservation 21-02, les Parties contractantes n'autoriseront pas, en vertu de la mesure de conservation 10-02, les navires battant leur pavillon à participer aux activités de pêche de fond si :


i) une évaluation préliminaire n'a pas été soumise au Comité scientifique et à la Commission au moins trois mois avant la réunion annuelle de la Commission, conformément au paragraphe 7 i) ; ou
ii) la Commission détermine, sur la base des avis et recommandations du Comité scientifique et conformément au paragraphe 7 ii), que les activités de pêche de fond proposées ne devraient pas être menées.


Évaluation de la pêche de fond
7. Toutes les activités de pêche de fond feront l'objet d'une évaluation par le Comité scientifique, fondée sur les meilleures informations scientifiques disponibles, pour déterminer si, sur la base de l'historique de la pêche de fond dans les secteurs proposés, elles contribueraient aux effets néfastes importants sur les VME et pour veiller, s'il est déterminé que ces activités auraient un tel impact, à ce qu'elles soient gérées de manière à prévenir ces effets ou à ce qu'elles ne soient pas autorisées à démarrer. La procédure d'évaluation sera la suivante :


i) Chaque Partie contractante proposant de participer aux activités de pêche de fond soumet au Comité scientifique et à la Commission des informations et une première évaluation, sur la base du formulaire de l'annexe 22-06/A et avec les meilleures données disponibles, de l'impact connu et de l'impact présumé de ses activités de pêche de fond sur les VME, y compris le benthos et les communautés benthiques, au moins trois mois avant la réunion annuelle de la Commission. Dans ces soumissions figureront également les mesures d'atténuation proposées par la Partie contractante pour prévenir ces impacts.
ii) Le Comité scientifique effectue une évaluation, en suivant les procédures et normes qu'il a mises en place, et présente des avis à la Commission quant à la possibilité que les activités proposées de pêche de fond contribuent aux impacts négatifs significatifs sur les VME et, si tel est le cas, si les mesures d'atténuation proposées, ou des mesures complémentaires, préviendraient de tels effets. Le Comité scientifique pourrait utiliser, pour ses évaluations, d'autres informations dont il disposerait, y compris des informations sur d'autres pêcheries de la région ou des pêcheries du même type, dans d'autres régions. Le Comité scientifique n'examinera, ni ne rendra d'avis sur aucune évaluation préliminaire fournie après la date limite de soumission des évaluations préliminaires fixée dans le paragraphe 7 i).
iii) La Commission, tenant compte des avis et recommandations présentés par le Comité scientifique sur les activités de pêche de fond, ainsi que des données et informations émanant des déclarations effectuées aux termes du paragraphe 7, adopte des mesures de conservation visant à prévenir les effets néfastes importants sur les VME qui, selon les circonstances :


a) autorisent, interdisent ou restreignent les activités de pêche de fond dans certains secteurs ;
b) exigent des mesures d'atténuation spécifiques aux activités de pêche de fond ;
c) autorisent, interdisent ou restreignent les activités de pêche de fond menées avec certains types d'engins ; et/ou
d) contiennent toute autre condition ou restriction pertinente, pour prévenir les impacts négatifs significatifs sur les VME.


Observation de VME
8. L'annexe 22-06/B donne des consignes spécifiant les catégories d'informations devant être incluses dans la notification que les Parties contractantes doivent soumettre au secrétariat suite à une découverte de preuves de VME qui n'aurait pas encore été déclarée en vertu de la mesure de conservation 22-07.
9. Les Parties contractantes, en l'absence de mesures de conservation spécifiques à un site, ou de toute autre mesure de conservation visant à éviter tout impact négatif significatif sur les VME, enjoignent aux navires battant leur pavillon de cesser leurs activités de pêche de fond dans les zones où ils rencontreraient des preuves de VME et, le cas échéant, de les signaler au secrétariat aux termes du Système de déclaration de la capture et de l'effort de pêche (mesures de conservation 23-01, 23-02, 23-03 ou 23-07, selon le cas), afin que des mesures appropriées puissent être prises concernant le site en question.
10. Le Comité scientifique rend des avis à la Commission sur les effets connus ou présumés des activités de pêche de fond sur les VME et recommande des mesures pratiques, telles que, si besoin est, la cessation des activités de pêche, lorsque l'évidence d'un VME est constatée au cours d'activités de pêche de fond. Compte tenu de cet avis, la Commission adopte des mesures de conservation à appliquer en cas d'observation d'un VME au cours d'activités de pêche de fond.
Suivi et contrôle des activités de pêche de fond
11. Nonobstant les obligations des Membres aux termes de la mesure de conservation 21-02, toutes les Parties contractantes dont les navires participent aux activités de pêche de fond :


i) veillent à ce que leurs navires soient équipés et configurés de telle sorte qu'ils soient conformes à toutes les mesures de conservation pertinentes ;
ii) veillent à ce que chaque navire embarque au moins un observateur scientifique désigné dans le cadre de la CCAMLR pour collecter des données en vertu de la présente mesure de conservation et d'autres mesures pertinentes ;
iii) soumettent des données conformément aux plans de collecte des données applicables aux pêcheries de fond qui seront établis par le Comité scientifique et insérés dans les mesures de conservation ;
iv) cessent leurs activités dans la pêcherie de fond concernée si les données réclamées par les mesures de conservation en ce qui concerne ladite pêcherie de fond n'ont pas été soumises à la CCAMLR aux termes du paragraphe 11 iii) pour la dernière saison pendant laquelle des activités de pêche ont eu lieu, tant que les données en question n'auront pas été soumises à la CCAMLR et que le Comité scientifique n'aura pas eu l'occasion de les examiner.


12. Le secrétariat compile une liste annuelle des navires autorisés à pêcher aux termes de la présente mesure de conservation et la place sur le site de la CCAMLR, sur une page d'accès public.
Collecte et échange des données et recherche scientifique
13. Le Comité scientifique, sur la base des meilleures informations scientifiques disponibles, avise la Commission des lieux où se trouvent, ou où pourraient se trouver, des VME, et émet un avis sur les mesures d'atténuation possibles. Les Parties contractantes communiquent au Comité scientifique toutes les informations disponibles qui pourraient l'aider dans sa tâche. Le secrétariat maintient un inventaire, avec cartes numériques, de tous les VME connus dans la zone de la Convention, à transmettre à toutes les Parties contractantes et autres organes pertinents.
14. Les activités de recherche scientifique sur la pêche de fond, notifiées en vertu du paragraphe 2 de la mesure de conservation 24-01, se dérouleront conformément à ladite mesure et seront menées dans le respect des VME qui pourraient en subir les impacts. Les activités de recherche scientifique sur la pêche de fond, notifiées en vertu du paragraphe 3 de la mesure de conservation 24-01, seront traitées conformément à toutes les dispositions du paragraphe 9 de la présente mesure de conservation, nonobstant les procédures visées à la mesure de conservation 24-01. En accord avec les exigences actuelles en matière de déclaration de données, précisées dans le paragraphe 4 de la mesure de conservation 24-01, les informations concernant le lieu et le type de tout VME rencontré au cours des activités de recherche scientifique sur la pêche de fond seront signalées au secrétariat.
Évaluation
15. La présente mesure de conservation sera examinée à la prochaine séance ordinaire de la Commission, sur la base des conclusions auxquelles sera arrivé le Comité scientifique. En outre, dès 2009 et tous les deux ans par la suite, la Commission examinera l'efficacité des mesures de conservation pertinentes dans la protection des VME contre les impacts négatifs significatifs, sur la base des avis du Comité scientifique.

(1) À l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet. (2) À l'exception des eaux adjacentes aux îles du Prince Édouard.