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Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))


MESURE DE CONSERVATION 22-04 (2010)
Interdiction provisoire de la pêche hauturière au filet maillant


EspècesToutes
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsFilet maillant
La Commission,
Préoccupée par les observations visuelles de navires de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN) menant des activités dans la zone de la Convention au moyen de filets maillants,
Soucieuse, de plus, de ce que la pêche hauturière au filet maillant dans la zone de la Convention et la pêche fantôme par des filets perdus ou rejetés à la mer ont des effets nuisibles graves sur l'environnement marin et sur de nombreuses espèces des ressources marines vivantes,
Consciente de la quantité importante d'espèces non visées, requins et raies en particulier, tuées par la pêche hauturière au filet maillant, et grandement préoccupée par son impact sur leurs populations,
Désireuse d'indiquer clairement à la communauté internationale que la Commission considère que la pêche hauturière au filet maillant est une méthode potentiellement destructrice, et une pratique risquant de saper la capacité de la Commission à atteindre ses objectifs de conservation,
Notant que toute demande relative à la recherche scientifique est sujette aux conditions de la mesure de conservation 24-01,
adopte la présente mesure de conservation en vertu de l'article IX de la Convention :


1. L'utilisation de filets maillants (1) dans la zone de la Convention, pour des besoins autres que la recherche scientifique, est interdite jusqu'à ce que le Comité scientifique ait examiné l'impact potentiel de cet engin, qu'il ait rendu compte de ses conclusions et que la Commission ait décidé, sur la base de l'avis du Comité scientifique, que cette méthode pouvait être utilisée dans la zone de la Convention.
2. L'utilisation de filets maillants pour la recherche scientifique sera autorisée sous réserve des dispositions de la mesure de conservation 24-01.
3. Tout navire cherchant à transiter par la zone de la Convention et portant des filets maillants d'une surface totale cumulée de plus de 100 m2 doit notifier à l'avance son intention, y compris les dates auxquelles il devrait traverser la zone de la Convention et le trajet prévu, au secrétariat. Tout navire en possession de filets maillants d'une surface totale cumulée de plus de 100 m2 dans la zone de la Convention, qui n'aura pas transmis de notification préalable, sera en infraction à la présente mesure de conservation.

(1) Les filets maillants sont des filets à maillage simple, double ou triple positionnés verticalement près de la surface, entre deux eaux ou sur le fond, dans lesquels les poissons, retenus au niveau des branchies, s'enchevêtrent ou s'emmêlent. Les filets maillants sont équipés de flotteurs montés sur la corde bordant le haut du filet (ralingue supérieure) et, en général, la corde bordant le bas du filet (ralingue inférieure) est munie de lests. Les filets maillants sont constitués d'une nappe de mailles ou, ce qui est moins courant, de deux nappes ou de trois nappes superposées (filets aussi connus sous le nom de « trémail ») qui sont montées sur les mêmes ralingues. Un même engin de pêche peut être constitué de plusieurs types de filets (par exemple, un trémail peut être utilisé avec un filet maillant). Ces filets peuvent être utilisés seuls ou, ce qui est plus courant, positionnés en ligne dans un groupe (« filière » de filets). L'engin peut être calé, ancré au fond ou dérivant, libre ou relié au navire.