Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))


MESURE DE CONSERVATION 21-03 (2013)
Notification de l'intention de participer à une pêcherie d'Euphausia superba


EspèceKrill
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous


1. Afin que le Comité scientifique puisse examiner minutieusement les notifications d'intention de mener des opérations de pêche au krill au cours de la saison prochaine, tous les Membres de la Commission souhaitant mener des opérations de pêche au krill dans la zone de la Convention doivent notifier au secrétariat leur intention au plus tard le 1er juin avant la réunion annuelle de la Commission, immédiatement avant la saison au cours de laquelle ils ont l'intention de pêcher, en utilisant les formulaires de l'annexe 21-03/A et de l'annexe 21-03/B.
2. Par ailleurs, cette notification doit comporter les informations visées au paragraphe 3 de la mesure de conservation 10-02 à l'égard des navires proposant de mener des activités dans la pêcherie, à l'exception des informations auxquelles il est fait référence au paragraphe 3 ii) de ladite mesure. Les Membres, dans la mesure du possible, mentionnent également dans leur notification les informations supplémentaires détaillées au paragraphe 4 de la mesure de conservation 10-02 à l'égard de chaque navire de pêche notifié. Ils ne sont toutefois pas exemptés de leurs obligations en vertu de la mesure de conservation 10-02, à savoir de soumettre toute nouvelle information sur le navire et la licence dans les délais impartis dans ladite mesure à compter de la délivrance de la licence au navire en question.
3. Un Membre ayant l'intention de mener des activités de pêche en vertu de la présente mesure de conservation ne peut adresser de notification qu'à l'égard de navires battant son pavillon ou celui d'un autre Membre de la CCAMLR à l'époque de la notification (1).
4. Les Membres doivent avoir soumis à la date limite les notifications de projets de pêche au krill dans la zone de la Convention pour permettre à la Commission de les examiner de manière appropriée avant que le navire ne commence à pêcher.
5. Nonobstant le paragraphe 4, les Membres sont habilités, aux termes de la mesure de conservation 10-02, à autoriser la participation, dans une pêcherie de krill, d'un navire autre que celui faisant l'objet d'une notification à la Commission, conformément au paragraphe 2, si, pour des raisons opérationnelles légitimes ou de force majeure, le navire en question n'est pas en mesure de participer aux opérations de pêche. Dans ces circonstances, le Membre concerné en informe immédiatement le secrétariat et fournit :


i) les détails relatifs au(x) navire(s) de remplacement prévu(s), ainsi que le prévoit le paragraphe 2 ;
ii) un compte-rendu complet des raisons justifiant le remplacement, ainsi que toutes les preuves ou références à l'appui.


Le secrétariat distribue aussitôt ces informations à tous les Membres.
6. Un navire inscrit sur les Listes des navires INN établies en vertu des mesures de conservation 10-06 et 10-07 ne sera pas autorisé par les Membres à participer aux pêcheries de krill.
7. Le secrétariat fournit à la Commission et à ses organes subsidiaires compétents des informations sur les écarts importants entre les notifications et les captures réelles de la pêcherie de krill au cours de la dernière saison.

(1) Conformément à la mesure de conservation 10-02, tout navire ayant fait l'objet d'une notification devrait battre pavillon du Membre ayant adressé la notification avant d'entrer dans la pêcherie.