ANNEXE 21-01/A
AUTRES MÉTHODES DE PÊCHE
Pêche au chalut de fond dans les secteurs de haute mer de la zone de la Convention.
MESURE DE CONSERVATION 21-02 (2013) (1,2)
Pêcheries exploratoires
EspècesToutes
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission,
Reconnaissant que, par le passé, certaines pêcheries en Antarctique ont été mises en exploitation, puis elles se sont développées dans la zone de la Convention avant l'acquisition d'informations suffisantes pour permettre la formulation d'avis en matière de gestion,
Estimant que les opérations exploratoires de pêche ne devraient, en aucun cas, être autorisées à s'accroître plus rapidement que l'acquisition des informations nécessaires pour veiller à ce que les opérations de pêche puissent être menées conformément aux principes exposés à l'article II, et qu'elles le soient effectivement,
adopte la présente mesure de conservation en vertu de l'article IX de la Convention :
1. Aux fins de l'application de la présente mesure de conservation, les pêcheries exploratoires sont définies de la manière suivante :
i) une pêcherie exploratoire est une pêcherie qui auparavant était considérée comme une « pêcherie nouvelle » selon la définition de la mesure de conservation 21-01 ;
ii) une pêcherie exploratoire relève de cette classification jusqu'à l'acquisition d'informations suffisantes pour :
a) évaluer la répartition, l'abondance et la démographie de l'espèce visée, afin de permettre une estimation du rendement potentiel de la pêcherie ;
b) mesurer l'impact potentiel de la pêcherie sur les espèces dépendantes et voisines ;
c) permettre au Comité scientifique, le cas échéant, de formuler et de rendre des avis à la Commission sur les niveaux de capture et d'effort de pêche souhaitables ainsi que sur les engins de pêche appropriés.
2. Pour s'assurer que le Comité scientifique dispose des informations dont il a besoin pour l'évaluation, pendant la période où la pêcherie est considérée comme exploratoire, le Comité scientifique met au point (et met à jour chaque année, si besoin est) un Plan de collecte des données qui devrait inclure des propositions de recherche, si cela s'avère approprié. Ceci permettra d'identifier les données nécessaires et de décrire les mesures à prendre en matière de recherche opérationnelle pour obtenir de la pêcherie exploratoire les données appropriées afin de permettre une évaluation du stock.
3. Le Plan de collecte des données comprend, le cas échéant :
i) une description de la capture, de l'effort de pêche et des données connexes, biologiques, écologiques et environnementales, requises pour entreprendre les évaluations décrites au paragraphe 1 ii), ainsi que la date limite de déclaration annuelle de ces données à la CCAMLR ;
ii) un plan pour diriger l'effort de pêche dans la phase exploratoire afin de permettre l'acquisition des données nécessaires à l'évaluation de la capacité de la pêcherie, des relations écologiques entre les populations exploitées, dépendantes et voisines et de la probabilité de conséquences fâcheuses ;
iii) le cas échéant, un plan d'acquisition de toutes les autres données de recherche par les navires de pêche, y compris celles résultant d'activités qui pourraient nécessiter la coopération des observateurs scientifiques et du navire, en fonction des besoins identifiés par le Comité scientifique pour l'évaluation des possibilités de pêche et des relations écologiques entre les populations exploitées, dépendantes et voisines, ainsi que la probabilité de conséquences fâcheuses ;
iv) une évaluation des échelles temporelles nécessaires pour déterminer la réaction aux activités de pêche des populations exploitées, dépendantes et voisines.
4. La Commission détermine chaque année la limite de capture de précaution fixée à un niveau ne dépassant pas significativement celui permettant l'obtention des informations spécifiées dans le Plan de collecte des données et requises pour les évaluations exposées au paragraphe 1 ii).
5. Un Membre ayant l'intention de mener des activités de pêche en vertu de la présente mesure de conservation ne peut adresser de notification qu'à l'égard de navires battant son pavillon ou celui d'un autre Membre de la CCAMLR à l'époque de la notification (3).
6. Tout Membre proposant de participer à une pêcherie exploratoire doit :
i) notifier son intention à la Commission au plus tard le 1er juin (4) avant la réunion ordinaire suivante de la Commission. Cette notification doit comporter les informations visées au paragraphe 3 de la mesure de conservation 10-02 à l'égard des navires proposant de mener des activités dans la pêcherie, à l'exception des informations auxquelles il est fait référence au paragraphe 3 ii) de ladite mesure. Les Membres, dans la mesure du possible, mentionnent également dans leur notification les informations supplémentaires détaillées au paragraphe 4 de la mesure de conservation 10-02 à l'égard de chaque navire de pêche notifié. Toutefois, les Membres ne sont pas exemptés de leur obligation, en vertu de la mesure de conservation 10-02, de soumettre tous les détails sur le navire et la licence dans les délais impartis à compter de la délivrance de la licence en question ;
ii) préparer et soumettre à la CCAMLR, avant le 1er juin, un Plan des activités de pêche de la saison de pêche pour qu'il soit examiné par le Comité scientifique et la Commission. Dans toute la mesure du possible, les Membres doivent s'efforcer de faire figurer dans le Plan des activités de pêche les informations suivantes pour aider le Comité scientifique à préparer le Plan de collecte des données :
a) la nature de la pêcherie exploratoire, y compris les espèces visées, les méthodes de pêche, la région envisagée et les taux de capture maximum proposés pour la saison à venir ;
b) les spécifications (5) et la description complète (6) des types d'engins de pêche qui seront utilisés :
c) des informations biologiques sur les espèces visées provenant des campagnes d'évaluation et de recherche, telles que la distribution, l'abondance, les données démographiques et l'identité du stock ;
d) des détails sur les espèces dépendantes et voisines et sur la probabilité qu'elles soient affectées par la pêcherie proposée ;
e) des informations provenant d'autres pêcheries de la région ou de pêcheries similaires, dans d'autres régions du monde, susceptibles de faciliter l'évaluation du rendement potentiel ;
f) si la pêcherie proposée est mise en œuvre au moyen de chaluts de fond, des informations sur l'impact connu et prévu sur les écosystèmes vulnérables, y compris le benthos et les communautés benthiques ;
iii) concernant les notifications de participation aux pêcheries exploratoires de Dissostichus spp. dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3a et la sous-zone 48.6, préparer et soumettre à la CCAMLR le 1er juin au plus tard un plan de recherche pour examen par le Comité scientifique et la Commission. Les plans de recherche sont présentés conformément aux dispositions visées au formulaire 2 de l'annexe 24-01/A de la mesure de conservation 24-01 ;
iv) s'engager, dans sa proposition, à mettre en œuvre tout Plan de collecte des données élaboré par le Comité scientifique pour la pêcherie.
7. Sur la base des informations soumises en vertu du paragraphe 6 et compte tenu de l'avis et de l'évaluation fournie par le Comité scientifique et le Comité permanent sur l'application et l'observation de la réglementation (SCIC), la Commission envisagera chaque année l'adoption des mesures de conservation pertinentes pour chaque pêcherie exploratoire.
8. La Commission n'examinera pas la notification d'un Membre qui, au 1er juin, n'aura pas présenté les informations requises au paragraphe 6.
9. Si un Membre proposant de participer à une pêcherie exploratoire omet de soumettre une notification de ce projet à la Commission avant la date limite spécifiée au paragraphe 6 ci-dessus, le Membre n'autorisera pas, en vertu de la mesure de conservation 10-02, les navires battant son pavillon à participer aux activités de pêche proposées.
10. Nonobstant le paragraphe 8, les Membres sont habilités, en vertu de la mesure de conservation 10-02, à autoriser la participation à une pêcherie exploratoire d'un navire autre que celui qui aura été identifié par la Commission conformément au paragraphe 6, si le navire notifié est dans l'impossibilité de participer pour des raisons opérationnelles légitimes ou des cas de force majeure. En de telles circonstances, le Membre concerné en informe immédiatement le secrétariat en lui fournissant :
i) toutes les précisions sur le ou les navires devant le remplacer comme cela est indiqué au paragraphe 6 i) ;
ii) une description détaillée des raisons justifiant le remplacement du navire et toutes les références ou preuves à l'appui ;
iii) les spécifications et la description complète des types d'engins de pêche qu'utilisera le navire de remplacement.
10. Le secrétariat distribue aussitôt ces informations à tous les Membres.
11. Lorsque la pêcherie exploratoire proposée comporte des activités de pêche de fond, le Membre n'autorisera pas, en vertu de la mesure de conservation 10-02, les navires battant son pavillon à participer aux activités proposées de pêche de fond si les procédures exposées au paragraphe 8 de la mesure de conservation 22-06 n'ont pas été pleinement respectées.
12. Les Membres dont les navires mènent des activités de pêche exploratoire conformément aux paragraphes 6 et/ou 10 doivent :
i) n'utiliser que les types d'engins de pêche spécifiés au paragraphe 6 ii) b) du Plan des opérations de pêche pour le navire ayant fait l'objet de la notification, ou au paragraphe 10 iii) pour tout navire de remplacement ;
ii) interdire à leur(s) navire(s) d'utiliser des types d'engins autres que ceux ayant été notifiés pour une saison de pêche, à moins que ce changement d'engin ne soit nécessaire pour satisfaire à des recherches approuvées par le Comité scientifique pour ce navire pendant la saison en question ;
iii) veiller à ce que leurs navires soient équipés et configurés de telle sorte qu'ils soient conformes à toutes les mesures de conservation pertinentes ;
iv) s'assurer que tous les navires embarquent un observateur scientifique observateur scientifique nommé dans le cadre de la CCAMLR pour collecter les données conformément au Plan de collecte des données et pour aider à recueillir les données biologiques et autres données utiles ;
v) soumettre chaque année à la CCAMLR (au plus tard à la date convenue) les données spécifiées par le Plan de collecte des données ;
vi) être tenus de cesser la pêche exploratoire concernée si les données spécifiées dans le Plan de collecte des données n'ont pas été soumises à la CCAMLR pour la dernière saison de pêche, tant que ces données n'auront pas été présentées et que le Comité scientifique n'aura pas eu l'occasion de les examiner.
13. Un navire figurant sur l'une des Listes des navires INN établies en vertu des mesures de conservation 10-06 et 10-07 est interdit de pêche dans les pêcheries exploratoires.
14. Les demandes de participation aux pêcheries exploratoires, aux termes des dispositions ci-dessus, font l'objet d'un système de recouvrement des frais et seront, de ce fait, accompagnées d'un versement, dont le montant et la composante remboursable restent à fixer par la Commission qui devra également en fixer les conditions et modalités.