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Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))


ANNEXE 10-10/B
CATÉGORIES DE STATUTS DE CONFORMITÉ


STATUT
DE CONFORMITÉ

CRITÈRES

MESURE PROPOSÉE

En conformité

Le Membre est en parfaite conformité avec ses obligations

Aucune mesure nécessaire

Partiellement en conformité

Quelques irrégularités mineures manifestes

Identifier la non-conformité de nature technique ou mineure, ou nécessitant la prise d'autres mesures
Identifier des mesures et les délais sur des questions telles que la modification des procédures et, dans le cas de Membres nécessitant des moyens supplémentaires, demander de l'aide technique et une assistance en matière de renforcement des capacités
Résoudre le problème d'application ou le malentendu
Si nécessaire, réviser la mesure de conservation pour lever tous les obstacles techniques à son application

Informations complémentaires requises

Lorsqu'il n'existe pas ou pas suffisamment d'informations pour une vérification
Données insuffisantes, peu claires ou erronées Ambiguïté ou malentendu sur l'obligation en question

Examen par le SCIC et la Commission et autres d'informations et mesures sollicitées des Membres
Si nécessaire, réviser la mesure de conservation pour lever tous les obstacles techniques à son application

Non-conformité

Non-conformité avec les mesures de conservation de la CCAMLR

Examen par le SCIC et la Commission et recommandation d'autres mesures que devront prendre les Membres

Non-conformité grave, fréquente ou persistante

Non-conformité grave, fréquente ou persistante à l'égard des infractions aux mesures de conservation qui nuisent aux objectifs de la CCAMLR

Examen par le SCIC et la Commission et recommandation d'autres mesures que devra prendre la Commission


MESURE DE CONSERVATION 21-01 (2010) (1,2)
Notification d'intention d'un Membre de mettre en œuvre une nouvelle pêcherie


EspècesToutes
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission,
Reconnaissant que, par le passé, certaines pêcheries en Antarctique ont été mises en exploitation dans la zone de la Convention avant l'acquisition d'informations suffisantes pour permettre la formulation d'avis en matière de gestion,
Notant que ces dernières années, de nouvelles pêcheries ont été mises en place sans les informations adéquates qui auraient permis d'en évaluer le potentiel ou l'impact possible sur les stocks visés ou les espèces qui en sont dépendantes,
Jugeant qu'à défaut de notification préalable de mise en exploitation d'une nouvelle pêcherie, elle est dans l'impossibilité de remplir ses fonctions en vertu de l'article IX,


adopte la présente mesure de conservation en vertu de l'article IX de la Convention :
1. Aux fins de la présente mesure de conservation, une pêcherie nouvelle est une pêcherie d'une espèce donnée, capturée selon une méthode particulière dans une sous-zone ou division statistique pour laquelle la CCAMLR n'a jamais reçu :
i) la moindre information sur la répartition, l'abondance, la démographie, le rendement potentiel ou l'identité du stock en provenance des campagnes détaillées d'évaluation/de recherche ou des campagnes exploratoires ; ou
ii) la moindre donnée de capture et d'effort de pêche ; ou
iii) la moindre donnée de capture et d'effort de pêche pour les deux dernières saisons pendant lesquelles se sont déroulées des opérations de pêche.
2. En plus des pêcheries identifiées selon le paragraphe 1, dans les secteurs de haute mer de la zone de la Convention, l'utilisation de certaines méthodes de pêche dans certains secteurs spécifiés dans l'annexe 21-01/A constituera de nouvelles pêcheries et nécessitera l'approbation de la Commission avant la mise en œuvre des activités de pêche.
3. Tout Membre proposant de participer à une pêcherie exploratoire doit :
i) notifier son intention à la Commission, au plus tard trois mois avant la réunion ordinaire de la Commission. Cette notification doit comporter les informations visées au paragraphe 3 de la mesure de conservation 10-02 à l'égard des navires proposant de mener des activités dans la pêcherie, à l'exception des informations auxquelles il est fait référence au paragraphe 3 ii) de ladite mesure. Les Membres, dans la mesure du possible, mentionnent également dans leur notification les informations supplémentaires détaillées au paragraphe 4 de la mesure de conservation 10-02 à l'égard de chaque navire de pêche notifié. Toutefois, les Membres ne sont pas exemptés de leur obligation, en vertu de la mesure de conservation 10-02, de soumettre tous les détails sur le navire et la licence dans les délais impartis à compter de la délivrance de la licence en question ;
ii) préparer et soumettre à la CCAMLR, avant la date convenue, un Plan des activités de pêche de la saison de pêche pour qu'il soit examiné par le Comité scientifique et la Commission. Le Plan des activités de pêche doit comporter, dans la mesure où les Membres peuvent les procurer, les informations suivantes pour aider le Comité scientifique à préparer le Plan de collecte des données :
a) la nature de la nouvelle pêcherie, y compris les espèces visées, les méthodes de pêche, la région envisagée et les taux de capture maximum proposés pour la saison à venir ;
b) des informations biologiques sur les espèces visées provenant des campagnes d'évaluation et de recherche, telles que la distribution, l'abondance, les données démographiques et l'identité du stock ;
c) des détails sur les espèces dépendantes et voisines et sur la probabilité qu'elles soient affectées par la pêcherie proposée ;
d) des informations provenant d'autres pêcheries de la région ou de pêcheries similaires, dans d'autres régions du monde, susceptibles de faciliter l'évaluation du rendement potentiel ;
e) si la pêcherie proposée est mise en œuvre au moyen de chaluts de fond, des informations sur l'impact connu et prévu sur les écosystèmes vulnérables, y compris le benthos et les communautés benthiques.
iii) s'engager, dans sa proposition, à mettre en œuvre tout Plan de collecte des données élaboré par le Comité scientifique pour la pêcherie.
4. Le Membre n'entreprend pas l'exploitation d'une nouvelle pêcherie avant que soient exécutées les actions spécifiées aux paragraphes 10 et 11 ci-dessous.
5. Si un Membre proposant de participer à une nouvelle pêcherie omet de soumettre une notification de ce projet à la Commission avant la date limite spécifiée au paragraphe 3 ci-dessus, la Commission n'examinera pas la proposition et le Membre n'autorisera pas, en vertu de la mesure de conservation 10-02, les navires battant son pavillon à participer aux activités de pêche proposées.
6. Lorsque la nouvelle pêcherie proposée comporte des activités de pêche de fond, le Membre n'autorisera pas, en vertu de la mesure de conservation 10-02, les navires battant son pavillon à participer aux activités proposées de pêche de fond si les procédures exposées au paragraphe 7 de la mesure de conservation 22-06 n'ont pas été pleinement respectées.
7. Pour s'assurer que le Comité scientifique dispose des informations dont il a besoin pour l'évaluation, pendant la période où la pêcherie est considérée comme étant nouvelle, le Comité scientifique met au point (et met à jour chaque année, si besoin est) un Plan de collecte des données qui devrait inclure des propositions de recherche, si cela s'avère approprié. Ceci permettra d'identifier les données nécessaires et de décrire les mesures à prendre en matière de recherche opérationnelle pour obtenir de la pêcherie exploratoire les données appropriées afin de permettre une évaluation du stock.
8. Le Plan de collecte des données comprend, le cas échéant :
i) une description de la capture, de l'effort de pêche et des données connexes, biologiques, écologiques et environnementales, requises pour entreprendre les évaluations décrites au paragraphe 1, ainsi que la date limite de déclaration annuelle de ces données à la CCAMLR ;
ii) un plan qui servira de base à l'effort de pêche dans la phase initiale, afin de permettre l'acquisition des données nécessaires à l'évaluation de la capacité de la pêcherie, des relations écologiques entre les populations exploitées, dépendantes et voisines et de la probabilité de conséquences fâcheuses ;
iii) le cas échéant, un plan d'acquisition de toutes les autres données de recherche par les navires de pêche, y compris celles résultant d'activités qui pourraient nécessiter la coopération des observateurs scientifiques et du navire, en fonction des besoins identifiés par le Comité scientifique pour l'évaluation des possibilités de pêche et des relations écologiques entre les populations exploitées, dépendantes et voisines, ainsi que la probabilité de conséquences fâcheuses ;
iv) une évaluation des échelles temporelles nécessaires pour déterminer la réponse aux activités de pêche des populations exploitées, dépendantes et voisines.
9. Les nouvelles pêcheries ne sont ouvertes qu'aux navires équipés et configurés de telle manière qu'ils pourront respecter toutes les mesures de conservation pertinentes. Un navire dont l'implication dans la pêche illicite, non réglementée ou non déclarée en vertu des mesures de conservation 10-06 et 10-07 est reconnue, est interdit de pêche dans les nouvelles pêcheries.
10. Les informations fournies en vertu des paragraphes 3 à 9, ainsi que toute autre information pertinente, seront examinées par le Comité scientifique qui transmettra ses avis à la Commission en conséquence.
11. Ayant examiné les informations concernant le projet de nouvelle pêcherie, et en tenant pleinement compte des recommandations et des conseils du Comité scientifique, la Commission peut prendre les mesures voulues.

(1) À l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet (2) À l'exception des eaux adjacentes aux îles du Prince Édouard