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Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))


ANNEXE 10-09/A
AUTRES PÊCHERIES AUXQUELLES S'APPLIQUE LA PRÉSENTE MESURE DE CONSERVATION


ESPÈCES VISÉES

SOUS-ZONE/DIVISION STATISTIQUE

ENGIN DE PÊCHE

Dissostichus eleginoides

Sous-zone 48.3

Palangre

Division 58.5.2

Palangre, casiers, chalut

Dissostichus spp.

Sous-zone 48.4

Palangre

Champsocephalus gunnari

Sous-zone 48.3

Chalut

Division 58.5.2

Chalut

Crabe

Sous-zone 48.3

Casier

Krill (Euphausia superba)

Sous-zones 48.1, 48.2, 48.3, 48.4 Divisions 58.4.1, 58.4.2

Chalutage, système de pêche en continu, système de pompage du cul de chalut


MESURE DE CONSERVATION 10-10 (2012)
Procédure CCAMLR d'évaluation de la conformité


EspècesToutes
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission,
Rappelant que la Commission a adopté toute une série de mesures de conservation visant à concrétiser l'objectif de la Convention,
Notant l'Article XXI de la Convention selon lequel les Parties contractantes doivent prendre, dans les limites de leur compétence, les mesures appropriées pour assurer le respect des dispositions de la Convention et des mesures de conservation adoptées par la Commission,
Notant que, conformément à l'Article X de la Convention, la Commission s'est engagée à attirer l'attention de toutes les Parties contractantes sur toute activité qui, de son point de vue, est contraire à la réalisation, par une Partie contractante, des objectifs de la Convention ou au respect, par cette même Partie contractante, des obligations qui lui sont imposées par la Convention,
Notant également que, conformément au droit international ainsi qu'aux mesures de conservation 10-06 et 10-08, les Parties contractantes ont pour responsabilité d'exercer un contrôle effectif sur les navires battant leur pavillon et à l'égard de leurs ressortissants,
Notant en outre que la Commission devrait être informée, de façon responsable, ouverte, transparente et non discriminatoire, de toutes les informations disponibles susceptibles d'éclairer ses travaux visant à l'identification et au traitement des cas de non-respect des mesures de conservation,
Rappelant l'obligation des Parties contractantes de notifier et d'informer le secrétariat des cas possibles de non-conformité et d'y faire face conformément aux dispositions des mesures de conservation en vigueur,


adopte la présente mesure de conservation en vertu de l'article IX de la Convention :
1. Projet de rapports CCAMLR de conformité
i) Le secrétariat compile un projet de rapport CCAMLR de conformité à partir du modèle de l'annexe 10-10/A pour chaque membre de la Commission. Le projet de rapport CCAMLR de conformité couvrira la période du 1er décembre au 30 novembre (1) de l'année de pêche en cours. Dans ses projets de rapports CCAMLR de conformité, le secrétariat tient compte des données de conformité appropriées déjà stockées, ainsi que de données d'autres origines pertinentes.
ii) Le secrétariat distribue respectivement à chaque Membre de la Commission son projet de rapport CCAMLR de conformité au plus tard 75 jours avant la réunion annuelle de la Commission.
iii) En examinant son projet de rapport CCAMLR de conformité, chaque membre de la Commission note, dans la colonne « Informations supplémentaires » de l'annexe 10-10/A, les informations le concernant sur la mise en œuvre de chaque mesure de conservation. Il peut s'agir, par exemple, d'une description de la manière dont est appliquée la mesure de conservation et/ou des mesures prises pour traiter un cas de non-conformité.
iv) Chaque membre de la Commission renvoie son projet de rapport CCAMLR de conformité contenant toutes les informations complémentaires au secrétariat au plus tard 45 jours avant la réunion annuelle de la Commission. Si aucune réponse n'est reçue de la part d'un membre de la Commission en vertu du paragraphe 1 iii), le secrétariat fera apparaître la mention « sans réponse » dans le projet de rapport CCAMLR de conformité concerné.
2. Rapport CCAMLR de synthèse de la conformité
i) Le secrétariat prépare un rapport CCAMLR de synthèse de la conformité à partir des projets de rapports CCAMLR de conformité. Ce rapport comprend, entre autres, une synthèse de la mise en œuvre par les Membres des mesures de conservation. Les projets de rapports CCAMLR de conformité seront annexés au Rapport CCAMLR de synthèse de la conformité.
ii) Le rapport CCAMLR de synthèse de la conformité sera accessible sur le site Web sécurisé de la CCAMLR au plus tard 30 jours avant la réunion annuelle de la Commission. Dès que possible après avoir placé sur le site le rapport CCAMLR de synthèse de la conformité, le secrétariat notifie aux Membres sa mise à disposition.
3. Rapport CCAMLR provisoire de conformité
i) Lors de sa réunion annuelle, le comité permanent sur l'application et l'observation de la réglementation (SCIC) examine le rapport CCAMLR de synthèse de la conformité, en tenant compte de toutes les informations complémentaires reçues.
Sur la base des informations examinées au paragraphe 3 i), le SCIC adopte chaque année un rapport CCAMLR provisoire de conformité, par consensus, dans lequel il enregistre ses constatations sur les cas de non-conformité. Le rapport CCAMLR provisoire de conformité renferme une évaluation du statut de conformité, conformément aux « Catégories de statuts de conformité » de l'annexe 10-10/B. Le rapport CCAMLR provisoire de conformité contient par ailleurs des recommandations à la Commission à l'égard :
a) des suites données par le Membre, ou qu'il envisage de donner ;
b) le cas échéant, des propositions d'amendement des mesures de conservation en vigueur ;
c) des obligations prioritaires qu'il faudra suivre et examiner ; et
d) des autres suites que la Commission pourrait envisager de donner, le cas échéant.
4. Rapport CCAMLR de conformité
i) Lors de sa réunion annuelle, la Commission examine le rapport CCAMLR provisoire de conformité.
ii) Le rapport annuel CCAMLR de conformité exposera brièvement les mesures prises par la Commission en réponse aux recommandations émises par le SCIC dans le rapport CCAMLR provisoire de conformité.
5. Révision des mesures de conservation
i) Lors de sa réunion annuelle, le SCIC examine l'efficacité de la présente mesure de conservation à évaluer et à traiter les cas de non-conformité, et rend compte à la Commission de ses conclusions et de ses recommandations pour l'amélioration de la présente mesure de conservation.

(1) Les informations concernant la période de pêche non couverte dans le rapport seront examinées l'année suivante.