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Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1517 du 16 décembre 2014 portant publication de la liste des mesures de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (convention de Canberra, saison 2013-2014) (1))


ANNEXE 10-05/A, SUPPLÉMENT 1
CERTIFICATS TYPES DE CAPTURE ET D'EXPORTATION DE RÉEXPORTATION À UTILISER À PARTIR DU 1ER JANVIER 2013



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JOnº 0292 du 18/12/2014, texte nº 3



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JOnº 0292 du 18/12/2014, texte nº 3ANNEXE 10-05/B
UTILISATION DU FONDS DU SDC


B1. Le Fonds du SDC (« le Fonds ») a pour objectif principal d'offrir un mécanisme par lequel la Commission peut renforcer sa capacité à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INN dans la zone de la Convention, entre autres, en améliorant l'efficacité du SDC.
B2. Le Fonds est réglementé par les dispositions suivantes :
i) le Fonds sera utilisé pour des projets spéciaux ou, si la Commission en décide ainsi, pour pourvoir à des besoins spéciaux du secrétariat, dont l'objectif est de renforcer la capacité de la Commission à contribuer à la prévention, la dissuasion et l'élimination de la pêche INN dans la zone de la Convention. Le Fonds peut également servir au développement du SDC et à l'amélioration de son efficacité, ainsi qu'à d'autres fins décidées par la Commission.
ii) le Fonds sera utilisé principalement pour des projets mis en œuvre par le secrétariat, bien que la participation des Membres à ces projets ne soit pas exclue. Alors que les projets individuels des Membres seront examinés, les responsabilités habituelles des membres de la Commission resteront inchangées. Le Fonds ne servira pas à pourvoir aux activités de routine du secrétariat.
iii) des propositions de projets spéciaux peuvent être avancées par des Membres, par la Commission ou le Comité scientifique et leurs organes subsidiaires, ou par le secrétariat. Les propositions seront soumises à la réunion annuelle de la Commission en tant que documents de travail et seront accompagnées d'informations pertinentes sur la proposition et d'un état détaillé des dépenses prévues.
iv) à chaque réunion annuelle, la Commission nomme les six Membres d'un comité dont l'objectif est d'examiner les propositions et de recommander à la Commission s'il convient de financer des projets ou besoins spéciaux. Le comité se réunit pendant la première semaine de la réunion annuelle de la Commission.
v) la Commission, sous une question permanente de l'ordre du jour de sa réunion annuelle, examine toutes les propositions avancées et prend des décisions quant aux projets qu'il convient d'adopter et à leur financement.
vi) Le Fonds peut servir à aider les Etats adhérents et les Parties non contractantes souhaitant coopérer avec la CCAMLR en contribuant à la prévention, la dissuasion et l'élimination de la pêche INN dans la zone de la Convention, à condition que cette utilisation soit conforme aux clauses i et ii ci-dessus. L'assistance est fournie dans le cadre du programme de renforcement de la coopération de la CCAMLR visé dans la politique d'amélioration de la coopération entre la CCAMLR et les Parties non contractantes. Les Etats adhérents et les Parties non contractantes peuvent présenter des propositions qui seront examinées par la Commission à sa réunion annuelle, si celles-ci sont parrainées par un Membre ou par le secrétariat ou présentées en coopération avec un Membre ou avec le secrétariat.
vii) le Règlement financier de la Commission s'applique au Fonds dans les limites prévues par les présentes dispositions, sauf décision contraire expresse de la Commission.
viii) le secrétariat rend compte, à la réunion annuelle de la Commission, des activités du Fonds, notamment des revenus et des dépenses de celui-ci. En annexe à ce compte rendu figureront des rapports d'avancement de chaque projet financé par le Fonds, notamment le détail des frais encourus pour chaque projet. Le rapport est distribué aux Membres avant la réunion annuelle.
ix) si le projet d'un Membre est financé en vertu de la disposition ii, ce Membre présente un rapport annuel sur l'avancement du projet, en précisant le détail des frais encourus pour celui-ci. Le rapport est présenté au secrétariat sous la forme d'un document de travail qui sera distribué avant la réunion annuelle. Lorsque le projet est terminé, ce Membre fournit un état définitif du compte certifié par un vérificateur comptable agréé par la Commission.
x) la Commission examine tous les projets en cours lors de sa réunion annuelle sous une question permanente de l'ordre du jour et se réserve le droit, après l'envoi d'un préavis, d'annuler un projet à tout moment si elle juge cette décision nécessaire. Une telle décision est exceptionnelle et doit tenir compte des progrès réalisés à ce jour, et de ceux qui seront réalisés à l'avenir, et ne peut être prise qu'à condition que la Commission ait, au préalable, invité le coordinateur du projet à présenter un argument justifiant la poursuite du financement.
xi) la Commission peut modifier les présentes dispositions à tout moment.


ANNEXE 10-05/C
PROCÉDURE RELATIVE À LA COOPÉRATION AVEC LA CCAMLR DANS LA MISE EN ŒUVRE DU SDC PAR DES PARTIES NON CONTRACTANTES ENGAGÉES DANS LE COMMERCE DE DISSOSTICHUS SPP


C1. Avant la réunion annuelle de la Commission, le secrétaire exécutif contacte toutes les Parties non contractantes connues pour leur engagement dans le commerce de Dissostichus spp. pour leur demander instamment de devenir Partie contractante à la CCAMLR ou d'obtenir le statut de Partie non contractante coopérant avec la CCAMLR en participant au Système de documentation des captures de Dissostichus spp. (SDC) aux termes des dispositions de la mesure de conservation 10-05 et présente un document récapitulatif pour examen par la Commission. Le secrétaire exécutif fournit des copies de la présente mesure de conservation et de toute résolution s'y rapportant adoptées par la Commission.
C2. Après qu'il a été révélé qu'une Partie non contractante a mené des activités commerciales relatives à Dissostichus spp., le secrétaire exécutif prend contact dès que possible avec ladite Partie non contractante pendant la période d'intersession. Le secrétaire exécutif communique immédiatement toute réponse écrite aux Membres de la Commission.
C3. Le secrétaire exécutif encourage les Parties non contractantes souhaitant coopérer avec la CCAMLR en souscrivant au SDC à se mettre en rapport avec le secrétariat de la CCAMLR pour solliciter son aide à cet égard. Les propositions doivent démontrer comment l'aide spécifiquement demandée contribuera à combattre la pêche INN dans la zone de la Convention. Ces demandes seront examinées par la Commission à sa réunion annuelle.
C4. Toute Partie non contractante souhaitant se voir accorder le statut de Partie non contractante coopérant avec la CCAMLR en participant au SDC peut adresser au secrétaire exécutif une demande d'accès limité au SDC à des fins de la vérification des certificats d'exportation/de réexportation accompagnant les importations de Dissostichus spp. et de délivrance des certificats de réexportation. La Commission décidera s'il convient ou non de lui accorder un tel accès.
C5. Le Comité permanent sur l'application et l'observation de la réglementation (SCIC) est responsable de l'examen de l'accès au SDC accordé à chaque Partie non contractante souhaitant se voir accorder le statut de Partie non contractante coopérant avec la CCAMLR en participant au SDC et avise la Commission sur la décision à prendre à l'égard du maintien de l'accès de cette Partie non contractante à l'avenir. La Commission examine chaque année l'accès au SDC accordé à chaque Partie non contractante et pourra révoquer cet accès si la Partie non contractante agit de manière à compromettre l'efficacité du SDC.
C6. Toute Partie non contractante cherchant à se voir accorder le statut de Partie non contractante coopérant avec la CCAMLR en participant au SDC doit en faire la demande auprès du secrétaire exécutif. Ces demandes doivent être reçues par le secrétaire exécutif au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours avant la réunion annuelle de la Commission de la CCAMLR afin de pouvoir être examinées à ladite réunion.
C7. Tout demandeur du statut de Partie non contractante coopérant avec la CCAMLR en participant au SDC doit confirmer par écrit :
i) son engagement à appliquer la mesure de conservation 10-05 ; et
ii) les mesures à sa disposition pour garantir la conformité avec la mesure de conservation 10-05.
C8. Toute Partie non contractante coopérant avec la CCAMLR en participant au SDC doit remplir les conditions suivantes :
i) conditions relatives aux informations :
a) communiquer les données requises aux termes du SDC.
ii) conditions relatives au respect de la réglementation :
a) Mettre en œuvre toutes les dispositions de la mesure de conservation 10-05 ;
b) Informer la CCAMLR de toutes les mesures qu'elle a prises pour garantir le respect de la réglementation par ses navires utilisés pour les transbordements de Dissostichus spp. et par ses armateurs, y compris, le cas échéant, les contrôles en mer et dans les ports, la mise en œuvre du SDC ;
c) Répondre aux présomptions d'infraction aux mesures de la CCAMLR par ses navires transbordant Dissostichus spp. et ses armements, en fonction des directives des organes compétents, et communiquer à la CCAMLR les actions prises contre ces armements.
C9. Le SCIC est responsable de l'examen des demandes de statut de Partie non contractante coopérant avec la CCAMLR en participant au SDC et avise la Commission sur la décision à prendre à l'égard de ces demandes.
C10. Chaque année, la Commission révise le statut accordé à chaque Partie non contractante et peut le révoquer si celle-ci n'a pas rempli les critères visés dans cette mesure et qui lui avaient valu ce statut.


MESURE DE CONSERVATION 10-06 (2008)
Système visant à promouvoir le respect des mesures de conservation de la CCAMLR par les navires des Parties contractantes


EspècesToutes
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission,
Convaincue que la pêche illicite, non réglementée et non déclarée (pêche INN) met en danger l'objectif de la Convention,
Consciente que de nombreux navires immatriculés auprès de Parties et de non Parties sont engagés dans des activités qui diminuent l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR,
Rappelant que les Parties contractantes sont tenues de coopérer en prenant les mesures qui s'imposent pour dissuader toute activité qui ne serait pas conforme à l'objectif de la Convention,
Résolue à renforcer ses mesures administratives et politiques dans le but d'éliminer la pêche INN dans la zone de la Convention,
adopte la présente mesure de conservation en vertu de l'article IX.2 i) de la Convention :
1. Lors de chaque réunion annuelle, la Commission identifie les Parties contractantes dont les navires ont mené des activités de pêche INN dans la zone de la Convention qui diminuent l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR. Elle dresse une liste de ces navires (Liste des navires INN-PC), conformément aux procédures et critères formulés ci-après.
2. Cette identification sera documentée, entre autres, dans les rapports ayant trait à l'application de la mesure de conservation 10-03, dans les informations commerciales obtenues sur la base de l'application de la mesure de conservation 10-05 et dans les statistiques commerciales pertinentes, telles que celles de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (OAA) et autres statistiques nationales ou internationales vérifiables, ainsi que dans toute autre information procurée par les États du port et/ou rapportée des lieux de pêche, sur laquelle on dispose d'une documentation suffisante.
3. Lorsqu'une Partie contractante est avisée que des navires battant pavillon d'une autre Partie contractante ont mené des activités visées au paragraphe 5, elle soumet dans les 30 jours un rapport contenant ces informations au secrétaire exécutif et à la Partie contractante concernée. Les Parties contractantes indiquent que les informations sont fournies dans l'objectif de déterminer si le navire concerné doit être porté sur la Liste des navires INN-PC en vertu de la mesure de conservation 10-06. Le secrétaire exécutif distribue ce rapport dans les 24 heures (jours ouvrables), aux autres Parties contractantes et Parties non contractantes coopérant avec la Commission en participant au Système de documentation des captures de Dissostichus spp. (SDC) et les invite à communiquer les informations dont elles pourraient être en possession à l'égard des navires auxquels il est fait référence ci-dessus, y compris à l'égard de leur propriétaire ou armateur et de leurs activités commerciales.
Pour les besoins de cette mesure de conservation, sont considérées comme ayant mené des activités de pêche qui ont diminué l'efficacité des mesures de conservation adoptées par la Commission, les Parties contractantes :


i) qui ne veillent pas à ce que leurs navires respectent les mesures de conservation adoptées par la Commission et en vigueur, à l'égard des pêcheries auxquelles ils participent et qui sont de la compétence de la CCAMLR ;


i) dont des navires ont, à plusieurs reprises, été portés sur la Liste des navires INN-PC.


5. Afin de porter un navire de Partie contractante sur la Liste des navires INN-CP, il sera demandé des preuves, rassemblées en vertu des paragraphes 2 et 3, selon lesquelles le navire:


i) a mené des activités de pêche dans la zone de la Convention CAMLR sans qu'une licence lui ait été délivrée conformément à la mesure de conservation 10-02, ou en contrevenant aux conditions régissant la délivrance de cette licence relativement aux secteurs, espèces et dates autorisées ; ou
ii) n'a pas enregistré ou déclaré ses captures effectuées dans la zone de la Convention CAMLR en vertu du système de déclaration applicable aux pêcheries auxquelles il a pris part, ou a fait de fausses déclarations ; ou
iii) a mené des opérations de pêche lorsque la pêche était fermée ou dans des régions fermées, contrevenant aux mesures de conservation de la CCAMLR ; ou
iv) a utilisé des engins interdits, en violation des mesures de conservation applicables de la CCAMLR ; ou
v) a transbordé des captures, pris part à des opérations de pêche, soutenu ou réapprovisionné d'autres navires reconnus par la CCAMLR comme menant des opérations de pêche INN (à savoir, des navires figurant sur la Liste des navires INN-PC ou sur la Liste des navires INN-PNC établies en vertu de la mesure de conservation 10-07) ; ou
vi) n'a pas produit, quand il y était tenu en vertu de la mesure de conservation 10-05, un certificat de capture valable pour Dissostichus spp. ; ou
vii) a mené des activités de pêche, d'une manière qui compromet la réalisation des objectifs de la Convention dans les eaux adjacentes aux îles, dans la zone d'application de la Convention, sur laquelle la souveraineté des États est reconnue par toutes les Parties contractantes, dans les termes de la déclaration faite par le président le 19 mai 1980 ; ou
viii) a mené des activités contraires à toute autre mesure de conservation de la CCAMLR d'une manière qui compromet la réalisation des objectifs de la Convention conformément à l'article XXII de la Convention.


Projet de Liste des navires INN-PC
6. Le secrétaire exécutif dresse, avant le 1er juillet de chaque année, un projet de Liste des navires des Parties contractantes (le projet de Liste des navires INN-PC) dressant la liste de tous les navires de Parties contractantes qui, sur la base non seulement des informations rassemblées conformément aux paragraphes 2 et 3 et de toute autre information que le secrétaire exécutif pourrait avoir obtenue à cet égard, mais aussi des critères définis au paragraphe 4, seraient présumés avoir mené des activités auxquelles il est fait référence au paragraphe 5 pour la période commençant 30 jours avant l'ouverture de la réunion annuelle précédente de la CCAMLR. Le projet de Liste des navires INN-PC est immédiatement distribué aux Parties contractantes concernées.
7. Les Parties contractantes dont les navires figurent sur le projet de Liste des navires INN-PC transmettent, avant le 1er septembre, leurs commentaires au secrétaire exécutif, en y ajoutant des données vérifiables de VMS et autres informations de support démontrant que les navires portés sur la liste n'ont pas mené les activités de pêche qui ont entraîné leur inscription sur le projet de Liste des navires INN-PC.
Liste provisoire des navires INN-PC
8. Le secrétaire exécutif dresse une nouvelle liste (la Liste provisoire des navires INN-PC) qui comprendra le projet de Liste INN-PC et toutes les informations reçues conformément au paragraphe 7. Avant le 1er octobre, le secrétaire exécutif transmet la Liste provisoire des navires INN-PC, la Liste des navires INN-PC approuvée à la session annuelle précédente de la CCAMLR et toutes preuves ou informations documentées reçues depuis cette réunion à l'égard des navires figurant sur la Liste provisoire des navires INN-PC ou la Liste des navires INN-PC à toutes les Parties contractantes et non contractantes qui coopèrent avec la Commission en participant au SDC. En même temps, le secrétaire exécutif :


i) demande aux Parties non contractantes coopérant avec la Commission en participant au SDC que, dans la mesure du possible, en fonction de leur législation et réglementations applicables, de ne pas immatriculer ou radier des registres d'immatriculation des navires qui ont été placés sur la Liste provisoire des navires INN-PC tant que la Commission n'aura pas eu l'occasion d'examiner la Liste et de prendre une décision ;
ii) invite les Parties non contractantes coopérant avec la Commission en participant au SDC à soumettre toutes preuves ou informations documentées à l'égard des navires figurant sur la Liste provisoire des navires INN-PC ou la Liste des navires INN-PC dans les 30 jours précédant l'ouverture de la réunion annuelle suivante de la CCAMLR. Lorsque l'incident se produit dans le mois qui précède la réunion annuelle suivante de la CCAMLR, ces preuves ou informations documentées seront fournies dès que possible.


9. Les Parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires, dans la mesure du possible, en fonction de leur législation et réglementations applicables, pour veiller à ce que :


i) les navires qui ont été placés sur la Liste provisoire des navires INN-PC ne soient pas immatriculés ou radiés des registres d'immatriculation tant que la Commission n'aura pas eu l'occasion d'examiner la Liste et de prendre une décision ;
ii) s'ils radient un navire du registre d'immatriculation des navires, alors que ce navire figure sur la Liste provisoire des navires INN-PC, ils informent, si possible, le secrétaire exécutif du nouvel État proposé du pavillon du navire, à la suite de quoi, le secrétaire exécutif informe cet État que le navire figure sur la Liste provisoire des navires INN-PC et conseille vivement à cet État de ne pas immatriculer le navire.


Liste proposée et liste définitive des navires INN-PC
10. Les Parties contractantes soumettent au secrétaire exécutif toute information supplémentaire, pertinente à l'établissement de la Liste des navires INN-PC dans les 30 jours suivant la prise de connaissance de ces informations et au plus tard, 30 jours avant l'ouverture de la réunion annuelle de la CCAMLR. Un rapport contenant ces informations est soumis sous le format établi au paragraphe 16, et les Parties contractantes indiquent que les informations sont fournies dans l'objectif de déterminer si le navire concerné doit être porté sur la Liste des navires INN-PC en vertu de la mesure de conservation 10-06. Le secrétariat rassemble toutes les informations reçues et, dans le cas où celles-ci n'ont pas été fournies à l'égard d'un navire, tente d'obtenir les informations visées au paragraphe 16 i) à vii).
11. Le secrétaire exécutif distribue aux Parties contractantes, au plus tard 30 jours avant l'ouverture de la réunion annuelle de la CCAMLR, toutes les preuves ou informations documentées reçues aux termes des paragraphes 8 et 9, avec toute autre preuve ou information documentée reçues aux termes des paragraphes 2 et 3.
12. Lors de chaque session annuelle de la CCAMLR, le Comité permanent sur l'application et l'observation de la réglementation (SCIC), par consensus :


i) adopte une Liste proposée des navires INN-PC, après examen de la Liste provisoire des navires INN-PC et des informations et preuves à l'appui distribuées aux termes du paragraphe 10. La Liste proposée des navires INN-PC est soumise à la Commission pour approbation ;
ii) recommande à la Commission, le cas échéant, quels navires devraient être rayés de la Liste de navires INN-PC adoptée à la session annuelle précédente de la CCAMLR, après examen de cette liste et des informations et preuves à l'appui distribuées aux termes du paragraphe 10.


13. Le SCIC inscrit un navire sur la Liste des navires INN-PC proposée uniquement si un ou plusieurs critères du paragraphe 5 ont été remplis.
14. Le SCIC recommande à la Commission de rayer un navire de la Liste des navires INN-PC si la Partie contractante a pu prouver :


i) que le navire n'a pas pris part aux activités décrites au paragraphe 1 qui ont entraîné son inscription sur la Liste des navires INN-PC ; ou
ii) qu'elle a pris des mesures efficaces en réponse aux activités en question, entre autres en lançant des poursuites ou en imposant des sanctions d'une sévérité adéquate ; ou
iii) que le navire a changé de propriétaire, ou de propriétaire à titre bénéficiaire, s'il est reconnu que celui-ci est distinct du propriétaire immatriculé, et que le nouvel armement peut établir que le propriétaire précédent n'a plus d'intérêts juridiques, financiers ou de fait dans le navire, ni n'exerce de contrôle sur celui-ci et que le nouveau propriétaire n'a pas été impliqué dans la pêche INN ; ou
iv) qu'elle a pris des mesures considérées comme suffisantes pour s'assurer que si elle octroie son pavillon au navire, cela n'aura pas pour conséquence d'entraîner une pêche INN.


15. En vue de faciliter la tâche du SCIC et de la Commission, le secrétaire exécutif rédigera un document pour chaque réunion annuelle de la CCAMLR, dans lequel il récapitulera et annexera toutes les informations, preuves à l'appui et commentaires soumis à l'égard de chaque navire à examiner.
16. Le projet de Liste des navires INN-PC, la Liste provisoire des navires INN-PC, la Liste proposée des navires INN-PC et la Liste des navires INN-PC contiendront les informations suivantes :


i) le nom du navire et, le cas échéant, ses anciens noms ;
ii) le pavillon du navire et, le cas échéant, les anciens pavillons ;
iii) l'armateur et, le cas échéant, les anciens armateurs, y compris les propriétaires à titre bénéficiaire ;
iv) l'opérateur du navire et, le cas échéant, les anciens opérateurs ;
v) l'indicatif d'appel du navire et, le cas échéant, les anciens indicatifs d'appel ;
vi) le numéro Lloyds/OMI ;
vii) des photographies du navire, si l'on en dispose ;
viii) la date à laquelle le navire a été porté pour la première fois sur la Liste des navires INN-PC ;
ix) un résumé des activités justifiant l'inscription du navire sur la Liste, ainsi que les références de tous les documents pertinents contenant les informations et les preuves de ces activités ;
x) la date et l'emplacement des observations ultérieures éventuelles du navire dans la zone de la Convention, ainsi que de toute autre activité pertinente menée par le navire en contravention des mesures de conservation de la CCAMLR.


17. En approuvant la Liste des navires INN-PC, la Commission demande aux Parties contractantes dont les navires sont cités sur cette liste, de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser ces activités, notamment, s'il y a lieu, en leur retirant leur immatriculation ou leurs licences de pêche, en annulant les certificats de capture pertinents et en leur refusant tout accès ultérieur au SDC, et d'informer la Commission des mesures prises à cet égard.
18. Les Parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires, sous réserve de leur législation, de leur réglementation applicables et du droit international et en vertu de ceux-ci pour que :


i) la délivrance d'une licence à un navire inscrit sur la Liste des navires INN-PC, l'autorisant à pêcher dans la zone de la Convention, soit interdite ;
ii) la délivrance d'une licence à un navire inscrit sur la Liste des navires INN-PC, l'autorisant à pêcher dans les eaux couvertes par leur juridiction de pêche, soit interdite ;
iii) les navires de pêche, navires de soutien, navires de ravitaillement en carburant, navires-mères et navires de charge battant leur pavillon ne prêtent aucunement assistance dans la zone de la Convention à des navires inscrits sur la liste des navires INN-PC en prenant part à des transbordements, à des opérations de pêche conjointes, en soutenant ou en réapprovisionnant de tels navires ;
iv) les navires inscrits sur la Liste des navires INN-PC se voient refuser l'accès aux ports sauf pour une procédure de répression des infractions, pour des raisons de force majeure, ou pour prêter assistance aux navires ou aux personnes en danger ou en détresse à bord de ces navires. Les navires autorisés à entrer dans le port doivent être contrôlés conformément aux mesures de conservation pertinentes ;
v) lorsque de tels navires se voient accorder l'accès au port :
a) la documentation et autres informations, y compris les CCD s'il y a lieu, soient examinées, en vue de vérifier la zone dans laquelle la capture a été effectuée ; et lorsque l'origine ne peut être correctement vérifiée, la capture est retenue ou tout débarquement ou transbordement de la capture est refusé ; et
b) s'il y a lieu
i. au cas où une capture aurait été effectuée en infraction aux mesures de conservation de la CCAMLR, la capture soit confisquée ;
ii. toute forme de soutien apportée à ces navires, y compris le ravitaillement non urgent en carburant, le réapprovisionnement et les réparations, soit interdite ;
vi) l'affrètement d'un navire inscrit sur la Liste des navires INN-PC soit interdit ;
vii) les navires inscrits sur la Liste des navires INN-PC se voient refuser le droit de battre leur pavillon ;
viii) les importations, exportations et réexportations de Dissostichus spp. provenant de navires inscrits sur la Liste des navires INN-PC soient interdites ;
ix) « la validation de l'exportation ou de la réexportation par les autorités compétentes du gouvernement » ne soit pas certifiée lorsqu'il est déclaré que la cargaison (de Dissostichus spp.) a été capturée par un navire inscrit sur la Liste des navires INN-PC ;
x) les importateurs, transporteurs et autres Parties concernées soient encouragées à s'abstenir de faire du commerce et de transborder du poisson capturé par les navires figurant sur la Liste des navires INN-PC ;
xi) toutes les informations pertinentes sur lesquelles on dispose d'une documentation suffisante soient soumises au secrétaire exécutif puis transmises aux Parties contractantes et aux Parties non contractantes, aux entités ou entités de pêche coopérant avec la Commission en participant au SDC, dans le but de détecter, de contrôler et d'éviter l'importation, l'exportation, ou d'autres activités commerciales en rapport avec les captures des navires inscrits sur la Liste des navires INN-PC, qui avaient pour objectif de contourner cette mesure de conservation.


19. Le secrétaire exécutif place la Liste des navires INN-PC approuvée par la Commission dans la section du site de la CCAMLR qui est accessible au public. De plus, il communique la Liste des navires INN-PC à l'OAA et aux organisations régionales pertinentes des pêches pour renforcer la coopération entre la CCAMLR et ces organisations dans le dessein de prévenir, dissuader et éliminer la pêche INN.
20. Le secrétaire exécutif distribue aux Parties non contractantes coopérant avec la Commission en participant au SDC la Liste des navires INN-PC ainsi que la demande selon laquelle, dans la mesure du possible conformément à leur législation et réglementation applicables, elles n'immatriculent pas des navires qui ont été inscrits sur la Liste tant qu'ils ne sont pas rayés de la Liste par la Commission.
21. Si les Parties contractantes obtiennent, à l'égard des navires inscrits sur la Liste des navires INN-PC, de nouvelles informations ou des changements concernant les détails visés au paragraphe 16 i) à vii), elles les notifient au secrétaire exécutif qui affiche une notification sur une page sécurisée du site de la CCAMLR et avise toutes les Parties contractantes de la notification. Si ces informations ne font l'objet d'aucun commentaire dans les sept (7) jours, le secrétaire exécutif procède à la révision de la Liste des navires INN-PC.
22. Sans préjudice de leurs droits de prendre les actions voulues en vertu du droit international, les Parties contractantes ne doivent pas prendre de mesures commerciales ou autres sanctions qui ne sont pas conformes à leurs obligations internationales contre des navires, en fondant leurs actions sur le fait que le ou les navire(s) a (ont) été porté(s) sur le projet de Liste des navires INN-PC dressé par le secrétaire exécutif, conformément au paragraphe 6.
23. Le président de la Commission demande aux Parties contractantes identifiées conformément au paragraphe 1 de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour éviter que les activités de leurs navires compromettent l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR et d'informer la Commission des mesures prises à cet égard.
24. La Commission examine, si besoin est, lors des réunions annuelles suivantes de la CCAMLR, les mesures prises par les Parties contractantes ayant fait l'objet de requêtes conformément au paragraphe 23 et identifie celles qui n'ont pas modifié leurs activités de pêche.
25. La Commission décide des mesures qu'il convient de prendre à l'égard de Dissostichus spp. pour résoudre ces difficultés avec les Parties contractantes identifiées. À cette fin, les Parties contractantes peuvent coopérer pour adopter les mesures commerciales multilatérales appropriées et acceptées, conformes à leurs obligations de membres de l'Organisation mondiale du commerce, qui pourraient s'avérer nécessaires pour prévenir, contrecarrer et éliminer les activités INN identifiées par la Commission. Les mesures commerciales multilatérales peuvent servir à soutenir les efforts de coopération afin d'assurer que le commerce de Dissostichus spp. et de ses produits ne puisse nullement encourager la pêche INN ou diminuer de quelque manière que ce soit l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR qui sont conformes à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.


MESURE DE CONSERVATION 10-07 (2009)
Système visant à promouvoir le respect, par les navires de Parties non contractantes, des mesures de conservation de la CCAMLR


EspècesToutes
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission,
Convaincue que la pêche illicite, non réglementée et non déclarée (pêche INN) met en danger l'objectif de la Convention,
Consciente que de nombreux navires immatriculés auprès de Parties non contractantes sont engagés dans des activités qui diminuent l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR,
Rappelant que les Parties contractantes sont tenues de coopérer en prenant les mesures qui s'imposent pour dissuader toute activité qui ne serait pas conforme à l'objectif de la Convention,
Résolue à renforcer ses mesures administratives et politiques dans le but d'éliminer la pêche INN dans la zone de la Convention,
adopte la présente mesure de conservation en vertu de l'article IX.2 i) de la Convention :


1. Les Parties contractantes demandent aux Parties non contractantes d'unir leurs efforts à ceux de la Commission en vue de garantir que l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR n'est pas amoindrie.
2. Lors de chaque réunion annuelle, la Commission identifie les Parties non contractantes dont les navires engagés dans des activités de pêche INN dans la zone de la Convention menacent de compromettre l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR. Elle dresse une liste de ces navires (Liste des navires INN-PNC), conformément aux procédures et critères formulés ci-après.
3. Cette identification sera documentée, entre autres, dans les rapports ayant trait à l'application de la mesure de conservation 10-03, dans les informations commerciales obtenues sur la base de l'application de la mesure de conservation 10-05 et dans les statistiques commerciales pertinentes, telles que celles de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et autres statistiques nationales ou internationales vérifiables, ainsi que dans toute autre information procurée par les États du port et/ou rapportée des lieux de pêche, sur laquelle on dispose d'une documentation suffisante.
4. Il est présumé que tout navire d'une Partie non contractante observé dans l'exercice d'opérations de pêche dans la zone de la Convention ou à qui l'autorisation d'entrer dans un port, de débarquer ou de transborder des captures a été refusée en vertu de la mesure de conservation 10-03, compromet l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR. Dans le cas d'activités de transbordement engageant la participation d'un navire d'une Partie non contractante repéré à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone de la Convention, la présomption que l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR est compromise s'applique à tout autre navire de Partie non contractante qui a engagé de telles activités avec ce navire.
5. Lorsque le navire d'une Partie non contractante auquel il est fait référence au paragraphe 4 entre dans un port d'une Partie contractante, il est contrôlé par les autorités compétentes de cette Partie, conformément à la mesure de conservation 10-03. Il n'est autorisé à débarquer ou à transborder aucune espèce de poisson soumise aux mesures de conservation de la CCAMLR qu'il détiendrait à bord que s'il peut établir que le poisson a été capturé conformément à toutes les mesures de conservation pertinentes de la CCAMLR et aux dispositions de la Convention.
6. Une Partie contractante qui observe un navire de Partie non contractante engagé dans des activités de pêche dans la zone de la Convention ou qui refuse à une Partie non contractante le droit d'accès, de débarquement ou de transbordement à son port, conformément au paragraphe 5, doit tenter d'informer le navire qu'il est présumé qu'il porte atteinte à l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR, et que cette information sera communiquée au secrétaire exécutif, à toutes les Parties contractantes et à l'État du pavillon du navire.
7. Les informations concernant de telles observations ou un refus d'accès au port, de débarquement ou de transbordement et d'autorisation de débarquer ou de transborder, ainsi que les résultats de tous les contrôles de navires effectués dans les ports de Parties contractantes, et de toute action qui s'ensuivrait, sont transmis dans les 24 heures (jours ouvrables) à la Commission conformément à l'article XXII de la Convention. Le secrétaire exécutif transmet ces informations à toutes les Parties contractantes dans un délai de un jour ouvrable, à compter de leur réception, et le plus tôt possible, à l'État du pavillon du navire et aux organisations régionales de pêche concernées. En consultation avec le président de la Commission, il demande alors à l'État du pavillon concerné de prendre, le cas échéant, les mesures conformes à sa législation et à sa réglementation applicables pour que le navire en cause cesse toute activité compromettant l'efficacité des mesures de conservation et de rendre compte à la CCAMLR des résultats de ces enquêtes et/ou des actions qu'il a engagées à l'égard du navire. Les autres Parties contractantes et Parties non contractantes coopérant avec la Commission en participant au Système de documentation des captures de Dissostichus spp. (SDC) sont invitées à communiquer les informations dont elles pourraient être en possession à l'égard des navires auxquels il est fait référence ci-dessus, y compris à l'égard de leur propriétaire ou armateur et de leurs activités commerciales.
8. Lorsqu'une Partie contractante est avisée qu'un navire d'une Partie non contractante a mené des activités visées au paragraphe 9, elle soumet dans les 30 jours un rapport contenant ces informations au secrétaire exécutif (même si ces informations ont déjà été transmises en vertu du paragraphe 7). Les Parties contractantes doivent indiquer que les informations sont fournies dans l'objectif de déterminer si le navire concerné doit être porté sur la Liste des navires INN-PNC en vertu de la mesure de conservation 10-07. De plus, la Partie contractante peut également soumettre le rapport directement à la Partie non contractante concernée. Le secrétaire exécutif distribue promptement ce rapport à la Partie non contractante concernée, en indiquant que les informations sont fournies dans l'objectif de déterminer si le navire concerné doit être porté sur la Liste des navires INN-PNC en vertu de la mesure de conservation 10-07. Le secrétaire exécutif demande à l'État du pavillon de prendre les mesures nécessaires pour éviter que les activités de leur navire compromettent l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR et d'informer la Commission des mesures prises à l'égard de ce navire. Le secrétaire exécutif distribue dès que possible les informations et tout rapport de l'État du pavillon à toutes les autres Parties contractantes.
9. Afin de porter un navire de Partie non contractante sur la Liste des navires INN-PNC, il sera demandé des preuves, rassemblées en vertu des paragraphes 3 et 8, selon lesquelles le navire :
i) a été observé en activité de pêche dans la zone de la Convention CAMLR ; ou
ii) s'est vu refuser l'accès au port, le débarquement ou le transbordement en vertu de la mesure de conservation 10-03 ; ou
iii) a transbordé des captures, pris part à des opérations de pêche, soutenu ou réapprovisionné d'autres navires reconnus par la CCAMLR comme menant des opérations de pêche INN (à savoir, des navires figurant sur la Liste des navires INN-PNC ou sur la Liste des navires INN-PC établies en vertu de la mesure de conservation 10-06) ; ou
iv) n'a pas produit, quand il y était tenu en vertu de la mesure de conservation 10-05, un certificat de capture valable pour Dissostichus spp. ; ou
v) a mené des activités de pêche, d'une manière qui compromet la réalisation des objectifs de la Convention dans les eaux adjacentes aux îles, dans la zone d'application de la Convention, sur laquelle la souveraineté des États est reconnue par toutes les Parties contractantes, dans les termes de la déclaration faite par le président le 19 mai 1980 ; ou
vi) a mené des activités contraires à toute autre mesure de conservation de la CCAMLR d'une manière qui compromet la réalisation des objectifs de la Convention conformément à l'article XXII de la Convention.
Projet de Liste des navires INN-PNC
10. Le secrétaire exécutif dresse, avant le 1er juillet de chaque année, un projet de Liste des navires des Parties non contractantes (le projet de Liste des navires INN-PNC) dressant la liste de tous les navires de Parties non contractantes qui, sur la base non seulement des informations rassemblées conformément aux paragraphes 3 et 8, et de toute autre information que le secrétaire exécutif pourrait avoir obtenue à cet égard, seraient présumés avoir mené des activités auxquelles il est fait référence au paragraphe 9 pour la période commençant 30 jours avant l'ouverture de la réunion annuelle précédente de la CCAMLR. Le projet de Liste des navires INN-PNC est immédiatement distribué aux Parties non contractantes concernées et aux Parties contractantes concernées.
11. Le secrétaire exécutif invite les Parties non contractantes dont les navires figurent sur le projet de Liste des navires INN-PNC à transmettre, avant le 1er septembre, leurs commentaires au secrétaire exécutif, en y ajoutant des données vérifiables de VMS et autres informations de support démontrant que les navires portés sur la liste n'ont pas mené les activités de pêche qui ont entraîné leur inscription sur le projet de Liste des navires INN-PNC.
Liste provisoire des navires INN-PNC
12. Le secrétaire exécutif dresse une nouvelle liste (la Liste provisoire des navires INN-PNC) qui comprendra le projet de Liste INN-PNC et toutes les informations reçues conformément au paragraphe 11. Avant le 1er octobre, le secrétaire exécutif transmet la Liste provisoire des navires INN-PNC, la Liste des navires INN-PNC approuvée à la session annuelle précédente de la CCAMLR et toutes preuves ou informations documentées reçues depuis cette réunion à l'égard des navires figurant sur la Liste provisoire des navires INN-PNC ou la Liste des navires INN-PNC à toutes les Parties contractantes et non contractantes qui coopèrent avec la Commission en participant au SDC. En même temps, le secrétaire exécutif :
i) demande aux Parties non contractantes coopérant avec la Commission en participant au SDC, dans la mesure du possible, en fonction de leur législation et réglementations applicables, de ne pas immatriculer ou radier des registres d'immatriculation des navires qui ont été placés sur la Liste tant que la Commission n'aura pas eu l'occasion d'examiner la Liste et de prendre une décision ;
ii) invite les Parties non contractantes coopérant avec la Commission en participant au SDC à soumettre toutes preuves ou informations documentées à l'égard des navires figurant sur la Liste provisoire des navires INN-PNC ou la Liste des navires INN-PNC dans les 30 jours précédant l'ouverture de la réunion annuelle suivante de la CCAMLR. Lorsque l'incident se produit dans le mois qui précède la réunion annuelle suivante de la CCAMLR, ces preuves ou informations documentées sont fournies au plus tôt ;
iii) transmet la Liste provisoire des navires INN-NCP et toute évidence ou information documentée reçue à l'égard des navires inscrits sur la Liste, à toutes les Parties non contractantes dont des navires figurent sur la Liste et qui ne sont pas des Parties contractantes coopérant avec la Commission en participant au SDC.
13. Les Parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires, dans la mesure du possible, en fonction de leur législation et réglementations applicables, pour veiller à ce que :
i) les navires qui ont été placés sur la Liste provisoire des navires INN-PNC ne soient pas immatriculés ou radiés des registres d'immatriculation tant que la Commission n'aura pas eu l'occasion d'examiner la Liste et de prendre une décision ;
ii) si elles radient un navire du registre d'immatriculation des navires, alors que ce navire figure sur la Liste provisoire des navires INN-PNC, elles informent, si possible, le secrétaire exécutif du nouvel État proposé du pavillon du navire, à la suite de quoi, le secrétaire exécutif informe cet État que le navire figure sur la Liste provisoire des navires INN-PNC et conseille vivement à cet État de ne pas immatriculer le navire.
13. Liste proposée et liste définitive des navires INN-PNC
14. Les Parties contractantes soumettent au secrétaire exécutif toute information supplémentaire qui pourrait s'avérer pertinente pour l'établissement de la Liste des navires INN-PNC dans les 30 jours suivant la prise de connaissance de ces informations et au plus tard, 30 jours avant l'ouverture de la réunion annuelle de la CCAMLR. Un rapport contenant ces informations est soumis sous le format établi au paragraphe 20, et les Parties contractantes indiquent que les informations sont fournies dans l'objectif de déterminer si le navire concerné doit être porté sur la Liste des navires INN-PNC en vertu de la mesure de conservation 10-07. Le secrétaire exécutif rassemble toutes les informations reçues et, dans le cas où celles-ci n'ont pas été fournies à l'égard d'un navire, tente d'obtenir les informations visées au paragraphe 20 i) à vii).
15. Le secrétaire exécutif distribue aux Parties contractantes, au plus tard 30 jours avant l'ouverture de la réunion annuelle de la CCAMLR, toutes les preuves ou informations documentées reçues aux termes des paragraphes 12 et 13, avec toute autre preuve ou information documentée reçue aux termes des paragraphes 3 et 8.
16. Lors de chaque session annuelle de la CCAMLR, le Comité permanent sur l'application et l'observation de la réglementation (SCIC), par consensus :
i) adopte une Liste proposée des navires INN-PNC, après examen de la Liste provisoire des navires INN-PNC et des informations et preuves à l'appui distribuées aux termes du paragraphe 14. La Liste proposée des navires INN-PNC est soumise à la Commission pour approbation ;
ii) recommande à la Commission, le cas échéant, quels navires devraient être rayés de la Liste de navires INN-PNC adoptée à la session annuelle précédente de la CCAMLR, après examen de cette liste et des informations et preuves à l'appui distribuées aux termes du paragraphe 14.
17. Le SCIC inscrit un navire sur la Liste proposée des navires INN-PNC uniquement si un ou plusieurs critères du paragraphe 9 ont été remplis.
18. Le SCIC recommande à la Commission de rayer un navire de la Liste des navires INN-PNC si la Partie contractante a pu prouver :


i) que le navire n'a pas pris part aux activités décrites au paragraphe 9 qui ont entraîné son inscription sur la Liste des navires INN-PNC ; ou
ii) qu'elle a pris des mesures efficaces en réponse aux activités en question, entre autres en lançant des poursuites ou en imposant des sanctions d'une sévérité adéquate ; ou
iii) que le navire a changé de propriétaire, ou de propriétaire à titre bénéficiaire, s'il est reconnu que celui-ci est distinct du propriétaire officiel, et que le nouvel armement peut établir que le propriétaire précédent n'a plus d'intérêts juridiques, financiers ou de fait dans le navire, ni n'exerce de contrôle sur celui-ci et que le nouveau propriétaire n'a pas été impliqué dans la pêche INN ; ou
iv) qu'elle a pris des mesures considérées comme suffisantes pour s'assurer que si elle octroie son pavillon au navire, cela n'aura pas pour conséquence d'entraîner une pêche INN.


19. En vue de faciliter la tâche du SCIC et de la Commission, le secrétaire exécutif rédigera un document pour chaque réunion annuelle de la CCAMLR, dans lequel il récapitulera et annexera toutes les informations, preuves à l'appui et commentaires soumis à l'égard de chaque navire à examiner.
20. Le projet de Liste des navires INN-PNC, la Liste provisoire des navires INN-PNC, la Liste proposée des navires INN-PNC et la Liste des navires INN-PNC contiendront les informations suivantes :


i) le nom du navire et, le cas échéant, ses anciens noms ;
ii) le pavillon du navire et, le cas échéant, les anciens pavillons ;
iii) l'armateur et, le cas échéant, les anciens armateurs, y compris les propriétaires à titre bénéficiaire ;
iv) l'opérateur du navire et, le cas échéant, les anciens opérateurs ;
v) l'indicatif d'appel du navire et, le cas échéant, les anciens indicatifs d'appel ;
vi) le numéro Lloyds/OMI ;
vii) des photographies du navire, si l'on en dispose ;
viii) la date à laquelle le navire a été porté pour la première fois sur la Liste des navires INN-PNC ;
ix) un résumé des activités justifiant l'inscription du navire sur la Liste, ainsi que les références de tous les documents pertinents contenant les informations et les preuves de ces activités ;
x) la date et l'emplacement des observations ultérieures éventuelles du navire dans la zone de la Convention, ainsi que de toute autre activité pertinente menée par le navire en contravention des mesures de conservation de la CCAMLR ;
xi) une mention indiquant si l'État du pavillon du navire a donné autorisation à une ou plusieurs Parties contractantes d'inspecter le navire.


21. En approuvant la Liste des navires INN-PNC, la Commission demande aux Parties non contractantes dont les navires sont cités sur cette liste, de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser ces activités, notamment, s'il y a lieu, en leur retirant leur immatriculation ou leurs licences de pêche, en annulant les certificats de capture pertinents et en leur refusant tout accès ultérieur au SDC, et d'informer la Commission des mesures prises à cet égard.
22. Les Parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires, sous réserve de leur législation, de leur réglementation applicables et du droit international et en vertu de ceux-ci pour que :


i) la délivrance d'une licence à un navire inscrit sur la Liste des navires INN-PNC, l'autorisant à pêcher dans la zone de la Convention, soit interdite ;
ii) les navires de pêche, navires de soutien, navires de ravitaillement en carburant, navires-mères et navires de charge battant leur pavillon ne prêtent aucunement assistance à des navires inscrits sur la liste des navires INN-PNC en prenant part à des transbordements, à des opérations de pêche conjointes, en soutenant ou en réapprovisionnant de tels navires ;
iii) les navires inscrits sur la Liste des navires INN-PNC se voient refuser l'accès aux ports sauf pour une procédure de répression des infractions, pour des raisons de force majeure, ou pour prêter assistance aux navires ou personnes qui seraient en danger ou en détresse sur ces navires. Les navires autorisés à entrer dans le port doivent être contrôlés conformément aux mesures de conservation pertinentes ;
iv) lorsque les navires se voient accorder l'accès au port :
a) la documentation et autres informations, y compris les CCD s'il y a lieu, soient examinées, en vue de vérifier la zone dans laquelle la capture a été effectuée ; et lorsque l'origine ne peut être correctement vérifiée, la capture est retenue ou tout débarquement ou transbordement de la capture est refusé ; et
b) s'il y a lieu
i. au cas où une capture aurait été effectuée en infraction aux mesures de conservation de la CCAMLR, la capture soit confisquée ;
ii. toute forme de soutien apportée à ces navires, y compris le ravitaillement non urgent en carburant, le réapprovisionnement et les réparations, soit interdite ;
v) l'affrètement d'un navire inscrit sur la Liste des navires INN-PNC soit interdit ;
vi) les navires inscrits sur la Liste des navires INN-PNC se voient refuser le droit de battre leur pavillon ;
vii) les importations, exportations et réexportations de Dissostichus spp. provenant de navires inscrits sur la Liste des navires INN-PNC soient interdites ;
viii) « la validation de l'exportation ou de la réexportation par les autorités compétentes du gouvernement » ne soit pas certifiée lorsqu'il est déclaré que la cargaison (de Dissostichus spp.) a été capturée par un navire inscrit sur la Liste des navires INN-PNC ;
ix) les importateurs, transporteurs et autres parties concernées soient encouragés à s'abstenir de faire du commerce et de transborder du poisson capturé par les navires figurant sur la Liste des navires INN-PNC ;
x) toutes les informations pertinentes sur lesquelles on dispose d'une documentation suffisante soient soumises au secrétaire exécutif puis transmises aux Parties contractantes et aux Parties non contractantes, aux entités ou entités de pêche coopérant avec la Commission en participant au SDC, dans le but de détecter, de contrôler et d'éviter l'importation, l'exportation ou d'autres activités commerciales en rapport avec les captures des navires inscrits sur la Liste des navires INN-PNC, qui avaient pour objectif de contourner cette mesure de conservation.


23. Le secrétaire exécutif place la Liste des navires INN-PNC approuvée par la Commission dans la section du site de la CCAMLR qui est accessible au public. De plus, il communique la Liste des navires INN-PNC à la FAO et aux organisations régionales de pêche pertinentes pour renforcer la coopération entre la CCAMLR et ces organisations dans le dessein de prévenir, dissuader et éliminer la pêche INN.
24. Le secrétaire exécutif distribue aux Parties non contractantes coopérant avec la Commission en participant au SDC la Liste des navires INN-PNC et demande d'elles que, dans la mesure du possible conformément à leur législation et réglementation applicables, elles n'immatriculent pas des navires qui sont inscrits sur la Liste tant qu'ils ne sont pas rayés de la Liste par la Commission.
25. Si les Parties contractantes obtiennent, à l'égard des navires inscrits sur la Liste des navires INN-PNC, de nouvelles informations ou des changements concernant les détails visés aux paragraphes 20 i) à vii), elles les notifient au secrétaire exécutif qui affiche une notification sur une page sécurisée du site de la CCAMLR et avise toutes les Parties contractantes et la Partie non contractante concernée de la notification. Si ces informations ne font l'objet d'aucun commentaire dans les sept (7) jours, le secrétaire exécutif procède à la révision de la Liste des navires INN-PNC.
26. Sans préjudice de leurs droits de prendre les actions voulues en vertu du droit international, les Parties contractantes ne prennent pas de mesures commerciales ou autres sanctions qui ne soient pas conformes à leurs obligations internationales contre des navires, en fondant leurs actions sur le fait que le ou les navire(s) a (ont) été porté(s) sur le projet de Liste des navires INN-PNC dressé par le secrétaire exécutif, conformément au paragraphe 10.
27. Le président de la Commission demande aux Parties non contractantes identifiées conformément au paragraphe 1 de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que les activités de leurs navires compromettent l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR, notamment, s'il y a lieu, en leur retirant leur immatriculation ou leurs licences de pêche, en annulant les certificats de capture pertinents et en leur refusant tout accès ultérieur au SDC, et d'informer la Commission des mesures prises à cet égard.
28. Les Parties contractantes demandent, conjointement et/ou individuellement, aux Parties non contractantes identifiées au paragraphe 2 de coopérer pleinement avec la Commission pour éviter de réduire l'efficacité des mesures de conservation adoptées par celle-ci. Les Parties contractantes notifient au secrétariat de la CCAMLR les éventuelles réponses obtenues des Parties non contractantes et notamment les informations concernant les dispositions prises par ces dernières pour améliorer l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR. Ces éléments seront mis en ligne sur le site de la CCAMLR (partie protégée par un mot de passe) sous la rubrique « Informations du SCIC / Actions diplomatiques entreprises au regard de la pêche INN ». Une liste des Parties non contractantes ayant donné autorisation à une ou plusieurs Parties contractantes d'inspecter leur(s) navire(s) dans le cadre du système d'inspection de la CCAMLR ou ayant déclaré toute autre mesure prise à l'égard de navires battant leur pavillon, de nature à faciliter leur inspection en zone CCAMLR, y est également présentée.
29. La Commission examine, si besoin est, lors des réunions annuelles suivantes de la CCAMLR, les mesures prises par les Parties non contractantes ayant fait l'objet de requêtes conformément au paragraphe 26 et identifie celles qui n'ont pas modifié leurs activités de pêche.
30. La Commission décide des mesures qu'il convient de prendre à l'égard de Dissostichus spp. pour résoudre ces difficultés avec les Parties contractantes identifiées. À cette fin, les Parties contractantes peuvent coopérer pour adopter les mesures commerciales multilatérales appropriées et acceptées, conformes à leurs obligations de membres de l'Organisation mondiale du commerce, qui pourraient s'avérer nécessaires pour prévenir, contrecarrer et éliminer les activités INN identifiées par la Commission. Les mesures commerciales multilatérales peuvent servir à soutenir les efforts de coopération afin d'assurer que le commerce de Dissostichus spp. et de ses produits ne puisse nullement encourager la pêche INN ou diminuer de quelque manière que ce soit l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR qui sont conformes à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.


MESURE DE CONSERVATION 10-08 (2009)
Système visant à promouvoir l'application des mesures de conservation de la CCAMLR par les ressortissants des Parties contractantes


EspècesToutes
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission,
Persuadée que la pêche illicite, non réglementée et non déclarée (INN) affaiblit les objectifs de la Convention,
Inquiète que certains États du pavillon ne remplissent pas leurs obligations concernant la juridiction et le contrôle en vertu du droit international à l'égard des navires de pêche battant leur pavillon menant des activités dans la zone de la Convention et que ces navires ne sont pas sous le contrôle effectif de ces États du pavillon,
Consciente que le manque de contrôle effectif aide lesdits navires à mener dans la zone de la Convention des activités de pêche qui compromettent l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR, entraînant des captures INN de poissons et des taux inacceptables de mortalité d'oiseaux de mer,
Préoccupée de ce que des navires menant des activités dans la zone de la Convention sans respecter les mesures de conservation de la CCAMLR puissent bénéficier du soutien de personnes assujetties à la juridiction des Parties contractantes, y compris par le biais de la participation au transbordement, au transport et au commerce des captures exploitées de manière illicite ou bien travaillant à bord ou participant à la gestion de ces navires,
Consciente que, sans préjudice de la responsabilité principale de l'État du pavillon, la prise de mesures conformément à la législation nationale applicable à l'encontre de tout individu qui participe à la pêche INN ou la soutient peut être un moyen efficace de faire face à la pêche INN,
Consciente que les armateurs de pêche illicite limitent leurs responsabilités et ne respectent pas les règles de conduite légitimes acceptables en ayant fréquemment recours à la structure des entreprises et aux dispositions financières internationales, les Membres s'engagent à encourager et à soutenir les enquêtes menées dans le cadre de ces pratiques,
Prenant note du Plan d'action international de l'OAA visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans lequel les États sont sommés de prendre des mesures visant à décourager les ressortissants relevant de leur juridiction de soutenir ou de mener toute activité susceptible de compromettre l'efficacité des mesures internationales de conservation et de gestion,
Rappelant que les Parties contractantes doivent coopérer en prenant des mesures pertinentes pour dissuader toute activité qui serait incompatible avec les objectifs de la Convention,
Résolue à renforcer ses mesures administratives et politiques dans le but d'éliminer la pêche INN dans la zone de la Convention,
adopte la présente mesure de conservation en vertu de l'article IX.2 i) de la Convention :


1. Sans préjudice de la responsabilité principale de l'État du pavillon, les Parties contractantes prendront des mesures, sous réserve de leur législation et de leur réglementation et conformément à celles-ci :
i) pour vérifier si leurs ressortissants ou toute personne physique ou morale relevant de leur juridiction sont engagées dans les activités décrites aux paragraphes 5 i) à viii) de la mesure de conservation 10-06 et 9 i) à vi) de la mesure de conservation 10-07 ;
ii) pour vérifier si leurs ressortissants, ou toute personne physique ou morale relevant de leur juridiction, sont responsables ou tirent profit des activités décrites ci-dessus (par ex., en tant qu'armateurs, bénéficiaires effectifs, propriétaires, prestataires de services et en logistique) ;
iii) pour prendre des mesures appropriées en réponse à toute activité vérifiée indiquée aux paragraphes 1 i) et 1 ii). Ces mesures pourront inclure des mesures privant tout participant à ces activités des bénéfices en découlant et visant à le dissuader de poursuivre ses activités illégales.
2. Les Parties contractantes apporteront leur coopération, notamment en ayant recours à des dispositions réciproques et collaboratives d'échange d'informations dans le but d'appliquer cette mesure de conservation. À cette fin, les agences concernées des Parties contractantes devront désigner un point de contact par le biais duquel les informations sur les activités signalées, décrites aux paragraphes 1 i) et 1 ii), y compris les informations relatives à l'identification du navire, son propriétaire et propriétaire effectif, aux membres de l'équipage et à la capture, ainsi que des informations concernant la législation nationale pertinente et les résultats des mesures prises à l'égard de l'application de cette mesure de conservation, pourront être échangées.
3. Pour assurer l'application de cette mesure de conservation, les Parties contractantes doivent soumettre des rapports au secrétariat de la CCAMLR, aux Parties contractantes et aux Parties non contractantes coopérant avec la CCAMLR dans le but de faire appliquer le Système de documentation des captures de Dissostichus spp. sur les mesures prises conformément au paragraphe 1, en temps opportun. Ces rapports seront distribués aux Parties par le secrétariat de manière appropriée.
4. Ces dispositions seront applicables à partir du 1er juillet 2008. Les Parties contractantes pourront décider d'appliquer volontairement ces dispositions avant cette date.


MESURE DE CONSERVATION 10-09 (2011)
Système de notification des transbordements dans la zone de la Convention


EspècesDiverses
ZonesDiverses
SaisonsToutes
PêcheriesDivers
La Commission,
Désireuse de mieux faire connaître, au sein de la CCAMLR, tous les navires menant des opérations dans la zone de la Convention et, en particulier, ceux qui offrent leur soutien aux navires de pêche,
Notant qu'un nombre croissant de navires mène des opérations dans la zone de la Convention, soit directement par des activités d'exploitation, soit par le soutien apporté à de tels navires,
Reconnaissant la nécessité de renforcer le contrôle des opérations de transbordement en soutien de l'exploitation des espèces dans la zone de la Convention,
Préoccupée par le fait que des navires impliqués dans le soutien de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) pourraient opérer dans la zone de la Convention,
Tenant compte de la nécessité de lutter contre les activités de pêche INN, du fait que celles-ci diminuent l'efficacité des mesures de conservation déjà adoptées par la CCAMLR,
adopte la présente mesure de conservation en vertu de l'article IX de la Convention :


1. La présente mesure de conservation s'applique à toutes les pêcheries nouvelles ou exploratoires de la CCAMLR, ainsi qu'à celles visées à l'annexe 10-09/A.
2. Chaque Partie contractante en sa qualité d'État du pavillon notifie au secrétariat, au moins 72 heures à l'avance, l'intention de l'un de ses navires d'effectuer un transbordement (1) dans la zone de la Convention. L'État du pavillon peut permettre ou ordonner au navire de transmettre de tels préavis directement au secrétariat.
3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux navires munis de licences délivrées par les Parties contractantes à la CCAMLR en vertu de la mesure de conservation 10-02 dans la zone de la Convention, qui proposent de transborder des marchandises autres que des ressources marines vivantes pêchées, des appâts ou du carburant. Dans ce cas, chaque Partie contractante notifie ce transbordement au secrétariat au moins 2 heures à l'avance. L'État du pavillon peut permettre ou ordonner au navire de transmettre de tels préavis directement au secrétariat.
4. Les notifications d'intention de mener des opérations de transbordement en vertu des paragraphes 2 ou 3 ci-dessus comporteront les informations suivantes, pour tous les navires concernés :
- nom et numéro d'immatriculation ;
- indicatif radio international ;
- État du pavillon ;
- type de navire, longueur, tonneaux de jauge brute (TJB) et capacité de charge ;
- heure et position (latitude et longitude) proposées du transbordement.
4. La notification devra également comporter des détails sur le type et la quantité des captures et/ou autres marchandises, telles que les réserves de nourriture et de carburant, concernées par le transbordement.
5. Le secrétariat de la CCAMLR maintient une liste de toutes ces notifications sur une page du site Web protégée par un mot de passe, d'une manière conforme aux conditions de confidentialité notifiées par les Parties contractantes vis-à-vis de leurs navires.
6. Pour les pêcheries non couvertes par les dispositions du paragraphe 1, les Parties contractantes à la CCAMLR soumettront à la réunion annuelle de la Commission un document de support exposant les détails visés au paragraphe 4 de toutes les activités de transbordement des navires battant leur pavillon qui ont été menées au cours de l'année dans la zone de la Convention.
7. Aucun navire visé au paragraphe 1 ne peut effectuer de transbordement dans la zone de la Convention sans avoir soumis la notification préalable visée aux paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessus.

(1) Par transbordement, on entend le transfert de ressources marines vivantes exploitées, d'autres marchandises ou matériaux entre des navires de pêche.