ANNEXE 10-02/A
DÉCLARATION DE REPÉRAGES VISUELS DE NAVIRES
1. Si le capitaine d'un navire de pêche muni de licence repère un navire de pêche4 dans la zone de la Convention, il enregistre autant d'informations que possible sur chaque repérage visuel, notamment :
a) Le nom et la description du navire ;
b) L'indicatif d'appel du navire ;
c) Le numéro d'immatriculation et le numéro Lloyd's/OMI du navire ;
d) L'Etat du pavillon du navire ;
e) Des photographies du navire à l'appui du rapport ;
f) Toute autre information pertinente concernant les activités observées du navire repéré.
2. Le capitaine transmet dès que possible à son Etat du pavillon un rapport contenant les informations mentionnées au paragraphe 1. L'Etat du pavillon soumet au secrétariat tout rapport de ce type qui satisfait aux critères du paragraphe 3 de la mesure de conservation 10-06 ou du paragraphe 8 de la mesure de conservation 10-07.
3. Le secrétariat se sert de ces rapports pour faire des estimations d'activités INN.
MESURE DE CONSERVATION 10-03 (2013) (1,2)
Contrôle portuaire des navires de pêche (3) transportant des ressources marines vivantes de l'Antarctique
EspècesToutes
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous
1. Les Parties contractantes effectuent un contrôle de tous les navires de pêche qui entrent dans leurs ports avec une cargaison de Dissostichus spp. (4) Le contrôle visera à établir que, si le navire a mené des opérations de pêche dans la zone de la Convention, celles-ci étaient conformes aux mesures de conservation de la CCAMLR, et que s'il a l'intention de débarquer ou de transborder une capture de Dissostichus spp., celle-ci est bien accompagnée du certificat de capture de Dissostichus exigé par la mesure de conservation 10-05, et qu'elle correspond bien aux informations déclarées sur le document.
2. Les Parties contractantes contrôlent au moins 50 % des navires de pêche entrant dans leurs ports et transportant des espèces autres que Dissostichus spp. qui ont été capturées dans la zone de la Convention et qui n'ont pas été préalablement débarquées ou transbordées dans un port. L'objectif du contrôle sera d'établir si les opérations de pêche effectuées dans la zone de la Convention étaient conformes aux mesures de conservation de la CCAMLR.
3. En déterminant quels navires transportant des espèces autres que Dissostichus spp. doivent être contrôlés conformément au paragraphe 2, les Parties contractantes tiendront compte :
i) de la possibilité qu'un navire se soit déjà vu refuser l'entrée ou l'utilisation d'un port en vertu de la présente mesure de conservation, ou de toute autre mesure ;
ii) des demandes adressées par d'autres Parties contractantes souhaitant qu'un navire donné soit contrôlé ; et
iii) du fait qu'il existe ou non des raisons manifestes de soupçonner le navire de s'être livré à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN) (5), ou à des activités liées à la pêche INN (6), ainsi que des informations provenant d'organisations régionales de gestion de la pêche.
4. Pour faciliter les contrôles mentionnés aux paragraphes 1 et 2, les Parties contractantes exigent des navires qui veulent entrer dans leurs ports qu'ils fournissent les informations demandées dans le modèle de tableau de l'annexe 10-03/A et qu'ils déclarent par écrit qu'ils n'ont ni mené ni soutenu aucune activité de pêche INN dans la zone de la Convention et qu'ils se sont conformés aux dispositions pertinentes de la CCAMLR. La Partie contractante exige des navires qui veulent entrer dans ses ports de fournir les informations demandées à l'annexe 10-03/A au moins 48 heures à l'avance pour permettre l'examen des informations requises. Les Parties contractantes peuvent désigner les ports dans lesquels les navires de pêche pourront demander à entrer. La liste de tous ces ports, et toute modification ultérieure, sera communiquée au secrétariat au moins 30 jours avant de prendre effet. Le secrétariat affichera des informations sur les ports désignés sur le site Web de la CCAMLR.
5. Les contrôles seront effectués conformément au droit international, dans les 48 heures suivant l'entrée au port et le plus rapidement possible. Le contrôle ne doit pas imposer de sujétions indues au navire ou à l'équipage, et sera basé sur les dispositions pertinentes du système de contrôle de la CCAMLR. La collecte d'informations lors d'un contrôle portuaire sera basée sur le modèle de tableau fourni à l'annexe 10-03/B.
6. Conformément aux dispositions des mesures de conservation 10-06 et 10-07, sauf à des fins de contrôle, de mesure coercitive ou en cas d'urgence, les Parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires, sous réserve et en vertu de leur législation et réglementation applicables et en conformité avec le droit international, pour refuser accès au port aux navires qui ne sont pas autorisés à battre pavillon de ladite Partie du fait qu'ils :
i) sont inscrits sur une liste des navires INN adoptée par la CCAMLR en vertu de la mesure de conservation 10-06 ou 10-07 ;
ii) ont déclaré avoir pris part à la pêche INN ; ou
iii) n'auront pas transmis de déclaration ou de préavis, comme cela est exigé en vertu du paragraphe 4.
Les Parties contractantes contrôlent tous les navires de pêche susmentionnés qui se sont vu accorder l'accès au port à des fins de contrôle, de mesure coercitive ou en cas d'urgence ou qui sont entrés au port sans autorisation.
7. Lorsque sont réunies les preuves attestant que le navire a pêché en contravention des mesures de conservation de la CCAMLR, notamment lorsque le navire de pêche figure sur une liste de navires INN adoptée par la CCAMLR en vertu des mesures de conservation 10-06 ou 10-07, la Partie contractante interdit au navire de débarquer ou de transborder la capture ou prend d'autres mesures de suivi, de contrôle, de surveillance ou coercitives à tout le moins aussi sévères conformément au droit international. La Partie contractante informe l'Etat du pavillon du navire des conclusions du contrôle et coopère avec lui pour lui permettre de procéder à une enquête sur l'infraction présumée, et, si nécessaire, d'appliquer les sanctions prévues par sa législation nationale.
8. Les Parties contractantes adressent au secrétariat un compte rendu des résultats de chaque contrôle mené en vertu de la présente mesure de conservation dans les 30 jours suivant le contrôle portuaire ou dès que possible lorsque des questions de conformité ont été soulevées (7). Le secrétariat transmet sans tarder le compte rendu à l'Etat du pavillon du navire contrôlé.
9. Tous les comptes rendus de contrôles portuaires seront présentés sur le formulaire fourni à l'annexe 10-03/A et, s'il est déterminé que les activités de pêche ont été menées dans la zone de la Convention, le compte rendu de contrôle portuaire comprendra également le formulaire fourni à l'annexe 10-03/B. Le secrétariat transmet sans tarder à toutes les Parties contractantes et à toute Partie non contractante participant au système de documentation des captures de Dissostichus spp. (SDC) en vertu de l'annexe 10-05/C de la mesure de conservation 10-05, les rapports concernant les navires auxquels l'accès au port ou l'autorisation de débarquer ou de transborder Dissostichus spp. ou toute autre espèce pêchée dans la zone de la Convention aurait été refusé.