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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2014 portant application des dispositions des articles 11 et 11-1 du décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2014 portant application des dispositions des articles 11 et 11-1 du décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques)


Pour la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 11-1 du décret n° 90-606 susmentionné, le parti ou groupement politique communique à la commission la liste des donateurs et cotisants mentionnée à l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 selon les contenus, formats et modalités suivants :
Le parti transmet un fichier tsv relatif à la liste des donateurs et cotisants par structure centrale, mandataire ou organisation territoriale ou spécialisée comportant à chaque fois un champ pour :


- la nature du paiement ;
- la date du paiement ;
- la civilité du donateur ou cotisant ;
- le prénom du donateur ou cotisant ;
- le nom du donateur ou cotisant ;
- pour les élus, indication du mandat électoral détenu ;
- l'adresse du domicile fiscal du donateur ou cotisant ;
- la commune du domicile fiscal du donateur ou cotisant ;
- le code postal du domicile fiscal du donateur ou cotisant ;
- l'Etat du domicile fiscal du donateur ou cotisant ;
- la monnaie utilisée ;
- le montant du don ou de la cotisation ;
- le mode de paiement ;
- le titulaire du compte sur lequel les fonds ont été recueillis.


Le fichier TSV transmis à la commission est encodé au format UTF-8.
Le cahier des charges retraçant ces données techniques est disponible sur simple demande auprès de la commission.