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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1513 du 16 décembre 2014 relatif à la retraite progressive)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1513 du 16 décembre 2014 relatif à la retraite progressive)


I.-A l'article D. 634-16 du même code, les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 634-3-1 est égale à la différence entre 100 % et la fraction de réduction des revenus tirés de l'activité artisanale, industrielle ou commerciale, sans que la fraction de cette réduction ne puisse être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %. »
II.-Au premier alinéa de l'article D. 634-18 du même code, les mots : « prévu au 2 de l'article D. 634-16 » sont remplacés par les mots : « de 50 % des revenus tirés de l'activité artisanale, industrielle ou commerciale ».
III.-A l'article D. 634-19 du même code, après la référence : « R. 351-39, », sont insérés les mots : « du second alinéa de l'article R. 351-41 » et la référence à l'article R. 351-43 (premier alinéa) est remplacée par les mots : « du premier alinéa de l'article R. 351-43 ».