I.-A l'article R. 351-39 du code de la sécurité sociale, après les mots : « à 150 trimestres », sont ajoutés les mots : « au régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires. ».
II.-L'article R. 351-41 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 351-41.-La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 351-15 est égale à la différence entre 100 % et la quotité de travail à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet dans l'entreprise, sans que la quotité de travail à temps partiel ne puisse être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %.
Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 351-27, le coefficient de minoration du taux plein prévu au 2° du même article ne peut excéder 25 %. »
III.-Au premier alinéa de l'article R. 351-44 du même code, la référence : « 2° du premier » est remplacée par le mot : « quatrième ».