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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1511 du 15 décembre 2014 relatif aux diplômes de santé conférant le grade master)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1511 du 15 décembre 2014 relatif aux diplômes de santé conférant le grade master)


La section V du chapitre VI du titre III du livre VI du même code est ainsi modifiée :
1° Il est ajouté dans l'intitulé de la sous-section 2les mots : « et de master » ;
2° Après l'article D. 636-69, il est inséré un article D. 636-69-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 636-69-1. - Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires des titres ou diplômes de santé suivants :
1° Diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste à compter de septembre 2014. » ;


3° Aux articles D. 636-70 et D. 636-71, après les mots : « à l'article D. 636-69 » sont insérés les mots : « et à l'article D. 636-69-1 » ;
4° A l'article D. 636-72, il est inséré, après le mot : « licence », les mots : « et de master ».