Le titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article R. 212-7 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) La première phrase du troisième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Le comité de bassin mène la consultation prévue à l'article L. 212-2. » ;
c) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux sont consultés sur le projet, dans les mêmes conditions que les collectivités, organismes et établissements publics énumérés par le II de l'article L. 212-2. » ;
d) Dans la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « du comité de bassin » sont supprimés ;
2° L'article R. 212-8 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « Si l'échéance du 22 décembre 2009 et les délais prévus par les articles R. 212-6 et R. 212-7 » sont remplacés par les mots : « Si les délais prévus par les articles L. 212-2 et R. 212-6 » ;
b) A la fin du second alinéa, les mots : « R. 212-6 et R. 212-7 » sont remplacés par les mots : « L. 212-2 et R. 212-6. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article R. 212-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le schéma directeur rappelle les projets figurant dans la liste arrêtée par le préfet, en application du VII de l'article L. 212-1, à la date de la consultation du public et contient les éléments prévus au dernier alinéa du I bis de l'article R. 212-16. » ;
4° Après le I de l'article R. 212-16, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Les dérogations prévues au VII de l'article L. 212-1 ne peuvent être accordées pour un projet entraînant des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l'exercice de nouvelles activités humaines que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Toutes les mesures pratiques sont prises pour atténuer l'incidence négative du projet sur l'état des masses d'eau concernées ;
« 2° Les modifications ou altérations des masses d'eau répondent à un intérêt général majeur ou les bénéfices escomptés du projet en matière de santé humaine, de maintien de la sécurité pour les personnes ou de développement durable l'emportent sur les bénéfices pour l'environnement et la société qui sont liés à la réalisation des objectifs définis au IV de l'article L. 212-1 ;
« 3° Les objectifs bénéfiques poursuivis par le projet ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d'autres moyens constituant une option environnementale sensiblement meilleure.
« Le préfet coordonnateur de bassin arrête la liste des projets répondant ou susceptibles de répondre à ces conditions, prévue au VII de l'article L. 212-1.
« Les raisons des modifications ou des altérations des masses d'eau sous ces conditions sont expressément indiquées et motivées dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux lors de sa mise à jour. » ;
5° A la première phrase du second alinéa de l'article R. 212-19, les mots : « l'article R. 212-7. » sont remplacés par les mots : « l'article L. 212-2 relatives au projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. »